Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14433 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPXR
N° MINUTE :
Assignation du :
16 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEQUIROT CHARPENTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [I] [B] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1438
Décision du 14 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/14433 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPXR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
En qualité de maître d’ouvrage, [I] [B] épouse [U] et [Z] [U] ont entrepris de rénover leur maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 6].
Le lot n°2 « menuiseries extérieures » et le lot n°4 « menuiseries intérieures » ont été confiés à la société Dequirot Charpente Sarl suivant un CCAP du 28 janvier 2020.
La réception avec réserves date du 25 janvier 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 16 novembre 2021, la société Dequirot Charpente Sarl a fait citer Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle formait les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1 du Code Civil,
DIRE la société DEQUIROT CHARPENTE recevable et fondée en toutes ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] conjointement et solidairement à verser à la société DEQUIROT CHARPENTE la somme de 47 240,90 €TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] conjointement et solidairement à verser à la société DEQUIROT CHARPENTE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 09 février 2023, la société Dequirot Charpente Sarl forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1 du Code Civil, 1792-6 du Code Civil,
DIRE la société DEQUIROT CHARPENTE recevable et fondée en toutes ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] conjointement et solidairement à verser à la société DEQUIROT CHARPENTE la somme de 47 240,90 €TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] conjointement et solidairement à verser à la société DEQUIROT CHARPENTE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour une résistance abusive.
DEBOUTER les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] conjointement et solidairement à verser à la société DEQUIROT CHARPENTE la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens. »
Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, [I] [B] épouse [U] et [Z] [U] forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1134, 1217 et suivants, 1353, 1792-4-3 et 1792-6 du code civil,
Vu l’article R231-7 – II du code de la construction et de l’habitation,
Vu le cahier des clauses administratives particulières,
Vu le planning prévisionnel,
Vu les comptes rendus de chantier,
DIRE que la société DEQUIROT CHARPENTE a manqué à ses obligations contractuelles, et qu’elle est responsable des retards sur le chantier,
FAIRE application des pénalités selon les articles 4.1, 4.2 et 4.3 du CCAP, soit 14 688€.
DEBOUTER la société DEQUIROT CHARPENTE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
DIRE la société demanderesse irrecevable en sa demande de paiement,
DIRE les époux [U] recevables et fondés en leurs demandes reconventionnelles.
CONDAMNER la société DEQUIROT CHARPENTE à payer la somme de 23 940€ au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance subis par les époux [U],
CONDAMNER la société DEQUIROT CHARPENTE à verser à Madame et Monsieur [U], la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 18 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 789 alinéa 1er 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir soulevées par les maîtres d’ouvrage et par le locateur, lesquelles se fondent respectivement sur les dispositions des articles R231-7 du code de la construction et de l’habitation et 1792-6 du code civil, sont irrecevables en ce qu’elles auraient du être invoquées devant le juge de la mise en état par des conclusions distinctes lui étant spécialement adressées.
I. La demande en paiement du solde de la facture
a. Le contrat
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, il est produit aux débats deux ordres de service du 28 janvier 2020 respectivement au titre des lots n°2 et 4 signés par le locateur et le maître d’ouvrage mentionnant les devis du 10 janvier 2020 annexés pour les montants correspondant de 55 435,45 € ttc et 40 475,99 € ttc.
Il est également produit un cahier des clauses administratives particulières du 28 janvier 2020 signé par les mêmes.
Enfin, il est produit deux ordres de services du 25 mars 2020 et du 12 mai 2020 relatifs à l’interruption des travaux en raison de la pandémie de coronavirus, de prolongation des délais et de reprise des travaux.
Ainsi, le socle contractuel est déterminé.
b. Les obligations réciproques des parties
L’article 1103 ancien du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (n°08-14.714).
En l’espèce, le maître d’ouvrage produit en pièce n°10 un document intitulé « Procès-verbal de réception des travaux » signé par lui seul le 25 janvier 2021 et correspondant aux lots n°2 et 4 au titre desquels quatre réserves sont formulées.
Si ce document ne semble pas contradictoire, il demeure qu’en page n°6 de ses dernières écritures, sous le titre « 2- Sur la prétendue défaillance dans l’installation des vitrages », la société Dequirot Charpente fait état de la réception alléguée par les défendeurs sans pour autant la contester, celle-ci l’invoquant même comme moyen de défense pour constituer le point de départ du délai de forclusion d’un an de l’article 1792-6 du code civil. Dès lors, en application des dispositions de l’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, il convient de retenir la réception avec réserves du 25 janvier 2021.
Dans la mesure où la société Dequirot Charpente, professionnelle de la construction, ne rapporte pas la preuve de l’exécution de l’intégralité de son obligation de résultat en reprenant les réserves annexées au procès-verbal de réception, le maître d’ouvrage est bien-fondé à opposer l’exception d’inexécution quant au paiement du solde de marché d’un montant de 38 804,82 € ttc pour le lot n°2 et de 8 436,08 € ttc pour le lot n°4, celui-ci ne les contestant pas en leur évaluation.
A ce titre, la société Dequirot Charpente ne peut pas valablement indiquer que l’exception d’inexécution doit se limiter à la garantie de 5 % du montant des deux marchés alors que la première réserve annexée au procès-verbal de réception, qu’elle ne conteste pas, a pour objet le remplacement de tous les vitrages 44.2 situés au rez-de-jardin, entresol et rez-de-chaussée.
Ainsi, la société Dequirot Charpente est déboutée de sa demande en paiement, faute pour elle de rapporter la preuve que des sommes lui sont dues.
II. Les prétentions du maître d’ouvrage au titre du retard
Le maître d’ouvrage sollicite l’application des stipulations du CCAP au titre des retards du locateur ainsi qu’une condamnation à l’indemniser du préjudice pour trouble de jouissance résultant de l’installation d’un vitrage erroné.
a. Les pénalités de retard
Le maître d’ouvrage se prévaut des retards quant à l’installation de l’escalier, l’installation des huisseries, la transmission des documents et l’installation de la terrasse.
L’article 1103 ancien du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La production de documents
En l’espèce, l’article 7.4 du CCAP relatif aux pénalités de retard quant à la remise des documents est inexploitable en l’absence de production du CCAG auquel il renvoie qui permettrait de déterminer précisément les documents soumis à cette sanction.
Les retenues en cours de chantier
En l’espèce, d’une part, l’article « 4.1 Pénalités de retard » du CCAP renvoie expressément sur le principe même de ces pénalités à l’article 9.5 du CCAG qui n’est pas produit aux débats.
D’autre part, l’article « 4.2 Retenues en cours de travaux » renvoie lui-même aux stipulations de l’article 4.1 du CCAP qui renvoie aux stipulations de l’article 9.5 du CCAG qui n’est pas produit aux débats.
Ainsi, le principe même des pénalités de retard contractuelles n’est pas établi.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché des retards à la société Dequirot Charpente alors que la continuité du chantier a été altérée par la crise épidémique mondiale notamment quant aux facultés d’approvisionnement.
En conséquence, les époux [U] sont déboutés de leurs prétentions.
b. La demande formée au titre du préjudice pour trouble de jouissance
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il convient de préciser que l’installation d’un modèle de fenêtre qui ne disposait pas d’un vitrage anti-infraction n’est pas de nature à compromettre la jouissance des lieux. Il en est de même de la reprise de la peinture d’un garde-corps et de la vitrification de trois marches sur la terrasse.
Dès lors, le préjudice de jouissance allégué résulte uniquement de la période nécessaire pour réaliser les travaux de reprise pour lever ces réserves. Or, le devis n°220100905 du 16 février 2022 établi par la société La Boutique du Menuisier, dont la pertinence est contestée par la société Dequirot Charpente et dont l’objet est la reprise des réserves, ne stipule aucun délai pour la réalisation des travaux, ceci de telle sorte que les époux [U] échouent dans la charge de la preuve de leur préjudice.
S’agissant du préjudice résultant de la différence de coût des primes d’assurances habitation, celle-ci n’est caractérisée par aucun élément de preuve.
En conséquence, les époux [U] sont déboutés des prétentions formées contre la société Dequirot Charpente.
III. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Dequirot Charpente, qui succombe en ses prétentions originelles, est condamnée aux dépens.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Dequirot Charpente, qui succombe en ses prétentions originelles, est condamnée aux dépens.
L’équité commande donc de la condamner à payer 5 000,00 € aux époux [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Dequirot Charpente, [I] [B] épouse [U] et [Z] [U] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société Dequirot Charpente aux dépens ;
CONDAMNE la société Dequirot Charpente à payer 5 000,00 € à [I] [B] épouse [U] et [Z] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024
Le greffierLe président
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