Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2022
3ème prolongation
Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00878 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZU ETRANGER :
M. [X] [T]
né le 10 Décembre 1985 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 à 10h53 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 01 janvier 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [T] interjeté par courriel le 17 décembre 2022 à 16h51, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
- M. [X] [T], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [R] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Victoria LAMAZOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [X] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
I. Sur la prorogation illégale de la rétention
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des Etrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [T] fait valoir une prorogation irrégulière tirée d'une erreur de droit.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour y ajoutant que le premier juge a visé justement l'article L 742-5 3° du CESEDA précité pour fonder une prolongation exceptionnelle de rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
II. Sur la prorogation injustifiée en l'absence de diligences de l'administration
M. [T] fait valoir une prorogation injustifiée compte tenu d'une demande de vol à la date tardive du 12 décembre 2022.
En l'espèce, il convient de relever que les autorités marocaines ont été saisies le 22 novembre 2022 ainsi que le 16 décembre 2022 consécutivement à l'annulation du vol programmé le 10 novembre 2022 et ce en vue de disposer d'un laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, les autorités françaises n'ayant aucune autorité pour imposer aux services consulaires étrangers la délivrance de documents de voyage sous la contrainte, M. [T] n'est pas fondé à faire état d'une quelconque demande tardive à la date du 12 décembre 2022.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions.
III. Sur l'amende civile
L'article 16 du code de procédure civile prévoit dispose que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il convient de constater que le recours de M. [T] est dépourvu de tout caractère sérieux au regard notamment des prétentions développées, contradictoires, confuses et sans pertinence et des recours répétés devant la cour (ordonnances des 23 octobre et 18 novembre 2022) se limitant à reprendre ses écritures de première instance.
Il apparait à l'examen de ses écritures que l'intéressé ne cherche en réalité qu'à retarder et tout le moins à repousser dans le temps la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans ces conditions, au regard d'une procédure dilatoire, il y a lieu de prononcer une amende civile à hauteur de 50 euros compte tenu des ressources (PV n° 00697/2022/017202 du 16 octobre 2022 de scellés UN et DEUX) de M. [T].
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [T]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 décembre 2022 à 10h53 ;
CONDAMNONS M. [X] [T] à une amende civile de 50 euros ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 18 DECEMBRE 2022 à 15h20
La greffière, Le conseiller,
N° RG 22/00878 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZU
M. [X] [T] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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