Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09872 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHBV
N° de MINUTE : 24/00174
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hector CERF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 09
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 octobre 2023, Mme [B] [E] a fait assigner M. [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.420 euros au titre de la dette contractée le 15 juillet 2020, la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2021, outre la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens, ainsi qu’aux frais engagés en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
M. [N] [K], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [B] [E], il est expressément renvoyé à l’assignation de la demanderesse dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
A l’issue de l’audience des plaidoiries du 6 février 2024, le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1326 du Code civil, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Mme [B] [E] justifie en l’espèce d’une reconnaissance de dette établie par M. [N] [K] le 10 mars 2021 par laquelle ce dernier reconnaît lui devoir personnellement la somme de 10.000 euros transférée par virements bancaires et s’engage à la lui rembourser au moyen de 4.000 euros au nom de la société Euvi tro slu et 6.000 euros au nom de la société Kanth than dans les meileurs délais.
Cette reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit que la demanderesse complète en l’espèce par d’autres éléments :
Elle produit en effet notamment au soutien de ses prétentions les récépissés datés du 15 juillet 2020 de ses demandes de virement de 4.000 euros et de 6.000 euros au profit desdites sociétés, ainsi qu’un échange de SMS des 12 et 14 octobre 2020 au terme duquel Mme [E] s’inquiète de l’absence de remboursement du prêt consenti.
Ce faisceau d’indices conforte le commencement de preuve par écrit du 10 mars 2021 et démontre que M. [N] [K] est redevable envers Mme [B] [E] de la somme de 10.000 euros.
Mme [B] [E] reconnaît par ailleurs dans son assignation avoir été remboursée des sommes de :
-100 euros le 15 septembre 2020 ;
-180 euros le 16 septembre 2020 ;
-100 euros le 18 septembre 2020 ;
-200 euros le 19 septembre 2020.
Soit un solde restant dû de 9.420 euros.
Elle justifie en outre l’avoir mis en demeure d’honorer son engagement par courrier recommandé du 7 avril 2021 adressé tant au domicile du défendeur qu’au siège social de la société Kanth than.
M. [N] [K] ne justifie d’aucun moyen permettant de contester la teneur de sa reconnaissance de dette, et ne justifie pas de paiements autres que ceux évoqués par Mme [B] [E].
Dans ces conditions, M. [N] [K] est condamné à payer à Mme [B] [E], en deniers ou quittances valables, la somme de 9.420 euros en remboursement de la dette qu’il a expressément reconnue avoir contractée à son égard par reconnaissance de dette du 10 mars 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si Mme [B] [E] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 700 euros en exposant avoir été placée dans une situation financière difficile, elle ne justifie d’aucun préjudice autre que le seul retard de paiement, lequel est d’ores-et-déjà réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée au défendeur.
Aucune des pièces qu’elle produit ne démontre notamment que l’absence de remboursement l’aurait contrainte à quitter son studio et à solliciter un emprunt.
Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts, non étayée, est rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [K] est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [N] [K] est condamné à payer à Mme [B] [E] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [B] [E] est en revanche déboutée de sa demande de condamnation hypothétique du défendeur au paiement des frais engagés en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, étant cependant rappelé qu’en application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution les frais de l’exécution forcée d’une décision de justice sont en principe à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [N] [K] à payer à Mme [B] [E] en deniers ou quittances valables la somme de 9.420 euros en remboursement de la dette qu’il a expressément reconnue avoir contractée à son égard par reconnaissance de dette du 10 mars 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et jusqu’à complet paiement;
Condamne M. [N] [K] à payer à Mme [B] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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