Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/77
N° RG 22/03806 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCEH
FCC/AR
Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F22/00019)
SECTION COMMERCE 2 - LOBRY S
[M] [J]
C/
S.A.S. RENAUD FRERES
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 01 03 2024
à Me Laurent DE CAUNES
Me Elodie STIERLEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. RENAUD FRERES
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence CROISILLE-CABROL conseillère et Elodie BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [J] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2008, non versé aux débats, par la SAS Renaud frères ayant son siège social à [Localité 4] (17) et son établissement à [Localité 5] (31), en qualité de conducteur routier zone longue.
Par LRAR du 3 août 2013, la SAS Renaud frères a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 23 août 2013, dans les locaux de [Localité 5].
Le tribunal de commerce de Saintes a rendu plusieurs décisions et notamment :
- le 17 octobre 2013, un jugement de placement de la SAS Renaud frères en redressement judiciaire ;
- le 16 avril 2015, un jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire ;
- le 19 mai 2016, une ordonnance clôturant la procédure.
Les 25 octobre et 4 novembre 2013, M. [J] a été respectivement désigné représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et secrétaire du CHSCT.
Par ordonnance du 3 janvier 2014, le juge commissaire a autorisé le licenciement économique de 31 salariés.
Par ordonnance du 28 février 2014, l'inspection du travail a autorisé le licenciement économique de M. [J].
Par LRAR du 21 mars 2014, Me [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Renaud frères a licencié M. [J] pour motif économique. La relation de travail a pris fin au 22 mai 2014. M. [J] a perçu ses salaires jusqu'à cette date, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 2.701,70 €.
Le 5 mai 2014, M. [J] a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de l'inspection du travail du 28 février 2014, ce qui a donné lieu à une décision de rejet de l'inspection du travail du 16 juin 2014. M. [J] a saisi le tribunal administratif de Toulouse lequel a, par jugement du 4 mai 2017, rejeté sa demande. Sur appel formé par M. [J] le 3 juillet 2017, par arrêt du 21 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement ainsi que les décisions de l'inspection du travail des 28 février et 16 juin 2014. Par arrêt du 14 octobre 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la SAS Renaud frères le 23 décembre 2019.
Entre-temps, le 21 juillet 2014, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. Après jugement de sursis à statuer du 29 septembre 2016 dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse, radiation du 9 décembre 2021 et réinscription du 10 janvier 2022, M. [J] a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de frais, de l'indemnité pour travail dissimulé et d'une somme au titre du droit de retrait.
Par jugement de départition du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné la SAS Renaud frères à payer M. [J] les sommes suivantes :
* 63 € au titre de remboursement de frais professionnels,
* 13,06 € au titre du repas du 4 septembre 2013,
* 5,97 € au titre du temps passé à l'entretien préalable du 23 août 2013,
* 500 € au titre des heures de travail non rémunérées sur la période de juillet 2011 à décembre 2013,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 454-28 du code du travail s'élève à 2.566,53 €,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Renaud frères aux entiers dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- constater la nullité du licenciement,
- condamner la SAS Renaud frères à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 34.032 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnisation de son préjudice spécifique,
* 62.000 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
* 1.444,43 € au titre des frais professionnels non remboursés,
* 14.400 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 756,65 € au titre du droit de retrait,
* 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Renaud frères demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de sommes au titre des frais professionnels, du repas, du temps passé à l'entretien préalable et des heures de travail,
statuant à nouveau :
- juger que la SAS Renaud frères n'est redevable d'aucun rappel de salaire ou frais professionnels à l'égard de M. [J],
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [J] de l'ensemble des demandes qu'il formule en cause d'appel,
- condamner M. [J] à payer à la SAS Renaud frères la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur les sommes réclamées au titre de l'exécution du contrat de travail :
Sur les frais professionnels :
M. [J] demande la somme de 1.444,43 € au titre des 'frais professionnels non remboursés' se décomposant comme suit :
* frais liés à l'entretien préalable du 23 août 2013 : 91,75 € (temps de trajet aller-retour domicile - établissement de [Localité 5] de 1h58 soit 20,39 € + temps d'entretien de 0h35 soit 5,97 € + 122 indemnités kilométriques à 0,536 € soit 65,39 €) :
Le conseil de prud'hommes a uniquement retenu la somme de 5,97 €, comme du temps de travail, en estimant que l'employeur ne justifiait pas l'avoir payée ; il a écarté le surplus aux motifs que le temps de trajet domicile - établissement n'était pas du temps de travail et qu'il ne pouvait donner lieu à contrepartie que s'il excédait le temps normal domicile - lieu d'exécution habituel du travail ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Dans ses conclusions d'appel, M. [J] ne développe aucun de moyen de critique du jugement à ce titre.
Quant à la SAS Renaud frères, elle justifie, par le biais du rapport d'activité conducteur, avoir rémunéré pour la journée du 23 août 2013 0,22h de conduite et 0,28h de travail. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le salarié débouté de sa demande.
* frais de renouvellement de la carte conducteur (cf. facture du 15 septembre 2013 au nom de M. [J]) : 63 €
Le conseil de prud'hommes a retenu cette somme en estimant que ces frais étaient exposés par M. [J] pour les besoins de son activité professionnelle.
En cause d'appel, la SAS Renaud frères relève que M. [J] n'a demandé cette somme qu'après réinscription du dossier et qu'il ne démontre pas avoir fait une demande de remboursement ni s'être vu opposer un refus de remboursement.
Pour autant, la SAS Renaud frères ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée d'une prescription, elle ne prétend pas que ces frais ne seraient pas exposés dans le cadre de l'activité professionnelle et elle ne démontre pas avoir déjà remboursé M. [J]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* repas du 4 septembre 2013 : 13,06 €
Le conseil de prud'hommes a retenu cette somme.
La SAS Renaud frères soutient que M. [J] ne démontre pas avoir été obligé de prendre son repas en dehors de son lieu de travail et avoir été en service sur une amplitude couvrant entièrement la période 11h45 - 14h15 ou 18h45 - 21h15. Or, le relevé des temps pour la journée du 4 septembre 2013 montre effectivement que M. [J] a été en travail ou conduite de 4h55 à 10h44, en repos de 10h44 à 11h29, en travail ou conduite de 11h29 à 13h26, en repos de 13h26 à 13h30 et en travail ou conduite de 13h30 à 16h31. Ainsi, il n'était pas en service sur la totalité de la période 11h45 - 14h15 puisque cette période a été interrompue par un repos. Il sera donc débouté de sa demande, par infirmation du jugement.
* frais du 9 septembre 2013 pour participer à une formation à [Localité 4] (indemnités kilométriques et péages) : M. [J] réclamait 470,32 € et a été remboursé 409,75 € soit un solde dû selon lui de 60,57 €.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de sa demande au motif que la société avait à juste titre déduit les frais entre le domicile de M. [J] et le site habituel de Saint Alban et seulement retenu les frais entre le site de Saint Alban et le siège social de Pons.
Dans ses conclusions d'appel, M. [J] ne développe aucun moyen de critique du jugement à ce titre. Le jugement sera donc confirmé.
* heures de travail : 692,13 €
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La cour ne peut pas rejeter cette demande, comme le soutient la SAS Renaud frères, au seul motif qu'elle est improprement intégrée dans des frais professionnels.
Le conseil de prud'hommes a estimé que M. [J] produisait des éléments suffisamment précis par le biais de ses relevés d'activité KingTruck résultant de la carte conducteur, des rapports mensuels d'activité annexés aux bulletins de paie et des rapports d'activité conducteur Transcis ; il a retenu un rappel de salaire de 500 € au titre des heures non payées effectuées entre juillet 2011 et décembre 2013, sans plus de détails.
Dans ses conclusions d'appel, M. [J] réitère sa demande portant sur la somme de 693,13 € sans toutefois donner la moindre précision, se bornant à renvoyer la cour à l'examen de ses pièces n° 43 (janvier, avril et juin 2011 : total 20h42), n° 25 (janvier, avril, juin, juillet, août, octobre et décembre 2011 : heures de nuit et heures supplémentaires, total 504,59 €), n° 26 (janvier, février, mars, avril, juillet et novembre 2012 : heures de nuit, du 1er mai et heures supplémentaires, total 193 €) et n° 27 (décembre 2013 : repas, frais kilométriques, heures de réunion en qualité de représentant des salariés, frais de courrier, total 413,59 €).
Si M. [J] fournit des éléments précis, il demeure que :
- il n'explicite pas son calcul de rappel de salaire pour 693,13 €, les pièces versées ne permettant pas d'aboutir à ce chiffre ;
- pour 2011, il produit un relevé d'heures de service effectuées jour par jour avec le nombre d'heures de travail payées et le solde mensuel d'heures restant à payer en janvier, avril et juin, ainsi qu'un relevé des heures impayées sur les 7 mois de l'année concernés, mais il ne produit pas les bulletins de paie correspondants permettant de vérifier les salaires payés et de calculer le rappel de salaire qui serait dû ; de plus, la SAS Renaud frères souligne à juste titre que ces relevés d'heures ne sont pas conformes aux tickets de carte conducteur, les heures effectuées étant en réalité inférieures à celles alléguées ;
- pour 2012, M. [J] produit un relevé d'heures impayées mais aucun bulletin de paie ;
- pour 2013, M. [J] ne peut pas réclamer à titre de salaires des sommes qui en réalité sont des indemnités et frais ; par ailleurs, le bulletin de paie de décembre 2013 montre qu'il a été indemnisé au titre de frais pour 400,92 €.
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc le salarié de sa demande de ce chef.
* repos compensateurs : 523,92 €
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Dans ses conclusions d'appel, M. [J] réitère sa demande portant sur la somme de 523,92 € sans toutefois donner la moindre précision, se bornant à renvoyer la cour à l'examen de ses pièces n° 24 (RC 2010) et n° 25 (RC 2011), pièces qui listent chaque mois un total d'heures et le nombre de repos compensateurs obtenus sans toutefois chiffrer les heures ouvrant droit à repos ni le rappel dû à ce titre.
Or, M. [J] ne produit pas ses bulletins de paie 2010 et 2011 permettant de vérifier les heures supplémentaires accomplies, les repos obtenus et les salaires payés ; par ailleurs, la cour vient d'écarter la demande de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2011.
Ainsi, M. [J] sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [J] soutient que la dissimulation ressort de la sous-évaluation lors de l'établissement des bulletins de paie des temps enregistrés par le chronotachygraphe. Néanmoins, le salarié ayant été débouté de ses demandes de rappels de salaires et aucune heure effectuée non payée n'étant retenue, aucune dissimulation n'est caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire au titre du droit de retrait :
Les bulletins de paie de mai et juin 2013 mentionnaient que M. [J] était en absence injustifiée du 21 au 24 mai et du 17 au 21 juin.
M. [J] estime qu'il n'était pas en absence injustifiée mais qu'il a légitimement exercé son droit de retrait car il travaillait jusque là en zone longue avec des horaires de nuit et l'employeur a voulu lui imposer une zone régionale (courte) avec des horaires de jour ; il réclame un rappel de salaire de 756,65 € à ce titre.
Or, aux termes de l'article L 4131-1 du code du travail, le droit de retrait concerne le salarié qui a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
En l'espèce, M. [J] ne démontre pas en quoi une modification de zone et de planning consistant à réduire sa zone de transport et à le faire travailler de jour au lieu de le faire travailler de nuit, le mettrait en situation de danger grave et imminent.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire, le jugement étant confirmé de ce chef.
2 - Sur le licenciement :
Le 21 mars 2014, lorsque l'administrateur judiciaire de la SAS Renaud frères a notifié à M. [J] son licenciement économique, il existait une autorisation de licencier donnée par l'inspection du travail le 28 février 2014. Sur contestation de M. [J] initiée le 5 mai 2014, et au terme d'une longue procédure (recours gracieux devant l'inspection du travail, saisine du tribunal administratif , de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat), cette autorisation a été annulée, le Conseil d'Etat ayant rejeté le pourvoi formé par la SAS Renaud frères le 14 octobre 2020.
M. [J] en tire la conséquence d'un licenciement nul et il demande :
- des dommages et intérêts pour licenciement nul et préjudice spécifique de 34.032 €, se décomposant comme suit : indemnité égale aux salaires des 12 derniers mois de 29.032 € + frais irrépétibles exposés devant les juridictions administratives de 5.000 € ;
- une indemnité pour violation du statut protecteur de 62.000 € au titre des salaires dus du 21 mars 2014 au 4 mai 2016.
Or, le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration en vertu de l'article L 2422-1 du code du travail ne peut pas prétendre de ce seul fait à l'annulation de son licenciement ; il peut prétendre aux indemnités de rupture si elles n'ont pas été payées au moment du licenciement, et, s'il est établi que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au moment où il a été prononcé, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu de l'article L 2422-4, s'il n'a pas demandé sa réintégration, il peut aussi prétendre à la réparation de son préjudice subi entre le licenciement et l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement ; cette indemnité correspond aux rémunérations que le salarié aurait perçues pendant la période considérée, diminuées des revenus de remplacement perçus.
Ainsi, M. [J] ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul, ni à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles exposés devant les juridictions administratives. Il ne soutient pas que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse et ne demande pas de dommages et intérêts à ce titre.
Par ailleurs, M. [J] demande une indemnité égale aux salaires dus depuis la notification du licenciement et jusqu'à la fin de la période de protection (4 mai 2016 soit 6 mois après la fin normale du mandat en vertu de l'article L 2411-5) sans viser l'article L 2422-4 du code du travail. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le salarié ne justifiait pas de ses revenus de remplacement pendant la période concernée par ce dernier texte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses deux demandes indemnitaires.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées. L'appel formé par le salarié étant mal fondé, ce dernier en supportera les dépens. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Renaud frères à payer à M. [M] [J] les sommes de 13,06 € au titre du repas du 4 septembre 2013, 5,97 € au titre du temps passé à l'entretien préalable du 23 août 2013, 500 € au titre des heures de travail non rémunérées sur la période de juillet 2011 à décembre 2013 et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [M] [J] de ses demandes au titre du repas du 4 septembre 2013, du temps passé à l'entretien préalable du 23 août 2013 et des heures de travail non rémunérées,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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