Texte intégral
N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ3H
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 MAI 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 31 mars 2022
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
12, Place de la Résistance
38000 GRENOBLE
représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V]
né le 17 avril 1960 à SOISSONS (02200)
de nationalité française
582 Rue Principale Vaux Fevroux
01150 VAUX EN BUGEY
représenté par Me Yves TERRASSE, avocat au barreau de VIENNE substituant
Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
Madame [C] [G] épouse [V]
née le 16 janvier 1960 à BOU SAADA
de nationalité française
582 Rue Principale Vaux Fevroux
01150 VAUX EN BUGEY
représentée par Me Yves TERRASSE, avocat au barreau de VIENNE substituant
Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l'audience publique du 20 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 mars 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 25 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a accordé les prêts suivants à la société Miniprice, créée le 22/05/2018 par les époux [V] pour exploiter un commerce de détail de produits alimentaires dans une zone commerciale de Tignieu Jameyzieu (38) :
- le 28/06/2018, un crédit de trésorerie de 12.000 euros d'une durée de 4 mois, pour préfinancer la TVA ;
- le 27/07/2018, un prêt de 65.000 euros de financement de la création du fonds de commerce, d'une durée de 60 mois, garanti par le cautionnement solidaire des époux [V], dans la limite de 20.000 euros chacun ;
- en novembre 2018, une autorisation de découvert de 5.000 euros ;
- le 10/01/2019, un prêt de trésorerie de 12.000 euros remboursable au 01/04/2019, cautionné par les époux [V].
Le magasin a ouvert le 31/08/2018.
Le 10/05/2019, la banque a dénoncé l'ouverture de crédit de 5.000 euros avec préavis de 60 jours et sollicité le remboursement de 14.287 euros au titre du solde débiteur du compte, et des échéances impayées des prêts court terme et professionnels, sans pour autant, pour ces derniers, solliciter la déchéance du terme.
Le 16/07/2019, la société Miniprice a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Vienne, puis le 23/06/2020 en liquidation judiciaire, la Selarl Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 07/02/2020, la société Miniprice représentée par son liquidateur et les époux [V] ont assigné devant le tribunal de commerce de Vienne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes en paiement des sommes de 3.748,13 euros au titre du remboursement de frais bancaires, de 84.397,34 euros pour perte de chance de redressement de la société et de 10.000 euros pour préjudice à l'image de celle-ci, les époux [V] réclamant chacun 10.000 euros au titre d'un préjudice financier et 5.000 euros au titre d'un préjudice moral, au motif que la banque avait commis une faute dans la rupture des relations de crédit avec la société Miniprice.
Par jugement du 08/02/2022, le tribunal de commerce de Vienne a notamment :
- jugé que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes avait commis une faute dans la rupture des relations de crédit avec la société Miniprice et dans la gestion du compte bancaire de la société Miniprice ;
- jugé nuls les cautionnements consentis par les époux [V] du prêt à court terme de 12.000 euros ;
- jugé que les époux [V] ont subi un préjudice moral ;
- condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à leur verser 10.000 euros au titre du préjudice moral et 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, le surplus des demandes étant rejeté.
Par déclaration du 08/03/2022, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision. Par acte du 31/03/2022, elle a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble les époux [V] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire, de la voir aménagée, les époux [V] devant consigner la somme de 12.261,15 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations sous 15 jours de la décision à intervenir.
Elle expose, dans ses conclusions du 19/04/2022, qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée dès lors que :
- le préjudice moral relevé par le tribunal n'est pas caractérisé ;
- les époux [V] ne sont pas ses clients ;
- l'absence de réponse positive aux demandes de financement ou report de mensualités qui ont pu être faites par la société Miniprice ne peut être considérée comme une rupture fautive de crédit en l'absence de droit au crédit ;
- il n'y a pas eu de non-respect du préavis de 60 jours comme retenu par le tribunal;
- la nullité des cautionnements a été prononcée alors qu'elle n'avait pas été demandée.
Elle ajoute que l'exécution provisoire du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives, au vu de la situation financière précaire des époux [V].
A titre subsidiaire, elle entend que la somme qui doit leur être versée soit consignée pour pouvoir être restituée en cas de réformation du jugement.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, les époux [V] répliquent que :
- alors que la société Miniprice était en difficulté financière, la banque a toujours refusé de restructuré les financements accordés en cherchant à gagner du temps ;
- la banque a adressé le 04/04/2019 et non le 10/01/2019 un contrat de prêt qu'elle a finalement refusé, privant la société Miniprice du bénéfice du prêt ;
- la venue d'une salariée de la banque ce jour-là avait pour but d'obtenir une garantie supplémentaire, les époux [V] ayant donné leur caution pour le prêt du 10/01/2019 alors qu'ils pensaient la donner pour un nouveau prêt du 04/04/2019 ;
- les manoeuvres dolosives de la banque sont ainsi constituées ;
- rien ne démontre qu'eux-mêmes seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes versées en cas de réformation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
- Sur le moyen sérieux de réformation de la décision attaquée :
Le premier juge a considéré que l'attitude fautive de la banque consistait en :
- son silence face aux demandes de la société Miniprice de restructuration des prêts, alors que son dirigeant avait manifesté son désarroi ;
- l'octroi d'un prêt de 12.000 euros le 10/01/2019, dont 6.000 euros ont été affectés au remboursement du découvert, limitant ainsi l'apport de trésorerie à 6.000 euros ;
- le fait que les époux [V] ont cru avoir obtenu, le 04/04/2019, un étalement du prêt court terme sur 24 mois alors qu'il s'agissait en réalité pour la banque d'obtenir leur caution pour le prêt de 12.000 euros, ce qui constitue une fraude.
Il a jugé que ces fautes ont causé un préjudice moral aux cautions.
Toutefois :
- en donnant un préavis de 60 jours à la société Miniprice concernant la fin de l'ouverture de crédit de 5.000 euros, la banque a respecté l'article D 313-14-1 du code monétaire et financier ;
- elle n'avait aucune obligation de consentir de nouvelles facilités de crédit et n'avait pas à conseiller la société Miniprice sur les procédures à mettre en oeuvre pour faire face aux difficultés rencontrées, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant par exemple à même d'arrêter les poursuites et de rendre inexigibles durant la période d'observation les échéances des crédits ; son silence ne peut être ainsi fautif ;
- le fait d'utiliser une partie des fonds pour apurer une ouverture de crédit à court terme n'est pas fautif, s'agissant au contraire d'une consolidation de la dette, un apport de fonds de 6.000 euros étant réalisé pour une durée de trois mois ;
- aucun élément du dossier ne permet d'affirmer, comme le font les intimés, que le crédit de trésorerie n'aurait été accordé que le 4 avril 2019 et non le 10 janvier, les mails émanant des seuls époux [V] pour solliciter des délais étant insuffisants pour en apporter la preuve, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ; les fonds ont bien été débloqués le 10 janvier, une lettre de la banque énumérant les conditions essentielles du prêt a été envoyée à la société Miniprice ce jour-là et s'il est constant que le contrat n'a été signé que postérieurement, ce n'est pas suite à une quelconque manoeuvre de la part de la préposée de la banque, mais en raison d'un arrêt de travail ; le fait qu'un contrat aurait été proposé à cette date, différent de celui effectivement signé, n'est ainsi pas démontré ;
- enfin, même dans l'hypothèse où une faute de la banque serait établie, l'annulation du cautionnement retenu par le premier juge serait de nature à réparer le préjudice éventuel des cautions, à caractère exclusivement financier, aucun élément ne démontrant des répercussions morales ; à ce sujet, si les époux [V] ont perdu leur emploi suite à la liquidation judiciaire de leur société, le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise Miniprice établi par le mandataire judiciaire le 26/03/2020 durant la période d'observation, montre que les difficultés de la société trouvent essentiellement leur origine dans la mauvaise implantation du magasin, la nouvelle zone commerciale n'ayant jamais trouvé son public (certains samedis, seul le magasin Miniprice était ouvert, le mouvement des 'gilets jaunes' début novembre 2018 ayant aggravé cette situation).
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, il résulte de la fiche de patrimoine remplie par les époux [V] eux même le 06/07/2018 que ceux-ci ne disposent d'aucun patrimoine, financier ou immobilier. Il est en outre indiqué dans le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise Miniprice qu'ils avaient perdu leur emploi salarié de responsables de magasin à la suite d'un licenciement économique et qu'ils ont décidé de créer leur propre entreprise, rencontrant des difficultés pour trouver un nouvel emploi.
Dans ces conditions, en cas de réformation du jugement, la banque pourrait être exposée à un non remboursement de la somme.
Il convient en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire du jugement attaqué.
Enfin, la partie qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée laa première présidente, statuant en réfré, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 08/02/2022 du tribunal de commerce de Vienne ;
Condamnons les époux [V] aux dépens.
Le greffierLa conseillère déléguée
M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON
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