Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2024
N° 2024 - 70
N° RG 24/01322 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFE6
[W] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[H] [B]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00355.
ENTRE :
Monsieur [W] [B]
né le 26 Décembre 1966
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
non comparant représenté par Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [H] [B], tiers demandeur et fille
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 20 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 09 Mars 2024 par Monsieur [W] [B] reçu au greffe de la cour le 09 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [H] [B] les informant que l'audience sera tenue le 19 Mars 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 mars 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 19 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [B] était absent à l'audience
L'avocat de Monsieur [W] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la notification de la décision de maintien était tardive et que l'appelant consent par ailleurs aux soins.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 09 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 08 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation complète :
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
Monsieur [W] [B] fait valoir que la décision de maintien des soins a été prise le 1er mars 2024 mais qu'il n'en a été notifié que le 4 mars 2024 ce qui est, selon lui, tardif.
Il résulte de l'examen du dossier que la notification de la décision a effectivement été réalisée le 4 mars soit 3 jours après qu'elle a été prise. Toutefois, les observations du patient ont pu être recueillies dès le 1er mars 2024 comme le certificat médical du même jour en atteste et ses droits ont pu lui être notifiés dès le 1er mars 2024 dont celui de saisir le juge des libertés et de la détention, ce qu'il n'a pas fait au demeurant. Enfin, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 5 mars 2024, soit à la fin de la période d'observation afin qu'un contrôle soit opéré sur la mesure d'hospitalisation. Ainsi, même à estimer la notification de la décision tardive, il n'en résulte aucun grief de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le consentement du patient :
Monsieur [W] [B] conteste la mesure dont il fait l'objet, estimant qu'elle est disproportionnée en ce qu'il consent aux soins.
Il ne ressort cependant pas de l'examen du dossier qu'il est consentant aux soins.
Le certificat médical d'admission du 27 février 2024 mentionne qu'il est en rupture de soins et de traitement.
Puis le certificat médical du 28 février 2024 observe que la conscience des troubles à l'entretien est à peine meilleure que la veille avec une banalisation franche des mises en danger. Il ne critiquait pas l'interruption du traitement psychotrope et l'absence de conscience des troubles jutifiait les soins sans consentement.
Le 1er mars 2024, il ne critiquait pas les troubles qui l'avaient conduit à l'hospitalisation, l'insight était faible, observation reprise en partie dans le certificat du 5 mars 2024.
Enfin, le certificat médical de situation établi le 15 mars 2024 par le docteur [E] [Y] évoque certes, un patient plus calme, une thymie modérément exaltée et un contact facile. Mais il persiste un vécu persécutoire. La conscience des troubles est faible, les troubles du comportement qui ont conduit à son hospitalisation sont partiellement critiqués. L'insight reste faible, de même que la nécessité des soins.
Ainsi, les certificats médicaux réalisés par les différents professionnels ne permettent pas de caractériser le consentement aux soins de l'appelant qui présente un moyen qu'il n'étaye pas.
Le moyen sera rejeté.
Considérant le certificat médical de situation dont il est fait état précédemment qui se prononce en faveur de la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [H] [B] tiers demandeur
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment