Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJT
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société Banque Populaire Rives de Paris a assigné Monsieur [W] [X] pour le voir condamner à lui payer :
- la somme de 19 840,26 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 02/03/2021 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 96 mensualités de 239,16 Euros ;le taux d'intérêt contractuel est de 3,76 %.
Le demandeur sollicite en outre :
- pour la somme de 18 583,88 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter de la mise en demeure ;
- pour la somme de 1256,38 Euros au titre de l'indemnité contractuelle : la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
- la capitalisation des intérêts
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience de plaidoirie, la société Banque Populaire Rives de Paris sollicite de la juridiction qu’elle condamne Monsieur [W] [X] à lui payer :
- la somme de 19 840,26 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 02/03/2021 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 96 mensualités de 239,16 Euros ;le taux d'intérêt contractuel est de 3,76 %.
Le demandeur sollicite en outre :
- pour la somme de 18 583,88 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter de la mise en demeure ;
- pour la somme de 1256,38 Euros au titre de l'indemnité contractuelle : la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
- la capitalisation des intérêts
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [W] [X] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience .
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction qu’elle condamne Monsieur [W] [X] à lui payer :
- la somme de 19 840,26 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 02/03/2021 portant sur la somme principale de 20 000,00 Euros remboursable en 96 mensualités de 239,16 Euros ;le taux d'intérêt contractuel est de 3,76 %.
Le demandeur sollicite en outre :
- pour la somme de 18 583,88 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 3,76 % à compter de la mise en demeure ;
- pour la somme de 1256,38 Euros au titre de l'indemnité contractuelle : la condamnation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
- la capitalisation des intérêts
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
- les échéances échues impayées ;
- le capital restant dû ;
- les primes d'assurances ;
- la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
- offre de prêt personnel ;
- historique de compte
- décompte de créance
- tableau d'amortissement
- mise en demeure
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 18 583,88 Euros
Attendu que l'indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
" le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”
Attendu qu'en l'espèce ,Monsieur [W] [X] est non comparant à l'audience de plaidoirie et ne sollicite pas de délais, il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement .
Attendu qu'en l'espèce, les intérêts de retard courent :
- pour la somme de 18 583,88 Euros au taux de 3,76 % à compter de la mise en demeure ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge de Monsieur [W] [X] des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [X] ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition réputé contradictoire et en premier ressort
Vu l'article 1343-5 du Code Civil;
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à La Société Banque Populaire Rives de Paris :
- la somme de 18 583,88 Euros, avec intérêts au taux de 3,76 % à compter de la mise en demeure en date du 21/02/2023.
- la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle
Prononce la capitalisation des intérêts.
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [X]
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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