Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06324
N° Portalis DBZS-W-B7H-XLLF
N° de Minute : L 24/00340
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
[F] [O]
C/
Etablissement public LMH
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Etablissement public LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [T] [B], munie d'un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6324/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 novembre 2013, M. [F] [O] est devenu co-locataire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à l'Office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille, Lille Métropole Habitat, ci après désigné LMH.
Par jugement du 31 janvier 2019, signifié le 11 février 2019 à M. [O], le tribunal d'instance de Lille a :
suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties ;condamné M. [O] à payer à LMH la somme de 3451,02 euros en deniers ou quittances valables, représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;dit que M. [O] devra s'acquitter de cette somme par mensualités de 100 euros, payables le 8 de chaque mois et pour le première fois le 8 du mois suivant la signification du présent jugement en sus du loyer courant ;dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;dit que dans ce cas à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser M. [O] et tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;condamné M. [O] au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils sera resté dans les lieux une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 421,67 euros ;dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;débouté LMH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamné LMH à remédier aux problèmes d'infiltration et d'humidité de la loggia et à remettre en état le tableau électrique dans le délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard ;ordonné l'exécution provisoire du jugement ;certifié le jugement en tant que titre exécutoire européen ;condamné M. [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.
Par exploit du 25 mai 2023, M. [O] a fait assigner LMH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire, condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance, d'une indemnité de procédure et des dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 7 septembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée à l'audience du 11 mars 2024.
A cette audience, M. [O], représenté par son conseil, demande, par conclusions visées par le greffier, de :
juger ce que de droit sur la compétence du juge des contentieux de la protection sur la liquidation de l'astreintecondamner LMH à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts
condamner LMH à lui payer une somme de 10000 euros en réparation de son préjudice de jouissancecondamner LMH à lui payer une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du constat d'huissier de justice du 8 mars 2022.
LMH, représentée par Mme [T] [B], munie d'un pouvoir, sollicite par note écrite visée par le greffier, à laquelle elle se réfère expressément, de :
à titre liminaire :se déclarer incompétent pour statuer sur la demande relative à la liquidation de l'astreinte provisoire
à titre principal :débouter M. [O] de ses demandes
à titre subsidiaire :débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts, à défaut réduire le montant de l'indemnisation
à titre reconventionnel :* condamner M. [O] au paiement de sa dette locative arrêtée au 7 mars 2024
* ordonner la compensation entre les sommes dues
condamner la partie perdante aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Le tribunal d'instance, devenu juge des contentieux et de la protection, ne s'est pas réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte qu'il a ordonnée.
C'est donc le juge de l'exécution qui est compétent pour connaître du contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance :
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, outre la délivrance d'un logement décent, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En l'espèce, en premier lieu, si le jugement du 31 janvier 2019 du tribunal d'instance mettait à la charge de LMH la remise en état du tableau électrique et si M. [O] fait valoir qu'aucun des travaux ordonnés n'a été réalisé, LMH justifie par la production d'une facture du 11 juin 2019 n°FC 18254 du remplacement du tableau électrique. Par ailleurs, M. [O] n'articule aucun moyen pris du dysfonctionnement du tableau électrique.
S'agissant de l'impossibilité de jouir des pièces du logement, aux termes des motifs du jugement du 31 janvier 2019, selon enquête diligentée par l'inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 4] le 10 octobre 2018, le logement présentait dans la loggia des manifestations d'humidité sur le mur latéral droit caractérisées par le développement de moisissures (aucune humidité mesurée en profondeur) et des traces d'infiltrations avec dégradation des enduits. En outre, un signalement d'infiltration d'eau au niveau de la partie vitrée haute de la loggia était effectué.
Selon facture du 14 janvier 2019 et une attestation de travaux, LMH démontre avoir fait procéder au traitement d'un joint périphérique de baie ainsi qu'au nettoyage des chéneaux.
M. [O] produit un procès-verbal du 8 mars 2022 dressé par huissier de justice selon lequel dans la loggia :
le plafond présente côté plaques de plexiglas des traces noires de type humidité moisissures sur environ 30 cm de largeur et jusqu'à 60 cm de largeur face à la fenêtre gauchecôté gauche quand on est face aux fenêtres, la peinture est craquelée et fissurée sur environ 60 centimètres de largeurà droite au dessus de la troisième fenêtre la peinture se craquelle également notamment le long du jointil existe une fissure d'environ 60 cm de longueur depuis l'armature de la plaque de plexiglas en plafond jusqu'au bâti de la fenêtre de gauche et avec de chaque côté de la fissure des boursouflures, des cloques qui se craquent quand on appuie dessus, et un léger desaffleur. Au -dessus de la fissure, des traces noires de type humidité-moisissure sont présentesil existe un fissure le long du bâti vertical gauche sur toute la hauteur, à cet emplacement la peinture murale est boursouflée, craquelée et forme des cloques qui se craquent quand on appuie dessus. Dans le joint vertical à gauche de la fenêtre de gauche, la présence de traces noires de type moisissure- humidité est constatée
sur ce même mur de gauche au-dessus de l'appui de fenêtre, la peinture est craquelée, écaillée et grisâtre et cet état se prolonge le long de l'appui de fenêtreen plafond, du côté de ce même mur sont visibles des traces noires d'humidité et de fines fissures sur environ six centimètrestout le mur de gauche de la loggia est maculé de traces noires d'humidité/ moisissureau dessus de la fenêtre fixe de droit, soit côté séjour, des petits points noirs en plafond sont présents et la peinture est craqueléeà droite de cette fenêtre, il y a : un étroit panneau mural sur lequel sont visibles des traces noirâtres, une fissure entre sa partie supérieure et le plafond, une jonction qui s'effrite par endroits côté bâti de la fenêtre et une absence de jonction avec le mur côté séjour.
Ce procès-verbal établit que la loggia est affectée d'infiltrations dégradant les embellissements en particulier le mur de gauche et atteste surtout d'un développement important de traces de moisissures et d'humidité. Les désordres d'infiltrations de la loggia ne présentent donc pas un caractère uniquement esthétique mais affectent les conditions d'utilisation et de jouissance de cette pièce.
Il appartient au bailleur de procéder aux réparations idoines compte tenu des désordres décrits caractéristiques d'infiltrations en provenance de l'extérieur du logement.
LMH a été mis en demeure de procéder à des travaux par correspondance du 25 juillet 2022 reçue le 28 juillet suivant. Il n'est pas justifié de la réalisation de travaux.
Au vu du constat d'huissier et de la facture de travaux du 14 janvier 2019, les travaux effectués en 2019 par LMH avaient mis fin aux infiltrations à l'époque constatées. En effet,celles-ci concernaient en octobre 2018 le mur de droite et la baie vitrée alors que le constat d'huissier met en évidence d'importantes infiltrations affectant le mur de gauche et le plafond.
En considération des stigmates d'infiltrations constatés en mars 2022, il sera considéré que celles-ci sont apparues à compter septembre 2021.
En tenant compte de désordres circonscrits dans une loggia d'une superficie de 3 mètres carrés, selon LMH, ce que corrobore le constat d'huissier, du caractère évolutif des désordres d'infiltrations de sorte que l'intensité du préjudice de jouissance était moindre en septembre 2021, et de la durée du préjudice, il sera alloué la somme de 2000 euros à M. [O] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
M. [O] n'invoque aucun moyen de fait distinct de ceux développés au soutien de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance.
Sa demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement des loyers et charges :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon historique de compte locatif du 7 mars 2024, M. [F] [O] demeure débiteur de la somme de 921,99 euros au titre des loyers, charges et cotisations d'assurance impayées au 7 mars 2024, terme de février 2024 inclus, déduction faite des frais d'enquête OPS non justifiés.
M. [O] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la compensation :
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant principalement à l'instance, LMH sera condamné aux dépens, lesquels n'incluent pas le coût du procès-verbal de constat, qui relève des frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner LMH à payer à M. [O] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité tient compte du coût d'un procès-verbal d'huissier de justice.
Le présente jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de M. [F] [O] aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du tribunal d'instance du 31 janvier 2019 au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille ;
Disons que passé le délai d'appel le dossier sera renvoyé par les soins du greffe au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne l'Office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille Métropole Habitat à payer à M. [F] [O] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations affectant la loggia de son logement ;
Condamne M. [F] [O] à payer à l'Office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille Métropole Habitat la somme de 921,99 euros au titre des loyers, charges et cotisations d'assurance impayées au 7 mars 2024, terme de février 2024 inclus ;
Déboute M. [F] [O] de son autre demande de condamnation au paiement de 10000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties à hauteur de la quotité la plus faible ;
Condamne l'Office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille Métropole Habitat à payer à M. [F] [O] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Office public de l'habitat de la métropole européenne de Lille Métropole Habitat aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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