Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
N° de RG : N° RG 25/00604 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DUKM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J], [Z] [O] épouse [L],
[W] [L]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 11 septembre 2025 .
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le neuf Octobre deux mil vingt cinq par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
VU la déclaration d’acceptation signée par les époux le 29 avril 2025 ;
CONSTATE la compétence des juridictions françaises ;
CONSTATE que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce entre les époux
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6][Localité 5] (MAROC),
Et
Madame [J], [Z] [O], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (35);
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er août 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 29 avril 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution en propriété du véhicule CITROEN C4 Picasso immatriculé EM 256 EW à Madame [O], à charge pour elle de régler les charges et le prêt y afférent ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution en propriété du véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé AB 642 ZR à Monsieur [L], à charge pour lui de régler les charges et le prêt y afférent ;
CONSTATE l’accord des parties sur une reprise par Monsieur [L] du contrat du bail du domicile conjugal situé [Adresse 1] ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [W] [L] autorise Madame [J] [O] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [H], [I] et [T], sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT que, sauf meilleur accord, l’alternance s’effectuera selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : du dimanche 13 heures au mercredi 17 heures de la semaine suivante, chez le père ; du mercredi 17 heures au dimanche midi chez la mère ;
Pendant les petites vacances scolaires : du 1er dimanche des vacances 13h au second dimanche des vacances 13 heures chez le père ; du second dimanche des vacances 13h au 3ème dimanche des vacances 13h chez la mère,
Pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années paires chez le père, deuxième et quatrième quarts les années paires chez la mère et inversement les années impaires ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [O] conserve le bénéfice exclusif des allocations familiales à charge pour elle de régler les frais de cantine et de garderie des enfants ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE, juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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