Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 696
N° RG 20/02769
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEDN
[F]
C/
MDPH DE LA CHARENTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le 07 octobre 1961 à [Localité 5] (83)
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensé de comparution à l'audience du 26 septembre 2022
INTIMÉE :
MDPH DE LA CHARENTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience du 26 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 décembre 2017, Monsieur [O] [F], ancien transporteur indépendant, bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a déposé une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Charente.
Le 3 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a notifié un refus d'attribution de la prestation au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [F] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 10 juin 2018 en déposant un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui a confirmé le rejet d'attribution par décision du 6 septembre 2018,
- le 28 septembre 2018 en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers qui devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers - en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 - a, par jugement du 2 novembre 2020, après avoir pris connaissance du rapport médical réalisé lors de l'audience par le médecin-consultant le docteur [T] qui a conclu : ' ... Au total le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.'
° déclaré le recours recevable ;
° a débouté Monsieur [F] de son recours et confirmé la décision contestée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2020, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier du 5 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [F] - auquel une dispense de comparution a été accordée sur l'audience - expose en substance à la Cour qu'il sollicite le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés en raison de son état de santé.
Par conclusions du 12 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MDPH de la Charente - qui bénéficie d'une dispense de comparution accordée sur l'audience - demande à la Cour de :
- à titre principal
° confirmer les décisions justement prises par la CDAPH à l'égard de Monsieur [F] à la date de sa demande ;
° maintenir le taux d'incapacité inférieur à 50 % et rejeter sa demande d'allocation adulte handicapé.
- à titre subsidiaire
° déterminer un taux d'incapacité inférieur à 80 % ;
° constater l'absence de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi de Monsieur [F] à la date de sa demande ;
° rejeter sa demande d'allocation adulte handicapé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des articles :
* L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, si le taux d'incapacité calculé, suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est :
- soit égal ou supérieur à 80 %
- soit compris entre 50 et 79 %, si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux inférieur à 50 % correspond à des formes légères et (ou) modérées d'incapacité,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :
- la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et
prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;
- la restriction est durable lorsqu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
Il en résulte que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée si l'intéressé présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ou si l'intéressé présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 7 9 % associé à une restriction substantielle et durable pour l'accès de l'emploi.
***
En l'espèce, pour demander l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés, Monsieur [F] fait valoir que :
- que les résultats de la visite médicale lui paraissent bien 'légers' par rapport à ses handicaps,
- que s'il peut réaliser des mouvements aisément c'est parce qu'il fait des assouplissements et de la marche, les postures prolongées restant douloureuses,
- qu'en ce qui concerne sa dissection aortique et sa valve mécanique, si le pouls et la tension sont normaux au repos, c'est parce qu'il prend son traitement mais qu'au moindre effort, ils ' s'emballent',
- que certaines situations stressantes notamment comme les bruits, la chaleur peuvent le mettre dans un état proche du malaise,
- que son taux d'incapacité est passé de plus de 50 % à moins de 50 % sans aucune raison et que son état de santé s'est détérioré,
- qu'il vit avec le RSA chez sa mère, sans espoir de pouvoir trouver un logement et de retrouver un emploi compte tenu de son âge et de son état de santé.
En réponse, la MDPH de la Charente soutient :
- qu'une situation de handicap n'est pas forcément définitive, qu'elle s'analyse à un temps précis, qu'elle doit être évaluée de manière globale et qu'elle est évaluée en fonction des limitations d'activité ou restrictions de participation,
- que pour l'AAH, le pourcentage d'incapacité est apprécié selon 'l'arbre décisionnel' qui permet de s'appuyer sur les déficiences correspondant à la notion d'altération des fonctions, les limitations d'activité ou les désavantages résultant de l'interaction entre la personne porteuse de déficience et de son environnement et que la durée des conséquences d'une altération de fonction doit être au moins égale à 1 an pour déterminer un taux.
- que Monsieur [F] considère que les résultats de la visite médicale paraissent 'bien légers' par rapport à ses handicaps alors que la procédure d'évaluation d'une situation de handicap prend en considération tous les éléments médicaux, sociaux et professionnels connus.
Cela étant, il convient de rappeler que :
* l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a constaté que le 21 décembre 2017, au jour de la demande de renouvellement présentée par Monsieur [F], son taux d'incapacité était inférieur à 50 %,
* le docteur [T], médecin consultant du tribunal, a conclu dans ces termes :
' Monsieur [F], âgé de 59 ans, 1,73 m pour 93 kg, droitier a été victime d'une dissection aortique opérée par procédé de Bentall et prothèse mécanique aortique. Il s'est agi d'une lourde opération sous CEC dont les suites ont été longues et compliquées. Il existe également une pathologique rhumatismale vertébrale et une tendinopathie des épaules. Il est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, conduit sans problème son véhicule, marche 3/4 d'heure le matin. Il n'y a pas de dyspnée de repos, un peu à l'effort. Le traitement comporte Statine, Bétabloquants, Coumadine et Ramipril. Le patient se sent diminué par rapport à sa vie d'avant. L'examen sera d'une grande normalité. L'habillage et le déshabillage sont aisés, la marche sur les trois modes, les appuis unipodaux et l'accroupissement sont réalisés. La distance main sol est nulle. Il n'y a pas de signe de Lasègue, les réflexes ostéotendineux sont normaux, il n'y a pas de trouble de la sensibilité. Le coeur est à 80/mn avec bruit de valve. La tension artérielle est à 15, 5/7, il n'y a pas de souffle aortique, les poumons sont bien secs. Au total le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.'
Ainsi, il appartient à l'appelant qui conteste ces évaluations et soutient qu'il pouvait prétendre au renouvellement de l'allocation d'adulte handicapé au 21 décembre 2017 d'établir qu'il présentait à ce moment là :
- soit un taux d'incapacité supérieur à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % associé à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Or, il échoue à ce faire.
En effet, alors que les conclusions de l'expertise sont concordantes avec le certificat médical du 18 décembre 2017 qui indique que ni son état de santé, ni les retentissements fonctionnels ni sa prise en charge n'ont changé, il se borne à contester les conclusions du Docteur [T] sans rapporter aucun élément contraire permettant de remettre en question les analyses faites et alors que contrairement à ce qu'il soutient, l'examen clinique réalisé par le docteur [T] n'a rien de 'léger' (sic) dans la mesure où le médecin a évalué de façon précise la marche sur les trois modes, sa faculté d'habillage et de déshabillage, sa souplesse et sa sensibilité et ne s'est pas exclusivement borné à lui prendre le pouls et la tension artérielle.
Par ailleurs, il n'explique pas en quoi il aurait besoin d'aide au quotidien pour pallier son handicap ni ne dit pas en quoi sa situation de handicap aurait un retentissement sur sa vie familiale et relationnelle.
Ainsi, il se borne à justifier sa domiciliation chez sa mère par sa situation financière précaire et non par des motifs liés à son handicap.
Il en résulte donc qu'il ne rapporte aucun élément contraire probant permettant de démontrer qu'il présente soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % associé à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi soit un taux d'incapacité supérieur à 80 %.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
***
Les dépens seront supportés par Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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