Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEUI
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/323523
APPELANTE
La SALASU AVOCATS PICOVSCHI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles KAPLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134
INTIMEE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selasu Avocats Picovschi auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2020 à l'encontre de la décision rendue le 28 juillet 2020 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- fixé à 60 000 euros HT les honoraires dûs par Madame [G],
- constaté le versement de la somme de 104 000 euros HT,
- ordonné la restitution à Madame [G] de la somme de 44 000 euros HT ;
Vu les conclusions adressées à la cour et soutenues à l'audience, par lesquelles la Selasu Avocats Picovschi demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, chaque partie conservant la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions adressées à la cour par lesquelles Madame [G] accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la Selasu Avocats Picovschi avec cette précision que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE,
Le désistement d'instance et d'action accepté est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la Selasu Avocats Picovschi,
Donne acte à Madame [G] de son acceptation du désistement d'instance et d'action,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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