Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/00939 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E77O
MLB / AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Eric RAFFIN
Me Corinne LINVAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section AD (n° F 20/00468)
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Corinne LINVAL de la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau D'AUBE
SCP ANGEL-HAZANE, prise en la personne de Maître Denis HAZANE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU LOUKAA,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SASU Loukaa a embauché Monsieur [N] [P] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, entre le 2 novembre 2019 et le 29 novembre 2019, en qualité de technicien de plateau.
Le 30 novembre 2020, Monsieur [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes à l'encontre de Maître Denis Hazane, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Loukaa, et en présence de l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de Monsieur [N] [P], au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Loukaa, aux sommes suivantes :
1642,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
164,20 euros au titre des congés payés y afférents,
35 868 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
5 978 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
5 978 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 092,11 euros bruts au titre du préavis à raison d'une semaine,
109,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- donné acte au CGEA d'Amiens de son intervention et des limites et conditions de sa garantie et des modalités de sa prise en charge telles qu'elles résultent des dispositions des articles 143-11 et suivants du code du travail,
- dit le jugement commun et opposable au CGEA d'Amiens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 12 mai 2021, l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens a formé une déclaration d'appel, qu'elle a fait signifier à la SCP Angel- Hazane, prise en la personne de Maître Denis Hazane, par acte d'huissier en date du 1er juillet 2021.
Dans ses écritures en date du 20 janvier 2022, signifiées le 26 janvier 2022 à la SCP Angel-Hazane, ès qualités, elle demande à la cour de la juger recevable et bien-fondée en son appel, et :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter Monsieur [N] [P] de ses demandes,
- de condamner Monsieur [N] [P] à lui rembourser la somme de 54032 euros trop-perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement,
- de dire et juger qu'en tout état de cause la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 3253'6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- de lui donner acte de ce qu'elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres,
- de condamner tout autre qu'elle aux dépens.
Dans ses écritures en date du 22 octobre 2011, signifiées le 25 octobre 2021 à la SCP Angel-Hazane ès qualités, Monsieur [N] [P] demande à la cour de :
- juger irrecevable, comme échappant à la saisine de la cour, et subsidiairement non fondé l'appel portant sur la requalification des CDD en CDI,
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- requalifier les contrats à durée déterminée du 2 novembre au 3 décembre en contrat de travail à durée indéterminée,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Loukaa aux sommes suivantes :
1 642,50 euros nets à titre de rappel d'heures supplémentaires,
164,20 euros nets au titre des congés payés y afférents,
35 868 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
5 978 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
35 868 euros à titre de dommages-intérêts pour nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 092,11 euros nets au titre du préavis à raison d'une semaine,
109,21 euros nets au titre des congés payés y afférents,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens de toutes ses demandes,
- déclarer commun et opposable à l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens l'arrêt à intervenir et juger que les sommes fixées entrent dans le champ de la garantie de l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens qui devra supporter les entiers dépens des deux degrés de juridiction.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
- Sur les heures supplémentaires :
L'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens reproche aux premiers juges d'avoir accueilli la demande de Monsieur [N] [P] au titre des heures supplémentaires.
Or, ils ont exactement rappelé les règles probatoires applicables en la matière, et Monsieur [N] [P] satisfait à la preuve qui lui incombe.
En effet, il indique avoir travaillé 13 heures par nuit, soit de 20 heures à 9 heures du matin, ce qui constitue des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, ce qu'il ne fait pas, puisqu'aucune pièce n'est produite par la SASU Loukaa défaillante, ni par l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens.
De surcroît, il établit au vu des attestations qu'il produit que la réalisation des heures supplémentaires était rendue nécessaire par les tâches confiées.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rappel de salaires, souverainement évalué à la somme de 1642,50 euros, outre les congés payés y afférents.
- Sur le travail dissimulé :
L'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens rappelle à raison que pour pouvoir prétendre à l'indemnité de travail dissimulé prévue à l'article L.8221-3 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être établi.
Une telle intention n'est pas caractérisée, contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [P], au vu de l'attestation de Monsieur [Z] [B] de laquelle il ne ressort pas que l'employeur entendait le rémunérer -et a fortiori Monsieur [N] [P]- pour les heures accomplies au-delà de 10 heures 'au noir'. Elle ne résulte pas davantage d'un paiement de ses salaires après mise en demeure.
Les premiers juges ont fait droit à tort à la demande de Monsieur [N] [P], sans caractériser une telle intention dans les motifs du jugement, laquelle, alors que la relation contractuelle a été de courte durée et que Monsieur [N] [P] est intervenu sur plusieurs sites différents, n'est pas établie.
Monsieur [N] [P] doit donc être débouté de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la requalification :
Les premiers juges ont omis de reprendre dans leur dispositif, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à laquelle ils ont fait droit dans les motifs de leur décision.
L'effet dévolutif de l'appel confère à la cour le pouvoir de réparer l'omission dont est affecté le jugement, ce qui lui est demandé puisque l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [N] [P] découlant de la requalification.
Les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en ce qu'ils ne satisfont pas aux dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont été signés au-delà du terme, et le dernier n'ayant d'ailleurs pas été signé.
Par ailleurs, l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens n'établit, pas davantage qu'en première instance, que le salarié a refusé délibérément de signer lesdits contrats.
Il ya donc lieu de prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
- Sur l'indemnité de requalification :
Du fait de la requalification intervenue, Monsieur [N] [P] est bien-fondé en sa demande d'indemnité de requalification. Elle est, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, d'un mois de salaire, soit la somme de 5567,58 euros, se décomposant comme suit :
- 571,06 euros du 2 au 5 novembre,
- 689,04 euros du 5 au 9 novembre,
- 761,42 euros du 12 au 16 novembre,
- 380,70 euros du 16 au 18 novembre,
- 1522,86 euros du 18 au 29 novembre,
outre la somme de 1642,50 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires.
La créance de Monsieur [N] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Loukaa doit donc être fixée à la somme de 5567,58 euros et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le licenciement nul :
Monsieur [N] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement, alors qu'il a été victime de harcèlement moral.
Or, pas plus qu'en première instance, Monsieur [N] [P] ne satisfait à la preuve qui lui incombe à ce titre.
Les attestations qu'il produit ne permettent pas de retenir, comme il le prétend, que ses conditions personnelles d'hébergement étaient précaires, qu'il était contraint d'assumer ses frais de déplacement ni qu'il a subi des réflexions vexatoires de son employeur.
Le non-paiement des salaires à leur échéance ainsi que le dépassement des amplitudes horaires sur une période inférieure à un mois, pris dans leur ensemble, sont par ailleurs insuffisants à laisser présumer des agissements de harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dès lors qu'il a été mis un terme sans motif au contrat de travail à durée indéterminée, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'une telle rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [N] [P] peut prétendre tout au plus à une indemnité d'un mois de salaire.
Monsieur [N] [P], qui était âgé de 38 ans lors du licenciement, ne produit aucun justificatif de sa situation postérieure à la rupture abusive de son contrat de travail, de sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1000 euros en réparation du préjudice que la perte de son emploi lui a causé.
Il n'est par ailleurs pas fondé en sa demande d'indemnité de préavis d'une durée d'une semaine dès lors qu'il ne justifie pas, dans les conditions de l'article L.1234-1 du code du travail, de disposition légale, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou des usages pratiqués dans la localité et la profession lui permettant d'obtenir une telle indemnité, comme le soulève à juste titre l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens et confirmé en ce qu'il a, à raison, débouté Monsieur [N] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Les premiers juges ont fixé la créance de Monsieur [N] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Loukaa à la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Or, Monsieur [N] [P], ainsi qu'il a déjà été précédemment relevé, ne justifie, ni de réflexion vexatoire, ni avoir vécu dans des conditions d'extrême précarité. Il n'est pas justifié d'un détournement de la loi, par le recours au contrat de travail à durée déterminée au regard de l'activité de la SASU Loukaa, Monsieur [N] [P] ne procédant sur ce point que par voie d'allégations. Tout au plus est-il établi que les attestations mensuelles d'emploi n'ont été faites qu'au mois de décembre 2019 et qu'au 6 janvier 2020, Monsieur [N] [P] n'était toujours pas réglé de ses salaires. Un tel comportement fautif de l'employeur est à l'origine d'un préjudice moral, que les premiers juges ont toutefois surévalué. Dans ces conditions, la créance de Monsieur [N] [P] au passif de la liquidation de la SASU Loukaa sera fixée à la somme de 200 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la demande de remboursement au titre du trop-perçu :
L'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu''elle a versées en vertu du jugement assorti de l''exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s''ensuit qu''il n''y a pas lieu de statuer sur la demande de l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Amiens.
*****
Il y a lieu de dire opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Il y a lieu de dire que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
La SCP Angel-Hazane ès qualités doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En sus de l'indemnité allouée en première instance, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [N] [P] au titre de ses frais irrépétibles d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Loukaa à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré du chef de la fixation de créance au titre des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents , au titre de l'article 700 du code de procédure civile , du chef du rejet des dommages-intérêts pour licenciement nul et pour non-respect de la procédure ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Fixe les créances de Monsieur [N] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Loukaa aux sommes de :
- 5567,58 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur [N] [P] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
Dit que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Fixe la créance de Monsieur [N] [P] au titre de ses frais irrépétibles d'appel à la somme de 1000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Loukaa ;
Dit opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit n''y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l''exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la SCP Angel-Hazane ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT