Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 1er MARS 2023
N° 2023/ 100
N° RG 22/12450
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAYF
[R] [W]
[B] [F] épouse [W]
C/
S.A. CFM INDOSUEZ WEALTH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°22/M175 de la Chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/13652.
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, substitué et plaidant par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A. CFM INDOSUEZ WEALTH
anciennement Crédit Foncier de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Michel DRAILLARD, membre de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA monégasque CFM Indosuez Wealth (anciennement Crédit Foncier de [Localité 10]) a par commandement du 28 juillet 2017 saisi l'immeuble des époux [W] sur la commune d'[Localité 9] ( 06 ), ' [Adresse 12], cadastrée section [Cadastre 7], lieudit ' [Adresse 8]' sous les numéros, [Cadastre 6] pour 11a et 72 ca, [Cadastre 5] pour 1 a et 17 ca, 298 pour 20 ca, ce pour avoir paiement d'une somme de 3 822 524,81 € en principal outre intérêts conventionnels, due en vertu d'un acte authentique de prêt du 27 décembre 2013.
Le commandement, publié le 29 août 2017 est demeuré sans effet.
Le 24 octobre 2017, la CFM Indosuez Wealth faisait assigner les époux [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 11].
Un jugement du 28 juin 2018 du juge de l'exécution de [Localité 11] :
- rejetait les exceptions de procédure sur la nullité de l'assignation et l'incompétence au profit des juridictions monégasques,
- annulait le commandement de payer valant saisie immobilière,
- ordonnait la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement,
- condamnait la société CFM Indosuez Wealth à payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur appel, le 14 février 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence :
- se déclarait compétente pour connaître du litige,
- déclarait irrecevables les contestations des époux [W] sur la validité de l'hypothèque inscrite sur leur immeuble en application de l'article R 311-1 code de procédure civile,
- déboutait les époux [W] de toutes leurs contestations,
- constatait que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,
- fixait la créance de la société CFM Indosuez Wealth à l'encontre des époux [W] solidairement à la somme de 3 822 524,81 € outre intérêts au taux contractuel au taux Euribor 3 mois majoré de deux points à compter du 15 décembre 2016 et frais de procédure, jusqu'à parfait paiement,
- autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 4 000 000 € et renvoyait les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
- condamnait solidairement les époux [W] au paiement d'une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Les époux [W] formaient un pourvoi à l'égard de l'arrêt précité.
Aux termes d'un arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation :
- cassait et annulait, sauf en ce qu'il, a rejeté l'exception de procédure relative à la nullité de l'assignation, et statuant à nouveau, a déclaré, la cour d'appel compétente pour connaître du litige et irrecevables les contestations des époux [W] quant à la validité de l'hypothèque inscrite sur leur immeuble, en application de l'article R 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix en Provence,
- remettait, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.
Par déclaration électronique du 24 septembre 2021, la CFM Indosuez Wealth saisissait la cour d'appel d'Aix en Provence sur renvoi après cassation.
Le 8 octobre 2021, le greffe de la chambre 1-9 lui notifiait par le réseau RPVA un avis d'ordonnance du 7 octobre 2021 de fixation à bref délai portant notamment la mention particulière qu'il lui appartenait, à peine de caducité, 'de signifier sa déclaration de saisine à l'intimé dans les dix jours à compter de la réception du présent avis'.
Le 16 décembre 2021, l'appelante faisait signifier aux époux [W] sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi par acte d'huissier transmis au procureur général de Monaco aux fins de délivrance aux époux [W].
Les époux [W] ont soulevé la caducité de cette déclaration de saisine de la cour de renvoi.
Une ordonnance d'incident du 13 septembre 2022 de la présidente de la chambre précitée :
- rejetait l'exception de caducité de la déclaration de saisine de la cour,
- prononçait la clôture de la procédure à la date du 14 mars 2013 et la fixation de l'affaire à l'audience du jeudi 13 avril 2023 à 14h15.
- condamnait les époux [W] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle retenait que l'article 1037-1 du code de procédure civile renvoie à l'article 905, que dès lors la procédure est soumise à l'article 905-1, que les délais de distance sont lui applicables et qu'en l'état du siège de la banque à [Localité 10], elle disposait d'un délai de 10 jours augmenté de deux mois, lequel expirait le 18 décembre 2021, pour signifier la déclaration de saisine. Elle en concluait que la déclaration de saisine signifiée le 16 décembre 2021 aux époux [W] n'était pas frappée de caducité.
Le 16 septembre 2022, les époux [W] notifiaient par le réseau RPVA une requête aux fins de déférer l'ordonnance précitée à la cour.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance d'incident du 13 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel après cassation du 20 mai 2021,
- débouter le CFM Indosuez Wealth de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner CFM Indosuez Wealth à payer aux époux [W] la somme de 100 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que l'article 1037-1 ne prévoit l'application des délais de distance que pour les conclusions et non pour la déclaration de saisine.
Ils considèrent que la jurisprudence distingue la déclaration de saisine de l'article 1037-1 et la déclaration d'appel de l'article 905 et rappellent que l'article 1037-1 ne renvoie pas à l'article 905-1. Ils en concluent que la procédure devant la cour de renvoi est distincte de la procédure à bref délai. Ils relèvent d'ailleurs que les délais de distance ne s'appliquent pas aux délais de saisine de la cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la CFM Indosuez Wealth demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner les époux [W] au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
Elle soutient que l'article 905-2 est applicable en matière de renvoi après cassation par renvoi de l'article 1037-1 alinéa 1, ce qui induit l'application du délai de distance de l'article 911-2. Elle considère que l'application des délais de distance prévue par l'article 1037-1 alinéa 5 ne se limite pas à la notification des conclusions et que le délai de distance de deux mois doit s'appliquer à l'article 905-2 comme à l'article 1037-1.
Elle soutient que le défaut d'application du délai de distance à la saisine de la cour de renvoi est sans effet sur le délai de signification de la déclaration de saisine de la cour de renvoi.
En tout état de cause, elle relève que l'avis de fixation établi par le greffe et reçu par son conseil mentionne l'application des délais de distance et qu'une éventuelle erreur dans l'avis de fixation fait courir le délai de notification qu'il vise.
Motivation de la décision :
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu' ' en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'
Selon les dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Selon les dispositions de l'article 905-1 du même code, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il résulte donc de l'article 1037-1 du code de procédure civile qu'il procède à un renvoi à l'article 905 lequel dispose que l'affaire est fixée à bref délai.
En l'espèce, l'ordonnance du 7 octobre 2021 du président de la chambre 1-9 fixait à bref délai la procédure sur renvoi de cassation. Dès lors, cette procédure est soumise au régime applicable à la procédure à bref délai prévu aux articles 905-1 et suivants du code de procédure civile.
Si l'article 1037-1 du code de procédure civile ne contient pas un renvoi expresse aux articles 905-1 et suivants, le renvoi à l'article 905 sur la procédure à bref délai, a pour effet l'application des dispositions suivantes ( 905-1 et suivants ) régissant cette procédure.
L'article 905-1 dispose que l'appelant doit signifier, à peine de caducité, sa déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation. Or, l'article 911-2 dispose que les délais de distance sont applicables à l'article 905-1 alinéa 1; ils s'appliquent donc à la déclaration de saisine de la cour de renvoi.
Si l'alinéa 5 de l'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que la 'notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2 ', la mention ' des délais ' couvre ceux visés par l'article 1037-1 et ne limite pas l'application du délai de distance de l'article 911-2 à la notification des conclusions.
De plus, les délais de distance sont fondés sur les droits fondamentaux au procès équitable et à l'accès au juge. Leur défaut d'application à la signification de la déclaration de saisine nécessite une exclusion expresse. Cette exclusion ne peut donc résulter d'une interprétation à contrario de l'article 1037 alinéa 5.
Par ailleurs, le défaut d'application des délais de distance à la saisine de la cour de renvoi, au motif que l'instance d'appel se poursuit devant la juridiction de renvoi en application de l'article 631 du code de procédure civile, est sans incidence sur la signification de la déclaration de saisine.
Il s'en déduit qu'en l'état du siège social de la société CFM Indosuez Wealth situé dans un pays étranger, sur le territoire monégasque, l'appelante disposait d'un délai de 10 jours augmenté de deux mois pour signifier, aux époux [W], sa déclaration de saisine.
En l'état de la notification du 8 octobre 2021 de l'ordonnance de fixation à bref délai, le délai de signification de la déclaration de saisine expirait 10 jours et deux mois plus tard, soit le 18 décembre suivant. L'exception de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi signifiée le 16 décembre 2021 aux époux [W] doit donc être rejetée.
Par conséquent, l'ordonnance d'incident du 13 septembre 2022 sera confirmée.
L'équité commande d'allouer à la CFM Indosuez Wealth une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant sur déféré après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance d'incident du 13 septembre 2022,
Y ajoutant,
REJETTE l'intégralité des demandes de monsieur [R] [W] et madame [B] [F] épouse [W],
CONDAMNE monsieur [R] [W] et madame [B] [F] épouse [W], ensemble, au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] [W] et madame [B] [F] épouse [W], ensemble, au paiement des dépens de l'instance en déféré.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment