Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/02314
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ZL
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobillier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet BELLMAN, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 28 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/02314 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ZL
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [T] et Mme [I] [T] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°2 et 5 d'un immeuble situé au [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [N] [T] et Mme [I] [T] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [N] [T] et Mme [I] [T] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 14 juin 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, il se désiste de sa demande en paiement d'arriérés de charges, les défendeurs s'étant acquitté en cours d'instance de la somme de 10.152,60 euros (échéance du 4ème trimestre 2022 incluse) et demande au tribunal de :
" Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 10 et 10-1,
Vu le décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
- Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son Syndic, le Cabinet BELLMAN recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- Constater que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] se désiste de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.152,60 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2022 incluse),
- Prendre acte du désistement de cette demande par le Syndicat des copropriétaires et DIRE qu'il est parfait,
- Condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Décision du 28 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/02314 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ZL
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée,
- Condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] une indemnité d'un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens "
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [N] [T] et Mme [I] [T] n'ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 25 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste ".
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] s'étant désisté de sa demande en paiement de l'arriéré de charges de 10.152,60 euros par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 20223 et les défendeurs non constitués n'ayant pas présenté de défense au fond ni fin de non recevoir, il y a lieu de constater le désistement de cette demande.
2 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
**********
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par M. [N] [T] et Mme [I] [T] de ses obligations.
A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [N] [T] et Mme [I] [T] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges - son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès le 5 mars 2022 (date de la mise en demeure).
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l'origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que M. [N] [T] et Mme [I] [T] ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [N] [T] et Mme [I] [T], parties perdant le procès et propriétaires indivis, seront solidairement condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, M. [N] [T] et Mme [I] [T] seront en outre solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la demande en paiement de 10.152,60 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2022 incluse) du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], M. [N] [T] et Mme [I] [T] s'étant acquittés de l'intégralité de leur dette de charges ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [T] et Mme [I] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [T] et Mme [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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