Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : X 21-23.748
Demandeur : la société Daw
Défendeur : M. [M] et autres
Requête n° : 350/22
Ordonnance n° : 91222 du 1er décembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [K] [M], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Daw, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 mars 2022 par laquelle M. [K] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 octobre 2021 par la société Daw à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-23.748 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Daw, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les sommes dues par la société Daw à M. [M] ont été réglées à celui-ci par le CGEA.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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