Texte intégral
Ordonnance n° 24/00084
05 Mars 2024
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RG N° N° RG 23/02122 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZC
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Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE
17 Octobre 2023
11-22-1161
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
cinq mars deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Madame [M] [I]
[Adresse 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [U] épouse [I]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
Non représenté
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
A l'audience de conférence du 05 mars 2024
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, Mme [M] [I], M. [H] [I] et Mme [O] [U] épouse [I] ont interjeté appel le 9 novembre 2023 de l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville.
Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 29 février 2024 leur demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir des observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 4 mars 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et les appelants n'ont fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensés du versement du timbre fiscal.
M. [G] [K] et M. [S] [P], intimés, n'ont formé aucun appel incident ni demande.
En conséquence il est constaté l'irrecevabilité de l'appel et les appelants sont condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [M] [I], M. [H] [I] et Mme [O] [U] épouse [I] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 202 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;
CONDAMNE Mme [M] [I], M. [H] [I] et Mme [O] [U] épouse [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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