Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03057 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXF6
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie BELLOC,
vestiaire : 1753
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] (07)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P]
domicilié Clinique de la [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
Le RSI DES PROFESSIONS LIBERALES, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2013, Madame [S] [N] a chuté dans son jardin, heurtant une murette en béton. Souffrant d’une fracture du col fémoral gauche, elle a été transportée à la Clinique de la [10]. Le lendemain, le Docteur [Y] [P], chirurgien orthopédiste de garde, lui a prescrit un traitement fonctionnel, avec utilisation d’un fauteuil roulant pour une durée de deux mois.
Lors d’une nouvelle consultation le 17 juillet 2013, le Docteur [P] a considéré que l’évolution était satisfaisante, au regard du bilan radiographique.
Le 14 août 2013, le Docteur [P] a posé une indication opératoire pour pose d’une prothèse totale de hanche, en considération d’une nécrose de la tête fémorale et d’un déplacement de la fracture.
L’intervention a été réalisée le 5 septembre 2013 par le Docteur [Z] [P] à l’hôpital [9].
Par ordonnance du 3 juin 2014, le juge des référés de ce tribunal, saisi par Madame [N], a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [K], lequel a déposé son rapport le 8 avril 2015.
Madame [N] a ensuite saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) Rhône-Alpes, qui a désigné le Docteur [D]-[U] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 6 juin 2016.
Dans un avis du 14 juin 2016, la CCI s’est déclarée incompétente au motif que Madame [N] ne remplissait pas les critères fixés par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Par acte d'huissier signifié les 26 et 27 septembre 2016, Madame [S] [N] née [J] a fait assigner le Docteur [Y] [P] et le RSI des Professions Libérales devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 2 mai 2018, ce tribunal a :
Déclaré le Docteur [P] responsable d’un manquement à son obligation d’information à l’égard de Madame [S] [N] à l’origine pour elle d’une perte de chance de 50% d’opter pour un traitement chirurgical au lieu d’un traitement fonctionnel Rejeté la demande d’expertise de Madame [N]Renvoyé l’instance à la mise en état pour les demandes indemnitaires chiffréesCondamné le Docteur [P] à verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [N]Réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civileRéservé les dépens exposés par les autres partiesOrdonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon.
Par un arrêt du 28 janvier 2021, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné le Docteur [P] aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2022, Madame [N] a sollicité la réparation de son préjudice. L’affaire a été réinscrite au rôle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, Madame [S] [N] née [J] sollicite du tribunal, de :
Vu les articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du Code de la santé publique,
Vu l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONDAMNER le Docteur [P] à l’indemniser des préjudices subis, au titre de la perte de chance, après application des 50 % imputables, et à lui verser :
Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles : 60 €
- Tierce personne temporaire : 4 144 €
Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels actuels : 8 008 €
- Incidence professionnelle : 14 508 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 6 425,62 €
- Souffrances endurées : 10 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 750 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
- DFP : 9 075 €
- Préjudice esthétique : 2 500 €
- Préjudice d’agrément : 2 500 €
Total des provisions à déduire : 2 000 €
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise en aggravation, concernant les faits postérieurs aux deux expertises,
CONDAMNER le Docteur [P] à lui verser une provision de 5 000 €,
En tout état de cause
CONDAMNER le Docteur [P] à l’indemniser, également, au titre :
- des frais d’assistance (médecins conseils) à hauteur de 3 800 €
- du défaut d’information (préjudice autonome) : 10 000 €
CONDAMNER le Docteur [P] à lui verser la somme de 4 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens afférents à la procédure de référé, à l’instance devant le tribunal de grande instance et à la présente instance, distraits au profit de Maître TRUFFAZ, Avocat sur son affirmation de droit.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, le Docteur [Y] [P] sollicite du tribunal de :
Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,
Recevoir ses arguments de fait et de droit,
Réduire les demandes indemnitaires de Madame [S] [N] aux sommes suivantes :
Au titre de la perte de chance résultant du défaut d’information
- Frais d’assistance à expertise : 1800 €
- Pertes de gains professionnels actuels : 2796,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 571,87 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €
- Souffrances endurées : 2250 €
Au titre du préjudice autonome d’impréparation : 2000 €
Soit une évaluation des préjudices à hauteur de 9918,37 euros
Débouter Madame [S] [N] de ses autres demandes, de sa demande d’expertise en aggravation et donc de sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 5 000 euros,
Réduire à de plus justes proportions la condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Le RSI des Professions Libérales n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de Madame [N]
Sur le périmètre du préjudice à indemniser
Vu l’article L. 1111-2 du code de la santé publique
Dans son jugement du 2 mai 2018, confirmé par la Cour d’appel, le tribunal a considéré que l’indication thérapeutique de traitement fonctionnel décidée par le Docteur [P] n’était pas fautive, mais que le médecin avait manqué à son devoir d’information concernant l’alternative thérapeutique consistant en un traitement chirurgical. Il a ainsi retenu sa responsabilité de ce seul chef. Puis le tribunal a conclu que le préjudice de Madame [N] devait s’analyser en une perte de chance d’opter pour le traitement chirurgical en première intention et d’éviter les conséquences préjudiciables du traitement fonctionnel. Il a évalué cette perte de chance à 50%.
Comme le rappelle Madame [N], en application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Ainsi, elle n’est fondée à réclamer que le préjudice consécutif à la perte de chance de 50% d’opter d’emblée pour un traitement chirurgical au lieu d’un traitement fonctionnel. Ce préjudice se distingue de celui pouvant découler d’une indication thérapeutique fautive, qui n’a pas été retenue en l’espèce.
Pour l’expert [D]-[U], cette perte de chance est constituée d’une prolongation de deux mois de la durée de l’incapacité fonctionnelle temporaire entre le 30 juin et le 29 août 2013, et des douleurs induites par la fracture non stabilisée, d’une prolongation de l’arrêt partiel d’activité professionnelle entre le 5 septembre 2013 et le 2 janvier 2014, enfin d’une prolongation des souffrances endurées. Il ajoute : « le résultat fonctionnel imparfait que présente Madame [N] à la suite de son intervention d’arthroplastie totale de hanche gauche est en rapport avec l’intervention elle-même, sans qu’aucune faute, erreur ou négligence puisse être relevée avec cette intervention elle-même. Aucun déficit fonctionnel permanent ne peut être considéré comme imputable aux manquements retenus envers le Docteur [Y] [P] ».
Ce dernier point est corroboré par l’analyse du Docteur [K], initialement désigné comme expert judiciaire, qui indique : « le traitement chirurgical n’a pas, à ce jour, donné un résultat optimal, avec pour conséquence possible le risque d’avoir une reprise chirurgicale selon le Professeur [W], avec section du tendon du psoas +/- changement de cupule cotyloïdienne. Cette complication possible du traitement chirurgical n’est pas le fait du Docteur [P]. »
Si le déplacement de la fracture et la nécrose de la tête fémorale pendant le traitement fonctionnel ont rendu nécessaire la pose d’une prothèse totale de hanche, Madame [N] ne peut soutenir que les complications de cette opération sont en lien de causalité avec le manquement à l’obligation d’information commis par le Docteur [P], dans la mesure où l’alternative chirurgicale (ostéosynthèse ou pose d’emblée d’une prothèse totale de hanche) n’était pas non plus sans risque de complication. De plus, l’absence de traitement anti-thrombo-embolique n’a pas été considérée comme fautive et n’a eu pour seule conséquence, d’après le Docteur [D]-[U], que de différer de cinq jours l’opération de pose de la prothèse de hanche. Madame [N] ne peut donc affirmer avoir été opérée « dans un contexte dégradé » en lien de causalité avec la faute reprochée au Docteur [P].
Par conséquent, l’absence de lien de causalité entre la faute imputée au Docteur [P] et les complications survenues après l’intervention du 5 septembre 2013 exclut l’hypothèse d’une aggravation. La demande d’expertise doit être rejetée, ainsi que celle d’une provision.
Par ailleurs, Madame [N] sollicite que son préjudice soit liquidé sur la base de l’avis du Docteur [C] rédigé le 30 septembre 2021, alors qu’il n’est pas contradictoire et qu’il a été rendu postérieurement aux deux décisions judiciaires lesquelles avaient convenu que les expertises des Docteurs [K] et [D]-[U] étaient suffisantes. Il sera donc écarté.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Les frais médicaux dont Madame [N] sollicite le remboursement correspondent au reste à charge calculé sur les frais de séjour hospitalier et les honoraires des médecins intervenus lors de la pose de la prothèse de hanche gauche. La demanderesse ne démontre pas que ces frais n’auraient certainement pas été engagés si elle avait été pleinement informée de l’existence d’une option chirurgicale par le Docteur [P]. La demande doit donc être rejetée.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Ni le Docteur [K], ni le Docteur [D]-[U] ne retiennent de besoin en aide humaine. En outre, Madame [N] ne décrit aucunement la nature exacte de ce besoin d’assistance par une tierce personne entre le 30 juin et le 5 septembre 2013, seule période à prendre en considération au regard du manquement reproché au Docteur [P]. Enfin, elle ne démontre pas qu’aucune tierce personne ne serait intervenue si elle avait été pleinement informée de l’existence d’une option chirurgicale par le Docteur [P]. La demande doit donc être rejetée.
Frais divers : frais d’assistance à expertise
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Il ressort du rapport du Docteur [K] que Madame [N] a été assistée par le Docteur [A] pendant ses opérations d’expertise. En revanche, les Professeur [W] et Docteur [C] ne sont pas intervenus en qualité de médecin-conseil, mais pour des avis non contradictoires. Il ne sera donc alloué qu’une somme de 1800 euros, correspondant aux honoraires du Docteur [A], sans application du taux de perte de chance.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il appartient à Madame [N] de démontrer que les pertes de gains qu’elle allègue sont en lien de causalité avec le défaut d’information du Docteur [P]. Or elle se borne à reprendre l’avis non contradictoire du Docteur [C] lequel se contente de reprendre les périodes d’arrêt de travail.
Le Docteur [D]-[U] conclut à une perte de gains professionnels pour la période correspondant à l’arrêt de travail à 75% du 5 septembre 2013 au 2 janvier 2014. Il explique qu’une interruption d’activité professionnelle serait nécessairement survenue pendant deux mois si un traitement chirurgical de première intention avait été proposé puis accepté par Madame [N]. Dès lors, seul l’arrêt postérieur est imputable au manquement du Docteur [P].
Le Docteur [P] ne s’oppose pas au calcul de la perte de gains sur la période du 4 septembre au 31 décembre 2013 proposé par la demanderesse, soit 5593 euros. Après application du taux de la perte de chance (50%), il sera donc accordé la somme de 2796.50 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame [N] invoque une augmentation de la pénibilité et une fatigabilité du travail compte tenu de ses troubles douloureux et fonctionnels, lesquels justifient par ailleurs un déficit fonctionnel permanent de 15%. Toutefois, ni le Docteur [K], ni le Docteur [D]-[L] ne retiennent d’incidence professionnelle après la date de consolidation, qui n’excède pas le 2 janvier 2014. Il n’est d’ailleurs pas fait état d’une pénibilité, ni d’une fatigabilité dans les rapports d’expertise. Au demeurant, la demanderesse ne démontre pas que cette pénibilité et cette fatigabilité n’auraient certainement pas existé si elle avait été pleinement informée de l’existence d’une option chirurgicale par le Docteur [P] et si elle l’avait exercée. La prétention indemnitaire, dépourvue de lien de causalité avec la faute retenue, doit être rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT).
Madame [N] approuve le raisonnement du Docteur [D]-[U], qui retient un déficit fonctionnel temporaire de 75% entre le 30 juin et le 29 août 2013 imputable au défaut d’information, mais l’estime incomplet au motif qu’il ne prend pas en compte les complications de la prise en charge fautive. Toutefois, il a été précédemment rappelé que le préjudice découlant du manquement reproché au Docteur [P] est uniquement la perte de chance d’opter pour un traitement chirurgical. Les suites et complications de cette intervention chirurgicale finalement pratiquée le 5 septembre 2013 ne sont pas en lien de causalité avec la faute du demandeur. En tout état de cause, l’avis du Docteur [C] sur lequel se fonde la demanderesse a été écarté comme n’étant pas contradictoire. Il sera donc retenu uniquement un déficit fonctionnel temporaire de 75% du 30 juin au 29 août 2013, soit pendant 61 jours.
Les parties s’accordent sur une évaluation de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit 18,75 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de 75%.
Il revient donc à Madame [N] la somme de : (61j x 18,75€/ j =) 1143,75 euros, soit, après application du taux de perte de chance (50%), 571,87 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Madame [N] fonde sa demande sur l’évaluation du Docteur [C], qui n’est pas contradictoire. Le Docteur [D]-[U] évalue à 3 sur 7 les souffrances endurées en lien avec le défaut d’information et l’absence de prescription d’antalgiques, cette dernière n’ayant toutefois pas été retenue comme une faute contre le Docteur [P]. D’après l’expert, elles sont constituées des douleurs permanentes et de l’immobilisation en fauteuil roulant pendant deux mois. Elles seront donc réparées par une indemnité de (5000 x 50% =) 2500 euros, après application du taux de perte de chance.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Madame [N] fait valoir l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant deux mois, mais également l’usage de deux puis une canne.
Seul l’usage du fauteuil roulant est retenu par le Docteur [D]-[U] comme constituant un préjudice esthétique temporaire. La partie défenderesse souligne à juste titre que le choix d’un traitement chirurgical en première intention aurait imposé l’usage de cannes, de sorte que le recours à ces aides techniques n’est pas en lien de causalité avec le manquement reproché.
Dans ce contexte, seule l’utilisation du fauteuil roulant pendant deux mois sera indemnisée, à concurrence de 1000 euros. Il revient donc la somme de 500 euros à Madame [N] après application du taux de perte de chance.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
Si le Docteur [K] a retenu un taux de 5% en considération des douleurs séquellaires et d’une raideur articulaire, le Docteur [D]-[U] a conclu à l’absence de déficit fonctionnel permanent.
A nouveau, Madame [N] conclut à l’indemnisation « des complications de la prise en charge fautive du Docteur [P] », alors que l’indication d’un traitement fonctionnel n’était pas fautive et que seul un manquement au défaut d’information a été retenu, dont le préjudice est la perte de chance de pouvoir choisir d’emblée un traitement chirurgical. De plus, comme précédemment, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que ses séquelles ne seraient certainement pas survenues si elle avait été pleinement informée de l’existence d’une option chirurgicale par le Docteur [P]. La demande doit donc être rejetée.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Madame [N] indique ne plus pouvoir pratiquer le tennis, ni le ski. Elle produit des pièces confirmant ces pratiques antérieurement à sa chute du 30 juin 2013. Néanmoins elle ne rapporte pas la preuve que ses séquelles ne seraient certainement pas survenues si elle avait été pleinement informée de l’existence d’une option chirurgicale par le Docteur [P]. La demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Madame [N] indique avoir conservé une cicatrice et une boiterie, cette dernière la contraignant dans ses choix de chaussures. Toutefois, la demanderesse reproche au Docteur [P] de ne pas l’avoir informée de l’existence d’un traitement chirurgical, dont elle affirme qu’il aurait eu sa préférence. Dans cette hypothèse, il est évident qu’elle aurait également conservé une cicatrice de l’intervention. Concernant la boiterie, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle ne serait certainement pas survenue si elle avait été pleinement informée de l’existence d’une option chirurgicale par le Docteur [P]. La demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Préjudice d’impréparation
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Comme le souligne le Docteur [P], le manquement au devoir d’information a porté sur une alternative thérapeutique, en l’occurrence chirurgicale, dont il ne peut être affirmé qu’elle était sans risque de complication. Il sera alloué une indemnité de 4000 euros, conformément à l’évaluation proposée par la partie défenderesse, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer le pourcentage de la perte de chance qui est un préjudice distinct.
***
En définitive le préjudice de Madame [J] s'établit de la manière suivante :
- Frais médicaux : rejet
- Pertes de gains professionnels actuels : 2796,50 euros
- Assistance tierce personne : rejet
- Frais divers (honoraires de médecin conseil) : 1800 euros
- Incidence professionnelle : rejet
- Déficit fonctionnel temporaire : 571,87 euros
- Souffrances endurées : 2500 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- Déficit fonctionnel permanent : rejet
- Préjudice d’agrément : rejet
- Préjudice esthétique permanent : rejet
- Préjudice d’impréparation : 4000 euros
Total : 12 168,37 euros
Provisions : 2000 euros
TOTAL : 10 168,37 euros.
Le Docteur [Y] [P] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le RSI, régulièrement assigné, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner le Docteur [Y] [P] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire s’ils n’ont pas déjà été réglés, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile. Les dépens de référé, de la première instance et de l’appel ont déjà été tranchés par l’arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2021.
Le Docteur [Y] [P] sera également condamné à payer à Madame [S] [N] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, la nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
REJETTE la demande d’expertise en aggravation
REJETTE la demande de provision au titre d’un préjudice en aggravation
CONDAMNE le Docteur [Y] [P] à régler à Madame [S] [N] née [H] la somme de 10 168,37 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le Docteur [Y] [P] aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire s’ils n’ont pas déjà été réglés
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le Docteur [Y] [P] à régler à Madame [S] [N] née [H] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
ORDONNE l'exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT