Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [U] [R] C/ CIPAV
N° RG 17/02852 - N° Portalis DB2H-W-B7B-TBO4
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
DÉFENDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
PARTIE INTERVENANTE
Société [5], dont le siège social est [Adresse 7] non comparante, ni représentée,
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130,
CNAVPL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dominique BESSE, avocat au barreau d’ALBI,
CAISSE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [R]
CIPAV
Société [5]
URSSAF RHONE-ALPES
CNAVPL
CAISSE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Me Dominique BESSE, vestiaire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Me Dimitri PINCENT, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [R]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 7 décembre 2017, M. [U] [R] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV rejetant sa demande d’affiliation à compter du 1er janvier 2017 en qualité de graphiste.
M. [R] expose :
- Avoir débuté en septembre 2007 une activité indépendante en qualité de gérant de l’EURL [6] ayant pour activité principale la prépresse pour l’imprimerie et avoir déclaré son activité au CFE : [5] ;
- Avoir déclaré chaque année ses revenus à l’ensemble des organismes sociaux au moyen de la déclaration sociale des indépendants qui était transmise au RSI, lui-même chargé de notifier à chaque organisme de sécurité sociale dont la caisse de retraite dont l’indépendant relève, le revenu déclaré aux fins d’assujettissement aux cotisations sociales y compris les cotisations d’assurance vieillesse ;
- L’URSSAF et le RSI prenaient acte de ce début d’activité et lui adressaient des appels de cotisations de sorte qu’en toute bonne foi, il ne se rendait pas compte qu’il ne cotisait à aucune caisse de retraite étant noté que le RSI est aussi une caisse de retraite des commerçants;
- En confiant la gestion comptable de son entreprise à un nouveau cabinet comptable en 2016, ce dernier l’a informé de son défaut d’affiliation à une caisse de retraite et il prenait attache avec la CIPAV pour solliciter cette affiliation ;
- la CIPAV prenant en compte un début d’activité à compter du 1er janvier 2012 lui réclamait le paiement d’une somme de 66 024 euros à acquitter avant le 30 juin suivant correspondant aux cotisations dues pour les années 2012 à 2017 ;
- Dans l’impossibilité immédiate de régler l’arriéré de cotisations, il demandait à la CIPAV une affiliation à compter du 1er janvier 2017 ; cette demande était transmise à la commission de recours amiable de la CIPAV ;
- Dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable, il s’acquittait des cotisations appelées pour l’année 2017 s’élevant à 15 300 euros ;
- Par courrier du 7 octobre 2017 la commission de recours amiable lui notifiait le rejet de sa demande d’affiliation à compter du 1er janvier 2017 et il saisissait le tribunal du présent recours ;
- La CIPAV lui notifiait ensuite une mise en demeure d’avoir à payer une somme globale de 51 230, 52 euros au titre des années 2014 à 2017 qu’il contestait ;
- À la même date il proposait aux services cotisations de la CIPAV la mise en place d’un échéancier de paiement de mensualités de 1100 euros lui permettant d’apurer sa dette réelle de cotisations au titre des années 2014 à 2016 ; il réglait ainsi l’intégralité des cotisations pour les années 2014, 2015 et 2016.
Il précise que s’il a initialement saisi le tribunal d’une action en responsabilité contre la CIPAV pour défaut d’affiliation préjudiciable sur la période 2014/2017 alors qu’il avait effectué une déclaration au CFE et avait déclaré chaque année ses revenus au RSI, il a renoncé en cours d’instance à sa demande de reconstitution de carrière gratuite ne demandant plus que la mise en conformité par la CIPAV de ses droits à retraite sur la période 2014 à 2016 pour laquelle il a effectivement réglé les cotisations dues.
Il sollicitait la mise hors de cause de tout organisme autre que la CIPAV et la condamnation de la caisse à rectifier ses droits à retraite acquis sur la période 2014/2016 et à rectifier son relevé de situation individuelle comme suit :
– 4 trimestres cotisés pour chacune des années 2014, 2015, 2016,
– 472 points de retraite de base sur l’exercice 2014,
– 534 points de retraite de base sur l’exercice 2015,
– 534 points de retraite de base sur l’exercice 2016,
– 252 points de retraite complémentaire sur l’exercice 2014,
– 180 points de retraite complémentaire sur l’exercice 2015,
– 252 points de retraite complémentaire sur l’exercice 2016,
dans le délai d’un mois à compter la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par jugement du 2 octobre 2023, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la CIPAV à répondre aux dernières demandes formulées par M. [R].
La CIPAV qui expose que les parties sont d’accord sur les calculs de trimestres et points au titre des années 2014 et 2015 conclut au débouté de M. [R] de ses autres demandes et sollicite sa condamnation à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle rappelle les règles applicables à l’acquisition des trimestres et points de retraite de base découlant du versement de la cotisation du régime de base.
Elle précise que M. [R] a acquis :
– au titre de l’année 2014 : 4 trimestres au titre du régime de base, 472, 4 points de retraite de base et 468 points de retraite complémentaire.
– Au titre de l’année 2015 : 4 trimestres au titre du régime de base, 533, 5 points de retraite de base et aucun point au titre de la retraite complémentaire en l’absence de paiement de la totalité des cotisations de retraite complémentaire 2015.
– Au titre de l’année 2016 : M. [R] n’est pas à jour du paiement de ses cotisations de retraite de base ; il n’a acquis aucun points de retraite de base ; il est cependant à jour du paiement de ses cotisations de retraite complémentaire et a acquis 180 Points de retraite complémentaire à ce titre et non 252 Points comme il le demande.
La caisse fait valoir que M. [R] ne justifie pas les préjudices qu’il invoque dès lors que ces droits ont été correctement calculés et qu’il a été fait une juste application des textes.
M. [R] qui rappelle qu’il demande la mise hors de cause de tout organisme autre que la CIPAV, sollicite qu’il soit donné acte de l’acquiescement de la CIPAV à la rectification de ses droits à retraite sur les années 2014 et 2015 soit :
– 4 trimestres cotisés sur chacune de ces années,
– 472 pointss de retraite de base sur l’exercice 2014,
– 534 pointss de retraite de base sur l’exercice 2015,
– 252 points de retraite complémentaire sur l’exercice 2014.
Il demande la condamnation de la CIPAV à rectifier ses droits à retraite acquis sur les années 2015 et 2016 comme suit :
– 4 trimestres cotisaient sur chacune des années,
– 180 Points de retraite complémentaire sur l’exercice 2015,
– 534 pointss de retraite de base sur l’exercice 2016,
– 252 Points de retraite complémentaire sur l’exercice 2016.
Il demande en conséquence que la CIPAV soit condamnée à rectifier son relevé de situation individuelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et passé sous ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard selon les données suivantes :
– 4 trimestres cotisaient sur chacune des années 2014 2015 2016
– 472 pointss de retraite de base sur l’exercice 2014,
– 252 Points de retraite complémentaire sur l’exercice 2014,
– 534 Points de retraite de base sur l’exercice 2015,
– 180 Points de retraite complémentaire sur l’exercice 2015,
– 534 Points de retraite de base sur l’exercice 2016,
– 252 Points de retraite complémentaire sur l’exercice 2016.
Il sollicite encore la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il fait valoir qu’il a d’abord régler les cotisations 2017 et que son relevé de situation individuelle montre les trimestres de cotisations acquis sur cet exercice ainsi que les points de retraite de base et les points de retraite complémentaire à l’aune des cotisations versées.
Il indique avoir réglé les cotisations sur la période 2014/2016 sans que la CIPAV ne comptabilise sur cette période la totalité de ses droits à retraite.
Il fait valoir qu’il a adressé des versements de 1100 euros mensuels en l affectant expressément sur les cotisations 2014 puis 2015 puis 2016 ; que la caisse n’a pas respecté la demande d’imputation des paiements en affectant les sommes versées sur des cotisations antérieures et que par jugement définitif du 2 octobre 2023, la CIPAV a été débouté de ses demandes de validation d’une contrainte opposée portant sur la période 2014/2017 au motif que les cotisations dues sur la période ont été réglées.
Il invoque un préjudice moral généré par l’attitude non professionnelle de la caisse qui l’a contraint à refaire le travail lui incombant.
L’URSSAF demande sa mise hors de cause.
La CNAVPL qui conclut au rejet de toutes les demandes à son égard, sollicite la condamnation de M. [R] lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La [5] ne comparait pas.
DISCUSSION
M. [R] qui expose avoir réglé l’ensemble des cotisations dues au titre des années 2014, 2015 et 2016 sollicite la condamnation de la CIPAV à rectifier son relevé de situation individuelle par la prise en compte des trimestres cotisés sur chacune de ces années et l’attribution des points de retraite de base et complémentaire correspondant aux cotisations versées.
La CIPAV demande au tribunal de constater l’accord des parties sur les calculs de trimestres et Points au titre de l’année 2014 et sur le calcul des trimestres et points retraite de base au titre de l’année 2015.
Par jugement définitif du 2 octobre 2023, ce tribunal a retenu que la caisse avait perçu des sommes constituées notamment de versements mensuels de 1100 euros pour lesquels M. [R] avait expressément demandé l’affectation aux cotisations 2014 puis 2015 puis 2016.
Dans cette décision le tribunal a constaté que la caisse n’avait pas respecté à tort cette demande d’imputation et que M. [R] avait en réalité réglé la somme totale de 44 818, 50 euros au titre des cotisations afférentes aux années 2014 à 2017 alors que les cotisations dues s’élevaient à 44 647 euros pour la période de sorte que M. [R] avait réglé l’intégralité des cotisations dues au titre de ces années.
Il y a lieu de rappeler que M. [R] a versé au titre de la retraite complémentaire :
– année 2014 : 8384 euros
– année 2015 : 6068 euros
– année 2016 : 8495 euros.
En l’état des cotisations versées il y a lieu de retenir, au vu des règles fixées par la CIPAV dans ses statuts et de l’accord des parties concernant certaines des demandes, que :
– pour l’année 2014, M. [R] a cotisé 4 trimestres et a acquis 472 points de retraite de base et 252 points de retraite complémentaire (classe D).
– pour l’année 2015, M. [R] a cotisé 4 trimestres et a acquis 534 points de retraite de base et 180 points de retraite complémentaire (classe D).
– pour l’année 2016, M. [R] a cotisé 4 trimestres et a acquis 534 points de retraite de base et 252 points de retraite complémentaire (classe E).
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner à la CIPAV de rectifier le relevé de situation individuelle de M. [R] dans un délai de 3 mois à compter la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard selon les données suivantes :
Année 2014 :
4 trimestres cotisés
472 points de retraite de base
252 points de retraite complémentaire
Année 2015 :
4 trimestres cotisés
534 points de retraite de base
180 points de retraite complémentaire
Année 2016 :
4 trimestres cotisés
534 points de retraite de base
252 points de retraite complémentaire.
M. [R] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec une faute de la CIPAV et sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
L’équité commande qu’il soit alloué à M. [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [R] demande la mise hors de cause de tout organisme autre que la CIPAV.
Il y a lieu de faire droit à cette demande qui apparaît justifiée au vu des points en litige.
Il n’est pas établi que M. [R] ait abusé de son droit d’ester en justice et l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux autres demandes fondées sur l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort ,
Met hors de cause la [5], l’URSSAF Rhône-Alpes et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
DIT et juge que les droits à retraite acquis par M. [U] [R] sont les suivantes :
– Année 2014 :
4 trimestres cotisés
472 points de retraite de base
252 points de retraite complémentaire
– Année 2015 :
4 trimestres cotisés
534 points de retraite de base
180 points de retraite complémentaire
– Année 2016 :
4 trimestres cotisés
534 points de retraite de base
252 points de retraite complémentaire.
ORDONNE à la CIPAV de rectifier le relevé de situation individuelle de M. [R] dans un délai de 3 mois à compter la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard selon les données suivantes :
- Année 2014 :
4 trimestres cotisés
472 points de retraite de base
252 points de retraite complémentaire
- Année 2015 :
4 trimestres cotisés
534 points de retraite de base
180 points de retraite complémentaire
- Année 2016 :
4 trimestres cotisés
534 points de retraite de base
252 points de retraite complémentaire
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNE la CIPAV à payer à M. [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de la CIPAV.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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