Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 21/06757 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2UK
AFFAIRE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5
C/
S.A.R.L. BARUCH & FISCH
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02310
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM,
Me Nadia OTMANE TELBA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
APPELANTE
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S.A.R.L. BARUCH & FISCH
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593 et Me Jean-Pierre KESSLER de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 37
S.A.R.L. FICHI CHRISTIAN INGENIERIE DECONSTRUCTION (FCID)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia OTMANE TELBA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 503 et Me Stéphane LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
INTIMÉES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS ET PROCÉDURE
La société HLM ICF La sablière a fait procéder à une opération de démolition et reconstruction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2].
Les bâtiments démolis étant situés à proximité d'immeubles d'habitation et notamment celui de Mme [C]-[Z], dans le cadre d'un référé préventif, un expert judiciaire M. [M], a été désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles, le 7 juin 2012.
Des travaux de démolition de la tranche n°2 dont une salle de boxe située [Adresse 1], mitoyenne de l'habitation de Mme [C]-[Z], ont été exécutés par la société Baruch et Fisch sous la maîtrise d''uvre de la société Fischi Christian ingénierie déconstruction (ci-après « FCID »).
La société Kaufman & Broad promotion 5 (ci-après « Kaufman ») a acquis par acte du 25 avril 2016 la parcelle BC [Cadastre 4] située [Adresse 1] pour y construire 59 logements.
Elle a fait réaliser des travaux par la société BTI en septembre 2016.
Par assignations délivrées les 21 et 26 mars 2019, la société Kaufman a agi à l'encontre de la société FCID et de la société Baruch environnement, cessionnaire de la branche démolition de la société Baruch et Fisch, pour obtenir le remboursement de la somme de 32 500 euros HT exposée pour la reprise en sous-'uvre du pavillon de Mme [C]-[Z] par la société BTI.
La société Kaufman a ensuite appelé en intervention forcée la société Baruch et Fisch.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge de la mise en état a joint les deux dossiers et a constaté le désistement de la société Kaufman de ses demandes à l'encontre la société Baruch environnement.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré les opérations et le rapport d'expertise judiciaire opposables à la société FCID,
- débouté la société Kaufman de sa demande de condamnation à la somme de 32 500 euros HT,
- déclaré sans objet les demandes reconventionnelles aux fins de garantie,
- condamné la société Kaufman à allouer à la société Baruch et Fisch et à la société FCID une indemnité de procédure de 5 000 euros chacune, rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner exécution provisoire,
- condamné la société Kaufman aux entiers dépens et ordonné leur distraction au profit de Me [N].
Le tribunal a retenu, sur l'opposabilité de l'expertise judiciaire à la société FCID, que le juge des référés lui avait rendu commune les opérations d'expertise.
Le tribunal a également retenu, sur le fondement de l'article 1251-3 ancien du code civil, que la société Kaufman avait acquis la parcelle postérieurement aux travaux de démolition des fondations qui avaient déstabilisé le sol du terrain limitrophe appartenant à Mme [C]-[Z], ce qui avait pour conséquence une absence de responsabilité contractuelle ou délictuelle envers cette dernière de la part de la société Kaufman qui n'était donc tenue ni avec, ni pour les intervenants à l'opération de démolition.
Le tribunal a aussi jugé, sur le fondement de l'article 1250-1 ancien du code civil, que Mme [C]-[Z] n'avait pas pu subroger expressément la société Kaufman dans ses droits et action puisque le document qu'elle avait signé le 19 juillet 2016 ne comportait qu'une autorisation donnée à la société Kaufman de faire réaliser, sans délai, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendrait, les travaux de reprise en sous-'uvre sous le mur pignon de son pavillon, sans qu'il n'ait été fait référence à un paiement postérieur de la part de la société Kaufman et à sa volonté de la subroger de ce fait.
Enfin, le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 1372 et suivants anciens du code civil, et vu des réunions de chantier et de l'expertise judiciaire, qu'à défaut de démontrer que les conditions d'application de la gestion d'affaires étaient réunies, la société Kaufman devait être déboutée de sa demande de remboursement sur ce fondement.
La société Kaufman a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2021.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 9 février 2022, la société Kaufman demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 32 500 euros HT, l'a condamnée à allouer à la société Baruch et Fisch et à la société FCID une indemnité de 5 000 euros chacune et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens,
- de confirmer le jugement pour le surplus et plus particulièrement en ce qu'il a déclaré les opérations et le rapport d'expertise opposables à la société FCID,
- de juger qu'elle est fondée, dans le cadre d'une action subrogatoire à l'encontre des sociétés Baruch et Fisch et FCID locateurs d'ouvrage en charge des travaux de démolition commandés par la société ICF La Sablière et en se prévalant de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de leur responsabilité pour faute, à obtenir la condamnation desdits locateurs d'ouvrage à lui rembourser l'intégralité du coût des travaux de reprise en sous-'uvre du pavillon appartenant à Mme [C]-[Z],
- à titre subsidiaire, de juger qu'en finançant pour le compte des sociétés Baruch et Fisch et FCID, les travaux urgents de reprise en sous-'uvre afin d'éviter toute aggravation de l'état du pavillon de Mme [C]-[Z], la société Kaufman a eu la qualité de gérant d'affaires sur le fondement de l'article 1372 et 1375 du code civil, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le remboursement des frais avancés,
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que ces sociétés ont commis une faute délictuelle vis-à-vis d'elle à l'origine de travaux supplémentaires l'obligeant à réaliser des reprises en sous 'uvre,
- en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 32 500 euros HT,
- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- de les condamner en outre in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- de les débouter en toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son contre.
La société Kaufman fait valoir que l'expertise judiciaire est bien opposable à la société FCID, comme retenu dans le jugement, la société FCID n'ignorant pas l'existence de cette expertise, elle y a participé et chaque note lui a bien été adressée.
Elle soutient également qu'ayant pris en charge financièrement les travaux de reprise en sous-'uvre dans l'intérêt de Mme [Z], sans être maître d'ouvrage des travaux de la démolition litigieuse, elle n'en demeure pas moins fondée à se voir subrogée dans la créance de Mme [Z] à l'encontre des locateurs d'ouvrage que sont la société Baruch et Fisch et la société FCID.
Elle affirme, sur le fondement de l'article 1250 ancien du code civil, que Mme [Z] lui a écrit une lettre le 19 juillet 2016, dans laquelle elle a clairement accepté son intervention en lieu et place des débitrices, tendant à la mise en 'uvre de travaux de reprise en sous-'uvre valant paiement en nature et désintéressement de la créance de Mme [Z]. De fait, elle soutient que bien que n'ayant pas payé en argent Mme [Z], elle a procédé aux travaux directement, et qu'en vertu de l'indication dans la lettre énonçant qu'elle réalisera ces travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, cette dernière a été en mesure d'obtenir le remboursement de sa créance en lieu et place de Mme [Z], que le mot subrogation apparaisse ou non. La société Kaufman soutient également que la concomitance entre la subrogation et le paiement est acquise en raison de la proximité entre l'acceptation du principe par Mme [Z] et la date des travaux, rien n'empêchant que le consentement du créancier à la subrogation soit donné avant le paiement.
Elle énonce subsidiairement qu'en vertu des articles 1236 et 1372 du code civil et au vu du rapport d'expertise, dès lors que celui-ci montre que les travaux entrepris chez Mme [Z] ont indéniablement constitué des dépenses utiles, en sa qualité de gérant d'affaires des sociétés Baruch et Fisch et FCID, elle est bien fondée à obtenir de ces dernières le remboursement des travaux réalisés à ses frais.
Par ailleurs, elle soutient que les sociétés Baruch et Fisch et FCID sont responsables non seulement au titre des troubles anormaux de voisinages mais également au titre d'une faute dans la réalisation des travaux.
Elle précise qu'elle ne sollicite pas le remboursement de travaux de traitement des fissures alléguées par Mme [Z] et constatées par l'expert mais uniquement les travaux urgents de reprise en sous-'uvre. De fait, la société Baruch et Fisch a manqué à son obligation de résultat d'entreprendre des travaux de déconstruction qui ne portent pas atteinte aux avoisinants, ce qui l'a obligée à intervenir.
La société Kaufman soutient enfin que la société FCID a commis une faute retenue par l'expert judiciaire en ne respectant pas la démarche à suivre pour limiter les risques de fragilisation du mur pignon de la propriété de Mme [Z] compte tenu des particularités du terrain et en manquant ainsi à son obligation de conseil envers le maître d'ouvrage.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 23 mai 2022, la société FCID demande à la cour de :
- confirmer le jugement rejetant l'intégralité des demandes formulées par la société Kaufman ou toute autre partie à son encontre,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine d'un éventuel préjudice subi par la société Kaufman,
- débouter la société Kaufman de ses demandes formulées au titre de la responsabilité délictuelle,
- à titre subsidiaire, condamner cette dernière à garder à sa charge l'intégralité du coût travaux de reprise en sous-'uvre qu'elle aurait dû assumer en tout état de cause,
- subsidiairement, condamner la société Baruch et Fisch à la garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- rejeter toute demande formulée à son encontre au titre d'un appel en garantie,
- en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kaufman à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens à son encontre,
- condamner la société Kaufman et toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de son avocat.
La société FCID fait valoir, sur la subrogation conventionnelle, que la société Kaufman ne démontre pas son caractère exprès, qui ne ressort en rien de la lettre évoquée, ni du caractère concomitant du paiement -la lettre datant de juillet 2016, les travaux de septembre 2016 et le paiement du solde de novembre 2017- et de la subrogation.
Elle soutient ensuite, sur la gestion d'affaire, que la société Kaufman ne peut avoir volontairement géré l'affaire des sociétés FCID et Baruch et Fisch dans la mesure où il ne s'agissait pas de leurs travaux, mais en premier lieu de ceux de la société ICF La Sablière, et qu'à part cette dernière, les sociétés FCID et Baruch et Fisch n'avaient aucun intérêt propre dans ces travaux en sous-'uvre. De plus, elle énonce que l'intervention n'est pas altruiste puisqu'elle n'est intervenue que pour pouvoir débuter ses propres travaux. Enfin, elle fait valoir que ces travaux n'étaient pas utiles pour elles dans la mesure où ils sont démolisseurs et non constructeurs et donc que ces travaux auraient de toute façon été nécessaires après coup pour la société Kaufman.
Elle fait également valoir, que sa faute sur la question des fondations n'est pas démontrée puisque son propre CCTP prévoyait que les fondations mitoyennes devaient être conservées, tout comme le préjudice de la société Kaufman n'est pas démontré dans la mesure où les travaux, dont elle sollicite le remboursement, auraient dû être exécutés dans tous les cas suite à la vente par la société ICF La Sablière d'un terrain avec démolition des fondations.
Subsidiairement, elle énonce que la société Kaufman bénéficiant seule des travaux, elle devrait les garder à sa charge. En cas de condamnation, elle appelle la société Baruch et Fisch en garantie.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 5 mai 2022, la société Baruch et Fisch demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Kaufman mal fondé,
- confirmer le jugement rejetant l'intégralité des demandes de la société Kaufman ou toute autre partie à son encontre,
- débouter la société Kaufman de ses demandes formulées tant au titre de la subrogation qu'au titre de la gestion d'affaires et au titre de la responsabilité délictuelle,
- en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens à son encontre,
- condamner la société Kaufman et toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat,
- en cas de condamnation, condamner la société FCDI à la garantir de l'ensemble des condamnations.
La société Baruch et Fisch fait valoir, en premier lieu, que la société Kaufman ne justifie pas que les travaux sont demeurés à sa charge et n'ont pas été remboursés soit par une compagnie d'assurances, soit par l'aménageur à l'origine du problème.
Elle soutient qu'il n'est pas question de trouble anormal du voisinage puisque l'argent réclamé vise à se faire rembourser les frais engagés pour réaliser une reprise en sous-'uvre et non pour réparer la maison des voisins et qu'il ne peut y avoir de subrogation pour la réparation d'un dommage qui n'est pas réclamé par le prétendu subrogé.
Elle énonce qu'il n'y a pas de subrogation conventionnelle car il n'y a pas de paiement d'une tierce personne et que la subrogation n'est ni expresse ni concomitante au paiement.
Elle fait également valoir qu'il n'y a pas de gestion d'affaire car il n'y a pas la réunion des conditions de la gestion de l'affaire à savoir une absence de gestion par son propriétaire, la gestion volontaire de l'affaire par autrui, avec un caractère utile de la gestion pour le maître et altruiste de l'intervention du gérant.
S'agissant de sa responsabilité délictuelle, elle énonce que la preuve de l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité n'est pas rapportée.
Enfin, elle appelle la société FCID en garantie en cas de condamnation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023 et a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est plus contesté que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la société FCID comme jugé en première instance, ce point est acquis.
Sur la subrogation conventionnelle invoquée par la société Kaufman
La société Kaufman a abandonné le moyen de la subrogation légale invoquée en première instance pour conserver celui de la subrogation conventionnelle.
L'article 1249 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
L'article suivant définit la subrogation conventionnelle ainsi, « 1°Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement (') »
La société Kaufman présente une lettre que lui a remise Mme [C]-[Z] datée du 19 juillet 2016, dans laquelle elle écrit « Je soussigné Madame [C] ' [Z], demeurant [Adresse 9], autorise la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, Maître d'ouvrage pour la construction d'un immeuble de 59 logements au [Adresse 1] à [Localité 11], à faire réaliser, sans délai, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de reprise en sous-'uvre sous le mur pignon de mon pavillon sis [Adresse 9].
Cette autorisation fait suite à l'accord donné sur lesdits travaux par Monsieur [P] [M], Expert nommé dans le cadre du référé préventif, dans sa Note aux Parties n°18 du 7 juillet 2016 ».
La société Kaufman prétend que par cette lettre Mme [C]-[Z] a accepté qu'elle effectue les travaux de reprise préconisés par l'expert, à la place des responsables, les sociétés Baruch et Fisch et FCID. Ainsi, elle soutient que même si elle n'a pas payé en argent Mme [C]-[Z], la prestation réalisée lui permet à la lecture de cette lettre de se trouver subrogée dans les droits de celle-ci à l'encontre de ces deux sociétés.
La validité de la subrogation en application du texte précité suppose le consentement du créancier exprimé de façon formelle et la concomitance du paiement et de la subrogation.
La subrogation n'est pas un contrat solennel et peut être prouvée par tout moyen, notamment par acte sous seing privé. Elle ne peut être tacite ou implicite, elle doit être expresse c'est-à-dire résulter de termes clairs par lequel le créancier subrogeant manifeste son intention de subroger le bénéficiaire dans ses droits, à ce titre les termes « à faire réaliser, sans délai, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de reprise » démontrent une manifestation de la part de Mme [C]-[Z] d'une volonté de subroger la société Kaufman dans ses droits, droits nés et qui avaient été déterminés par les constatations des dommages par l'expert.
Ainsi, il ressort que Mme [C]-[Z] a entendu subroger la société Kaufman dans ses droits.
Sur la concomitance de la subrogation et du paiement, il est admis que la subrogation peut être faite de façon anticipée pour des exigences pratiques.
En l'espèce, la facture de réalisation des travaux a été émise le 20 novembre 2017, la subrogation résultant de la lettre du 19 juillet 2016, s'est réalisée à la date du paiement des travaux par la société Kaufman.
En conséquence le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité des sociétés Baruch et Fisch et FCID
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice mais ne nécessite pas la démonstration de la faute.
L'entrepreneur réalisant des travaux à proximité du plaignant est considéré comme un voisin occasionnel pendant la durée du chantier. L'action est ouverte à tout occupant, propriétaire ou non, dès lors qu'il y a une proximité géographique pouvant être qualifiée de « relation de voisinage ».
En l'espèce, la société Kaufman tire des conclusions de l'expert que les sociétés Baruch et Fisch et FCID engagent leur responsabilité, sur le fondement de la responsabilité sans faute des troubles anormaux de voisinage, vis-à-vis de Mme [C]-[Z].
Subrogée dans les droits de celle-ci, la société Kaufman peut invoquer ce fondement pour demander réparation.
Le dommage invoqué par la société Kaufman, soit des fissurations sur l'immeuble de Mme [C]-[Z] apparues à l'occasion des travaux litigieux, a été décrit dans les constatations de l'expert qui a relevé :
« 9 rue du 8 mai 1945
Immeuble R+1 appartenant à Mme [X] [C]-[Z].
Je rappelle que l'immeuble est mitoyen avec le n° [Adresse 1] qui a été démoli.
La propriétaire me signale l'apparition des dommages suivants sur son bien :
1.1 fissure à droite du linteau de la porte du garage,
1.2 mur pignon mitoyen, côté intérieur : enduit décollé dans garage, en partie basse, à droite du mur,
1.3 à la cueillie intérieure du mur pignon et du dallage du garage : fissure longitudinale et générale de moins d'un millimètre,
1.4 le portillon d'entrée du garage frotte au sol de façon assez importante, 1.5 dans cuisine, fissure intérieure sur l'allège de la fenêtre à 45 °, de droite à gauche, et de haut en bas,
1.6 sur pilastre, à droite de la porte du garage, l'enduit est détérioré,
1.7 sur le mur pignon, importantes fissures verticales et à 45 °.
Concernant les dommages 1.1 et 1.6, je dispose de photos de référence réalisées lors de l'accédit du 12 octobre 2015 et confirme que les dommages sont nouveaux. Concernant les 5 autres points, je ne dispose pas de photo de référence r antérieurement; je précise que pour le dommage 1.7, cette partie de mur n'était pas visible auparavant.
Concernant le dommage 1.5, je dispose de photos de la façade extérieure réalisées lors de l'accédit du 12 octobre 2015 : je constate que l'allège était déjà fissurée à 45 ° de gauche à droite, et de haut en bas (vue de l'extérieur). Cette fissure, visible en octobre 2015, est le pendant extérieur de la fissure existante à l'intérieur, sur l'allège de la fenêtre de la cuisine. En conséquence, je considère que ce dommage n'est pas nouveau et qu'il n'a pas été consécutif aux travaux de démolition. »
L'expert explique que ces dommages (points 1.1, 1.2, 1.3, 14, 1.6 et 1.7) résultent de la démolition du bâtiment situé au [Adresse 1] qui a décomprimé le terrain le long du mur pignon et a provoqué des tassements différentiels entre les deux façades longitudinales du bâtiment et le mur pignon. Ces tassements ont engendré des fissures à 45° symptomatiques ainsi qu'un léger affaissement du dallage du garage.
L'expert ajoute que des travaux réparatoires doivent être entrepris le plus rapidement possible, consistant en une reprise en sous-'uvre du mur pignon du pavillon concerné et du dallage pour contrecarrer les tassements différentiels constatés.
Il en impute clairement la responsabilité à la société Baruch et Fisch qui n'a pas réalisé de sondage préalable au niveau des fondations et qui, le jour de réalisation de la démolition de la fondation mitoyenne du pavillon, a relevé l'absence de joint de dilatation, a attiré l'attention du maître d'ouvrage et du maître d''uvre FCID sur les risques encourus à démolir la semelle de fondation et sur ses risques, mais qui a tout de même réalisé ce travail le 20 avril 2016.
L'expert ajoute « Il n'en demeure pas moins que « la solution préventive possible » consistant à conserver la fondation en l'état n'a pas été retenue par la société BARUCH ET FISCH puisqu'elle a (') réalisé la purge des fondations mitoyennes le 20 avril dernier ».
Sur la responsabilité de la société FCID, l'expert considère justement que « Le maître d''uvre FCID a été pour le moins passif sur le sujet puisqu'il n'a pas, à mon sens, rempli son devoir de conseil vis-à-vis de son client ICF LA SABLIERE ; en effet, aucune correspondance n'a été produite émanant de FCID à ICF LA SABLIERE expliquant les risques induits dans le procédé retenu pour purger les fondations. La seule réaction qu'il a eu a été celle du 20 avril 2016, alors que l'intervention de BARUCH ET FISCH était déjà réalisée, au vu de la photographie produite par le démolisseur : « Ce n'est pas terrible du tout comme résultat ».
Il en conclut « Une reprise en sous 'uvre du mur pignon du pavillon et du dallage est effectivement nécessaire pour contrecarrer les tassements différentiels constatés. (') J'ai constaté, lors de mon dernier accédit sur place le 13 mai 2016, que le pavillon jouxtant la parcelle BC [Cadastre 4] avait subi des dommages liés aux travaux de démolition réalisés dernièrement et qu'il était impératif de réaliser le plus rapidement possible les travaux de confortation nécessaires à la reprise en sous-'uvre du mur pignon sis 9 rue du 8 mai 1945, propriété de Madame [X] [C]-[Z] (') Sachant que le promoteur Kaufman & Broad envisage de réaliser un projet immobilier au droit du mur pignon en cause, je propose que cette société, bien qu'elle ne soit pas encore dans la cause, fasse chiffrer ces travaux de reprise en sous-'uvre. En effet, seule cette société qui connaît parfaitement bien son projet de construction est à même de proposer des mesures conservatoires de reprise en sous-'uvre compatibles avec son futur bâtiment ».
Ainsi, l'expert a mis en lumière les dommages excédant les inconvénients du voisinage résultant, suite aux travaux litigieux, des dégradations sur l'immeuble de Mme [C]-[Z] et la responsabilité des deux sociétés incriminées dont les agissements pour la société Baruch et Fisch et les abstentions pour la société FCID, maître d''uvre, ont causé l'entier dommage.
Ces manquements ont engendré pour Mme [C]-[Z] un préjudice puisque, à la demande de l'expert, il a été indispensable de faire effectuer rapidement les travaux de confortation pour la reprise en sous-'uvre du mur pignon du pavillon. Les travaux ont été finalement effectués par la société BTI, dont la société Kaufman -qui les a financés- présente la facture pour un montant de 32 500 euros HT. Le devis correspondant avait été validé par l'expert, comme adapté aux désordres et, selon lui, étant le plus économique, il est retenu par la présente juridiction.
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs agissements respectifs, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces action ou abstention ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
En conséquence, les deux sociétés Baruch et Fisch et FCID doivent être condamnées in solidum à réparer le dommage de Mme [C]-[Z], dans les droits de laquelle la société Kaufman est dûment subrogée, s'élevant à la somme de 32 500 euros HT.
En outre, rien n'indique que la société Kaufman ait pu être remboursée de cette impense par un quelconque assureur ou par le maître d'ouvrage de l'opération en question, cette pure allégation n'est étayée d'aucune pièce.
Le jugement est infirmé.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, comme c'est le cas en l'espèce.
L'expert a mis en lumière les fautes des deux sociétés incriminées qui ont causé des dommages sur le pavillon concerné, les responsabilités de l'intervenant démolisseur, la société Baruch et Fisch, qui n'a pas fait une étude avant d'agir et a purgé les fondations mitoyennes sans s'assurer de l'innocuité de ses travaux sur les avoisinants, et la faute de la société FCID, maître d''uvre, qui n'a pas rempli son obligation de conseil en n'informant ni le maître d'ouvrage, ni le démolisseur du problème de cette purge.
Eu égard à la participation de chacun dans la production du dommage, comme décrite par l'expert et non contestable, la société Baruch et Fisch gardera 80 % de la charge du dommage et la société FCID 20 %.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est également infirmé sur ce point, les sociétés Baruch et Fisch et société FCID qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance. Elles sont également condamnées in solidum aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner les sociétés Baruch et Fisch et société FCID in solidum à payer à la société Kaufman une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elles sont elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les opérations et le rapport d'expertise judiciaire opposables à la société Fischi Christian ingénierie déconstruction ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Baruch et Fisch et Fischi Christian ingénierie déconstruction à payer à la société Kaufman & Broad promotion 5 la somme de 32 500 euros HT ;
Dit que dans leurs rapports finaux pour l'ensemble des condamnations, y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la société Baruch et Fisch garde à charge 80 % et la société Fischi Christian ingénierie déconstruction 20 % ;
Condamne in solidum les sociétés Baruch et Fisch et Fischi Christian ingénierie déconstruction à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Baruch et Fisch et Fischi Christian ingénierie déconstruction à payer à la société Kaufman & Broad promotion 5 une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,