Texte intégral
Du 28 novembre 2025
5AZ
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01309 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXE
Etablissement public EPA [Localité 15] EURATLANTIQUE
C/
[Y] [U], [A] [K], [E] [P], [I] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public EPA [Localité 15] EURATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [A] [K]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [E] [P]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Intervenants volontaires
Monsieur [I] [T]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [S] [Z]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [V] [X]
né le 15 Juillet 1989 en ARMENIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [C] [R]
née le 04 Février 1991 en ARMENIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 18 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 juin 2025 à comparaître à l’audience du 19 septembre 2025 à neuf heures délivrées à Messieurs [Y] [U] et [E] [P] et à Madame [A] [K] et à tous autres occupants de leur chef à la requête de l’Établissement public d’aménagement ( EPA) Bordeaux Euratlantique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au juge des référés de constater que les défendeurs ont pénétré par voie de fait dans la propriété de l’Établissement public d’aménagement ( EPA) Bordeaux Euratlantique dans le périmètre de la [Adresse 17] dans le secteur de l’opération d’intérêt national de Bordeaux Euratlantique dans un immeuble situé au [Adresse 10] [Adresse 5] Bègles 33 130 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] que les défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef occupent sans droit ni titre ce qui constitue une voie de fait.
À l’audience du 10 octobre 2025 les parties représentées par leur conseil ont développé leur argumentation sur l’occupation sans droit ni titre des défendeurs et sur les traces d’effraction sur la porte d’entrée dont la serrure a été remplacée.
L’Établissement public d’aménagement ( EPA) [Localité 15] Euratlantique demande l’expulsion des défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef sans délai ni sursis avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier et d’ordonner l’évacuation de tous les matériels et objets mobiliers leur appartenant sans que les occupants puissent bénéficier d’aucun délai d’exécution de l’expulsion ordonnée.
Il est sollicité également leur condamnation et celle de tous occupants de leur chef au paiement d’une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Les défendeurs et les parties intervenantes Monsieur [I] [T], Monsieur [S] [Z], Monsieur [V] [X] et Madame [C] [R] représentés par leur avocat demandent qu’il leur soit accordé le bénéfice des délais prévus par l’article L412 –4 du code des procédures civiles d’exécution au moins jusqu’au 4 juillet 2026 et à titre subsidiaire de les faire bénéficier du délai prévu par l’article L412 – 6 du même code au moins jusqu’au 1er avril 2026 et à défaut le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution et de débouter la requérante de ses autres demandes chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions susvisées du code des procédures civiles d’exécution d’une part que le délai prévu par l’article L 412 –1 ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion est ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait et d’autre part que le sursis prévu par l’article L 412 –6 du même code ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
Force est de constater en l’espèce que les défendeurs et tous occupants de leur chef occupent cet immeuble depuis fin 2024 et que s’il est exact que la porte blindée d’entrée a été fracturée sans que l’on sache précisément si les nouveaux occupants en sont l’auteur, en revanche le changement de la serrure a bien été effectué à leur profit puisqu’ils disposent des clés et que leur occupation est bien sans droit ni titre sans qu’ils puissent opposer dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité que leur expulsion constituerait une atteinte excessive à leurs droits humains au regard de leur situation personnelle et familiale, des problèmes de santé de l’une des personnes, de la recherche d’un travail pour une autre personne et de la scolarisation des enfants.
La circonstance que selon des témoins habitant dans le quartier Messieurs [Y] [U] et [E] [P] et Madame [A] [K] auraient un comportement paisible et participeraient à des activités associatives reconnues comme utiles à la vie du quartier, n’est pas de nature à empêcher leur expulsion alors qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai depuis fin 2024 pour entreprendre toute recherche d’un nouveau logement quand bien même leur demande d’un logement social n’aurait pas été pour le moment satisfaite.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Messieurs [Y] [U] et [E] [P] et de Madame [A] [K] et des parties intervenantes ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l’immeuble situé au [Adresse 12] et au [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 7] propriété de l’Établissement public d’aménagement ( EPA) [Localité 15] Euratlantique avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il y a lieu cependant en l’absence de solution d’un relogement immédiat en dépit des démarches entreprises auprès des services sociaux , de la saison hivernale qui s’ouvre et en considérant que le requérant ne justifie pas d’un intérêt particulier à s’opposer à un sursis à l’expulsion de ces familles bien insérées dans le tissu social du quartier avec des enfants normalement scolarisés , de leur accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2026 .
Il convient également d’ordonner passé ce délai et faute de libération volontaire des lieux au 1er avril 2026 , l’évacuation de tous les matériels et objets mobiliers appartenant aux occupants, le commissaire de justice instrumentaire étant autorisé le cas échéant à solliciter le concours de la force publique ainsi que de toute personne et de tout le matériel nécessaire à l’exécution de cette mission.
L’équité commande de condamner les défendeurs , des parties intervenantes ainsi que tous occupants de leur chef à payer à l’Établissement public d’aménagement ( EPA) [Localité 15] Euratlantique la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de l’Établissement public d’aménagement ( EPA) [Localité 15] Euratlantique régulières, recevables et fondées.
Constate que Messieurs [Y] [U] et [E] [P] et Madame [A] [K], les parties intervenantes Messieurs [I] [T], [S] [Z] et [V] [X] et Madame [C] [R] et tous occupants de leur chef occupent sans droit ni titre l’immeuble dont l’Établissement public d’aménagement
( EPA) [Localité 15] Euratlantique est propriétaire situé au [Adresse 12] et au [Adresse 4].
Ordonne , faute par eux d’avoir libéré volontairement les lieux au 1er avril 2026 l’expulsion de Messieurs [Y] [W] et [E] [P] et de Madame [A] [K], des parties intervenantes et de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne l’évacuation de tous les matériels et objets mobiliers appartenant aux occupants avec autorisation donnée au commissaire de justice instrumentaire pour solliciter l’assistance et le concours de la force publique ainsi que de toute personne et de tout matériel nécessaire à l’exécution de cette mission.
Condamne Messieurs [Y] [U] et [E] [P] et Madame [A] [K], les parties intervenantes et tous occupants de leur chef à payer à l’Établissement public d’aménagement ( EPA) [Localité 15] Euratlantique la somme de 500 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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