Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
A l'audience publique du 3 Mai 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/00751 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILHW du rôle général.
ENTRE :
Maître [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Beauvais le 1er février 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 Février 2022.
Comparante.
ET :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR au recours.
Comparant, assisté et plaidant par Maître Lucie GOMES, avocat au barreau de Senlis.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Maître [R],
- en sa plaidoirie : Maître GOMES.
Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 21 Juin 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [R] a été le conseil de M. [E] dans le cadre d'une affaire devant le tribunal correctionnel de Beauvais.
Le 27 mai 2021, une convention d'honoraires a été établie entre M. [E] et Me [R]. Elle prévoyait un mode de facturation au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 166,67 € HT de l'heure, outre un honoraire de résultat variable selon le montant de la somme allouée au client.
Dans la procédure susmentionnée, Me [R] a adressé à M. [E] :
- le 28 mai 2021, une facture de provision n°21.103 d'un montant de 2 451,65 € TTC ;
- le 15 juin 2021, une facture complémentaire et récapitulative n°21.113 d'un montant de 2 462, 28 € TTC ;
- le 22 juin 2021, une facture complémentaire et récapitulative n°21.120 d'un montant de 1 392,01 € TTC ;
- le 23 juin 2021, une facture complémentaire et récapitulative n°21.121 d'un montant de 450 € TTC ;
- le 30 août 2021, une facture d'honoraires de résultat n°21.139 d'un montant de 10 944 € TTC remplacée le 18 octobre 2021 par une facture n°21.179 d'un montant de 18 280 € TTC ;
- le 25 octobre 2021, une facture détaillée n°21.185 d'un montant de 611,59 € TTC.
Le 9 septembre 2021 et le 18 octobre 2021, Me [R] a adressé à M. [E] une mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû de 18 280 € TTC.
Me [R] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Beauvais d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 1er février 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Beauvais, a :
- fixé les honoraires de Me [R] :
-à 7 367,53 € TTC au titre des diligences accomplies et frais exposés ;
- et à 2 400 € TTC au titre du résultat obtenu ;
- soit la somme globale de 9 767,53 € TTC ;
- constaté que M. [E] s'était acquitté des provisions à hauteur de :
- 6 755,94 € TTC au titre des honoraires de diligences ;
- 2 000 € TTC au titre de l'honoraire de résultat ;
- soit un montant cumulé de 8 755,94 € TTC ;
- dit que le solde d'honoraires restant redevable par M. [E] à Me [R] est arrêté à la somme de 1 011,59 € TTC, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ;
- fixé à 200 € le montant de l'indemnité redevable par M. [E] à Me [R] au titre des frais de gestion exposés ;
- déclaré irrecevable la demande d'exécution provisoire formée par Me [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2022, actualisée par conclusions du 25 avril 2022, Me [R] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- infirmer la décision du bâtonnier ;
- statuant à nouveau, fixer à titre principal à 18 280 € l'honoraire de résultat que M. [E] sera condamné à payer à son cabinet, avec intérêt au taux légal comme indiqué sur la facture à compter de l'émission de celle-ci ;
- subsidiairement, fixer à 10 944 € TTC l'honoraire de résultat outre 200 € de contribution pour la saisine du bâtonnier et 611,59 € TTC de diligences au temps passé non réglées ;
- condamner M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 €.
Me [R] soutient que la facturation de ses honoraires est justifiée.
Par conclusions en réponse du 13 avril 2022, M. [E] demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Beauvais en date du 1er février 2022 ;
- débouter Me [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Me [R] à verser à M. [E] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Me [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- la convention prévoit une facturation de 2 000 € TTC pour la relaxe ;
- le mode de détermination des honoraires appliqué pour déterminer le montant de 18 820 € n'était absolument pas prévu contractuellement ;
- l'expert immobilier sollicité par Me [R] pour établir sa facture ne s'est même pas déplacé et la procédure n'était pas contradictoire ;
- rien dans la convention ne lui permettait de savoir que si l'avocat avait obtenu une relaxe, qu'une estimation de l'extension de la maison serait faite par un expert immobilier et qu'au regard de son estimation, l'honoraire de résultat serait dû selon un barème.
À l'audience du 3 mai 2022, Me [R] était présente et M. [E] était représenté par Me Gomes.
Me [R] indique qu'elle conteste la méthode de calcul de l'honoraire de résultats.
Elle souligne que la convention d'honoraires a été signée et qu'il n'y a aucune ambiguïté.
L'avocate fait valoir un calcul a minima sur l'avantage obtenu, à savoir 10 %, et met en avant l'estimation faite par un expert de la cour sur le bâtiment.
Elle sollicite 10 944 € ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me Gomes rappelle que M. [E] conteste l'ambiguïté de la convention. Elle soutient que l'avantage n'est pas calculable et que la facturation relative à une relaxe s'élève à 2 000 €.
Elle met en avant le constat de l'huissier qui ne mentionne que des murs en parpaing.
Le conseil de M. [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et précise que le garage de son client a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022.
SUR CE,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Plus généralement, l'article 1103 du code civil rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée par les parties le 27 mai 2021.
Cette convention prévoyait un mode de rémunération calculé en fonction du temps passé sur le dossier, majoré d'un honoraire de résultat calculé en fonction du résultat obtenu.
Le règlement de l'honoraire de base et des frais était prévu par versement d'une somme provisionnelle versée à titre d'acompte de 2 451, 65 € TTC.
Le montant habituel des honoraires rémunérant les prestations de Me [R] était fixé au taux horaire de 166, 67 HT € de l'heure, soit 200 € TTC de l'heure.
Aux termes de l'article 2.5 relatif aux honoraires de résultat, Me [R] se réservait la faculté de solliciter un honoraire complémentaire dit « de résultat » en fonction des sommes obtenues ou de l'avantage procuré. Selon le barème joint, un taux de 10% serait retenu pour une somme supérieure à 20 000 €.
La convention ajoutait que « le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes allouées au client », à savoir « aussi bien sur les montants attribués en numéraires » que « sur tous les avantages procurés, sur les capitaux aussi bien que sur les rentes ou assimilées ».
En outre, il était indiqué que « si le montant de l'avantage procuré n'est pas évaluable, un honoraire forfaitaire de 2 000 € HT sera dû par le client ».
S'agissant précisément de l'action en défense, la convention prévoyait que « l'honoraire de résultat sera calculé et versé dans les mêmes conditions que celles prévues en cas d'action en demande, contentieuse ou non ». Elle précisait que « l'avantage procuré par une relaxe sera facturé 2 000 € TTC au client ».
En application de cette convention d'honoraires, Me [E] s'est vu adresser plusieurs factures :
- le 28 mai 2021, une facture de provision n°21.103 d'un montant de 2 451,65 € TTC réglée par chèque du 27 mai 2021 ;
- le 15 juin 2021, une facture complémentaire et récapitulative n°21.113 d'un montant de 2 462, 28 € TTC ;
- le 22 juin 2021, une facture complémentaire et récapitulative n°21.120 d'un montant de 1 392,01 € TTC ;
- le 23 juin 2021, une facture complémentaire et récapitulative n°21.121 d'un montant de 450 € TTC ;
- le 30 août 2021, une facture d'honoraires de résultat n°21.139 d'un montant de 10 944 € TTC remplacée le 18 octobre 2021 par une facture n°21.179 d'un montant de 18 280 € TTC ;
- le 25 octobre 2021, une facture détaillée n°21.185 d'un montant de 611,59 € TTC correspondant au total restant dû au titre du temps passé sur le dossier.
M. [E] conteste la facture n°21.139 correspondants aux honoraires de résultat d'un montant de 10 944 € TTC, remplacée par la facture n°21.179 d'un montant de 18 280 € TTC. Il s'estime redevable de la somme de 2 000 € TTC au titre des honoraires de résultat et s'en est acquitté le 13 septembre 2021.
Me [R] fait valoir que son cabinet a évité une perte à M. [E] de l'ordre de 169 000 €, prenant en compte la valeur de l'immeuble, le coût de la démolition et l'amende. Elle soutient que l'honoraire de résultat à hauteur de 10 % s'applique, de sorte que lui est due la somme de 18 280 € TTC.
Le conseil se prévaut en effet d'une expertise du 15 octobre 2021 qui donne un avis de valeur vénale à hauteur de 140 000 € et un coût de démolition de 2 500 €.
M. [E] produit quant à lui un devis du 18 novembre 2021 évaluant la démolition de 4 murs d'une extension à la somme de 2 400 € TTC. Il verse également au débat un constat d'huissier en date du 22 novembre 2021 qui relève que seul un quart de la surface du bâtiment apparait en parfait état de fonctionnement.
Il convient toutefois de considérer que les termes de la convention d'honoraires, en ce qui concerne les honoraires de résultat, font l'objet d'interprétation.
En effet, Me [R] se prévaut d'un honoraire de résultat au taux de 10 %, estimant que l'avantage procuré excède la somme de 20 000 €. La convention prévoit également que si le montant de l'avantage procuré n'est pas évaluable, un honoraire forfaitaire de 2 000 € HT sera dû par le client. Enfin, ladite convention établit que l'avantage procuré par une relaxe sera facturé 2 000 € TTC au client.
En l'occurrence, il doit être relevé que Me [R] s'appuie en partie sur une expertise non contradictoire afin de fixer l'honoraire de résultat dû par M. [E] à hauteur de 10 %.
Me [R] affirme en outre que les frais de démontage s'élèvent à 12 500 €, tandis que M. [E] présente un devis fixant le prix de la démolition à la somme de 2 400 € TTC.
Ainsi, seul le montant de l'amende pénale qu'encourait M. [E], à savoir 15 600 €, n'est pas contesté par les parties.
Dès lors, il convient de retenir que le montant de l'avantage procuré à M. [E] n'est pas évaluable, de sorte que le taux de 10 % ne saurait être appliqué.
Reste que les parties s'accordent sur le fait que M. [E] a bénéficié d'une relaxe par jugement du 25 août 2021 rendu par le tribunal correctionnel de Beauvais.
Dans un tel cas, la convention prévoyait que l'avantage procuré par une relaxe serait facturé 2 000 € TTC au client.
Il doit ainsi être retenu qu'au regard de cette clause formulée en termes claires et explicites, M. [E] pouvait légitimement s'estimer redevable de la somme de 2 000 € TTC en cas de relaxe.
Au regard des éléments du dossier, il est donc établi que les honoraires de diligences s'élèvent à la somme de 7 367, 53 € TTC (2 451,65 + 2 462, 28 + 1 392,01 + 450 + 611,59), M. [E] s'étant déjà acquitté de la somme de 6 755, 94 € à ce titre.
Quant aux honoraires de résultat fixés à la somme de 2 000 € TTC par la convention d'honoraires, Me [E] s'en est également acquitté en date du 13 septembre 2021.
En conséquence, M. [E] reste redevable de la somme de 611, 59 € à Me [R] (7 367,53 ' 6 755,94), soit une somme inférieure à celle retenue par l'ordonnance de taxe. Mais dans la mesure où il a demandé la confirmation de celle-ci, il sera fait droit à celle-ci.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Au vu des circonstances, chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle.
Pour les mêmes raisons, la demande de Me [R] au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Beauvais en date du 1er février 2022 entre M. [M] [E] et Me [X] [R], fixant les honoraires de cette dernière à hauteur de 9 767,53 € TTC ;
CONSTATONS que le solde d'honoraires restant redevable par M. [E] à Me [R] est arrêté à la somme de 1 011,59 € TTC, et DISONS que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNONS en conséquence M. [M] [E] à régler la somme de 1 011,59 € TTC à Me [X] [R] ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles.
Mme PILVOIX, M. LIM
GREFFIER CONSEILLER
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