Texte intégral
N° RG 21/04805 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVIB
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 16 avril 2021
RG : 11-18-1048
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 7] DENOMME [Localité 7] METROPOLE HABITAT
C/
[R]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Février 2024
APPELANTE :
La société OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 7], exerçant sous le nom commercial « [Localité 7] METROPOLE HABITAT », dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉS :
M. [M] [R]
né le 04 Juin 1953 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019981 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
M. [V] [E]
né le 16 Mars 1961 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019994 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentés par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON, toque : 405
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 1992, l'Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) du Département du Rhône a donné à bail à M. [V] [E] un appartement type T3 de 61 m² situé au 3ème étage de la résidence '[Adresse 6] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2003, l'OPH de la Métropole de [Localité 7] ([Localité 7] Métropole Habitat) qui a succédé à l'OPAC a donné à bail à M. [M] [R] un nouvel appartement type T3 de 52 m² situé au 5ème étage de la résidence '[Adresse 6] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 245,34 €. M. [R] était auparavant locataire selon un bail du 7 janvier 1998.
Dans le cadre d'une opération de construction d'une médiathèque sur la [Adresse 8], [Localité 7] Métropole Habitat a débuté en 2004 un chantier de démolition d'immeuble jouxtant la résidence et informé les locataires que les parkings gratuits attenants à la résidence seraient supprimés et remplacés par des stationnements en sous-sol proposés à la location moyennant un loyer supplémentaire.
Alors que l'immeuble démoli était strictement perpendiculaire à la résidence, la médiathèque et le local commercial construits ont été implantés de biais, obstruant la vue d'une partie des occupants de la résidence.
Après l'achèvement des travaux, [Localité 7] Métropole Habitat a fait construire des balcons pour les logements contigus au mur de la médiathèque.
En 2006 puis en 2008, l'Opac a été informé par M. [R] de problèmes d'étanchéïté affectant les balcons tandis que M. [E] s'est plaint du non accès au balcon.
Statuant sur l'action engagée par 56 locataires dont M. [M] [R] se plaignant, d'une part, de nuisances souffertes pendant les travaux, et d'autre part, de la perte d'emplacements de parking, de caves, d'espaces verts et d'une aire de jeux pour enfants, remplacés par le local commercial et la médiathèque, d'une perte de luminosité et/ou de vue sur l'[Adresse 3], le tribunal d'instance de Lyon a, par jugement du 30 janvier 2007, rejeté l'ensemble des demandes d'indemnisation.
Par arrêt du 14 octobre 2008 sur appel de M. [V] [E] et de son épouse, la présente cour a confirmé un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 16 janvier 2007, la décision ayant également rejeté leur demande en réparation du préjudice subi du fait des travaux de construction de la médiathèque en pignon de la [Adresse 6].
Invoquant le non-achèvement des travaux de construction de balcons et la présence d'amiante dans les logements M. [R] et M.[E] ont, par courrier de leur conseil en date du 27 juillet 2017, mis en demeure l'OPH de la Métropole de [Localité 7], venant aux droits de [Localité 7] Métropole Habitat, d'effectuer des travaux sur les balcons et de procéder au désamiantage des appartements.
Puis, M. [R] et M. [E] ont chacun, par acte du 19 février 2018, fait assigner l'OPH de la Métropole de Lyon devant le tribunal d'instance de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à effectuer divers travaux sous astreinte par jour de retard et à les indemniser chacun des préjudices soufferts.
Par jugement contradictoire en date du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a :
Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 11 18-1048 et 11 18-1049, les affaires étant ainsi regroupées sous le seul numéro de répertoire général 11 18-1048.
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'OPH de la Métropole de [Localité 7] tirée de la prescription de la demande de travaux concernant les balcons,
Déclaré recevables M. [M] [R] et M. [V] [E] en leurs demandes de ce chef,
Condamné l'OPH de la Métropole de [Localité 7] à faire procéder :
à la création de porte-fenêtre pour l'accès aux balcons jouxtant les appartements occupés par M. [V] [E] et M. [M] [R] respectivement aux 3ème et 5ème étage de la résidence « [Adresse 6] à [Localité 2],
à la création/réfection de l'étanchéité desdits balcons,
aux actions correctives liées à la présence de matériaux de la liste B dans les planchers des lieux loués par les intéressés,
Et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision
Dit que faute par l'OPH de la Métropole de [Localité 7] d'avoir fait procéder à ces travaux, il sera redevable, passé ce délai de 3 mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 novembre 2021 à 10 € (Dix euros) par jour de retard,
Condamné l'OPH de la Métropole de [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [R] les sommes suivantes :
5 200 (cinq mille deux cent euros) euros en réparation de son préjudice de jouissance,
500 (cinq cent euros) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée par le bailleur,
Condamné l'OPH de la Métropole de [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes :
5 200 (cinq mille deux cent euros) euros en réparation de son préjudice de jouissance,
500 (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée par le bailleur,
Condamné l'OPH de la Métropole de Lyon, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Pierre-Henri Gazel, avocat au Barreau de Lyon, toque 405, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de M. [M] [R] dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
Condamné l'OPH de la Métropole de Lyon pris en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Pierre-Henri Gazel avocat au Barreau de Lyon, toque 405, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de M. [V] [E] dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
Condamné l'OPH de la Métropole de [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance :
Que M. [R] et M. [E] disposaient d'un délai de 30 ans pour engager une action contre le bailleur à compter du fait générateur de leurs demandes : création des balcons en 2006 ; qu'ils sont donc dans le délai pour agir,
Que l'existence de réclamations amiables préalables à cette action n'est pas une condition de recevabilité,
Qu'il est suffisamment établi qu'assurer l'accessibilité aux balcons créés en 2006 constitue une obligation du bailleur, que les travaux nécessaires concernent des annexes aux lieux loués, créées en cours de bail, que le bailleur avait pris l'engagement de créer l'étanchéité de cette annexe tandis que les constatations de l'huissier de justice permettent d'affirmer que ceux-ci demeurent nécessaires,
Qu'il ressort des rapports de diagnostic établis que les planchers des appartements ont révélé la présence d'amiante nécessitant une 'action corrective de premier niveau',
Qu'il est établi que depuis 2006, M. [R] et M. [E] n'ont pas pu profiter pleinement du balcon mis à leur disposition par le bailleur, que des infiltrations d'eau ont causé directement des dommages,
Que le bailleur ne justifie pas de mise en demeure adressée aux locataires pour leur rappeler leur obligation de permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution de travaux ou diagnostic.
Par déclaration en date du 02 juin 2021, EPIC Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 7] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement.
Par ordonnance du 05 octobre 2022, saisi par les intimés, le conseiller de la mise en état a :
Réparé l'omission affectant le dispositif du jugement dont appel en ordonnant que figure la mention suivante « ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;
Dit que le présente décision est notifiée comme le jugement ;
Débouté l'EPIC Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 7] de ses demandes ;
Condamné l'EPIC Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 7] aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 février 2023, l'EPIC Office public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 7] dénommé [Localité 7] Métropole Habitat demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 122 et 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 26 de la loi du 17 juin 2008,
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article R1334-29-4 du Code de la santé publique,
Vu les articles 1719, 1721, 2222 et 2224 du Code civil,
Juger recevable l'appel interjeté par [Localité 7] Métropole Habitat le 2 juin 2021,
Infirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
' - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'OPH de la Métropole de [Localité 7] tirée de la prescription de la demande de travaux concernant les balcons,
- Déclaré recevables M. [M] [R] et M. [V] [E] en leurs demandes de ce chef,
- Condamné l'OPH de la Métropole de [Localité 7] à faire procéder :
à la création de porte-fenêtre pour l'accès aux balcons jouxtant les appartements occupés par M. [V] [E] et M. [M] [R] respectivement aux 3ème et 5ème étage de la résidence « [Adresse 6] à [Localité 2],
à la création/réfection de l'étanchéité desdits balcons,
aux actions correctives liées à la présence de matériaux de la liste B dans les plancher des lieux loués par les intéressés,
Et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision
- Dit que faute par l'OPH de la Métropole de [Localité 7] d'avoir fait procéder à ces
travaux, il sera redevable, passé ce délai de 3 mois, d'une astreinte dont le
montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 novembre 2021 à 10 € (Dix euros) par jour de retard,
- Condamné l'OPH de la Métropole de [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [R] les sommes suivantes :
5 200 (cinq mille deux cent euros) euros en réparation de son préjudice de jouissance,
500 (cinq cent euros) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée par le bailleur,
- Condamné l'OPH de la Métropole de [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes :
5 200 (cinq mille deux cent euros) euros en réparation de son préjudice de jouissance,
500 (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée par le bailleur,
- Condamné l'OPH de la Métropole de Lyon, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Pierre-Henri Gazel, avocat au Barreau de Lyon, toque 405, la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de M. [M] [R] dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
- Condamné l'OPH de la Métropole de Lyon pris en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Pierre-Henri Gazel avocat au Barreau de Lyon, toque 405, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de M. [V] [E] dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
- Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
- Condamné l'OPH de la Métropole de [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal, aux dépens.'
Statuant à nouveau :
Juger que les actions intentées le 18 février 2018 par Messieurs [E] et [R] à l'encontre de [Localité 7] Métropole Habitat, concernant les balcons, étaient prescrites depuis le 19 juin 2013 et se heurtaient à l'autorité de la chose jugée des décisions déjà rendues,
Juger irrecevables les demandes de Messieurs [E] et [R] relatives aux places de stationnement et aux charges des espaces verts comme étant des demandes nouvelles,
Juger que les demandes de Messieurs [E] et [R] concernant la présence d'amiante sont mal fondées.
En conséquence,
Déclarer irrecevables en leurs demandes Messieurs [E] et [R], sans examen au fond, en raison de la prescription de leurs actions, de l'autorité de la chose jugée attachées aux décisions rendues précédemment et du caractère nouveau de certaines de leurs demandes,
Rejeter les demandes de Messieurs [E] et [R] à l'encontre de [Localité 7] Métropole Habitat quant à la réalisation des travaux afférents à l'amiante.
A titre subsidiaire :
Rejeter toutes les demandes fins et prétentions de Messieurs [E] et [R] à l'encontre de [Localité 7] Métropole Habitat comme étant mal fondées.
En tout état de cause :
Ordonner à Messieurs [E] et [R] et tous les occupants de leur chef, de permettre l'accès à leurs logements à [Localité 7] Métropole Habitat pour la réalisation de diagnostics amiante ;
Autoriser [Localité 7] Métropole Habitat à accéder aux logements de Messieurs [E] et [R], accompagné d'un serrurier, des entreprises compétentes et au besoin de la force publique ou de deux témoins afin de faire réaliser un diagnostic amiante ;
Condamner Messieurs [E] et [R] au paiement de la somme de 4 000 euros sous le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ces prétentions, l'EPIC Office public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 7] dénommé [Localité 7] Métropole Habitat soutient essentiellement :
Sur l'irrecevabilité des actions :
Que le délai de prescription des actions locatives a été raccourci à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, que le nouveau délai s'appliquait aux délais en cours, en faisant courir un nouveau délai à partir de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, dans la limite du premier délai,
Que l'action en justice concernant les désordres liés aux balcons pouvait être intentée jusqu'au 19 juin 2013 ; or l'assignation a eu lieu le 19 février 2018,
Que le jugement rendu le 30 janvier 2017 et l'arrêt d'appel du 14 octobre 2018 ont déjà statué sur les demandes d'indemnisation formulées par Messieurs [E] et [R] au titre de la perte de vue sur le parc, qu'ainsi les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
Que M. [R] et M. [E] évoquent pour la première fois en cause d'appel avoir subi des préjudices du fait de la privation d'une place de parking en plein air et des appels de charges pour l'entretien des espaces verts.
Sur le caractère infondé des demandes des intimés :
Que le bailleur n'est tenu que de fournir un dossier amiante sur demande du locataire,
Que la recherche d'amiante ne doit être effectuée que dans les matériaux de la liste A, sans obligation de réaliser des travaux sur des matériaux amiantés non dégradés et ne libérant pas de fibres d'amiante dans l'air.
A titre subsidiaire, sur le débouté des demandes des intimés :
Que les balcons ne faisant pas partie des lieux loués par [Localité 7] Métropole Habitat, que Messieurs [E] et [R] ne peuvent exiger des travaux pour avoir la jouissance des balcons,
Que bien qu'aucune porte-fenêtre n'ait été installée, Messieurs [E] et [R] peuvent accéder à leur balcon,
Que les intimés ne rapportent donc pas plus la preuve de la réalité du préjudice de jouissance qu'ils prétendent avoir subi,
Que la réticence abusive ne peut être invoquée dans la mesure où entre 2008 et mars 2017, date de la mise en demeure du conseil de Monsieur [E], les intimés n'ont effectué aucune démarche auprès de [Localité 7] Métropole Habitat.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 08 décembre 2022, M. [V] [E] et M. [M] [R] demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Juger les demandes de M. [M] [R] et de M. [V] [E] recevables et bien fondées, et en conséquence, confirmant le jugement entrepris :
Condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 7] à réaliser les travaux tendant à la création de portes-fenêtres permettant d'accéder aux balcons attenants aux logements de M. [M] [R] et de M. [V] [E],
Condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 7] à réaliser l'étanchéité des balcons attenants aux logements de M. [M] [R] et de M. [V] [E],
Condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 7] à réaliser les travaux d'actions correctives liées à la présence d'amiante dans les logements de M. [M] [R] et de M. [V] [E],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPH de la Métropole de [Localité 7] à réaliser lesdits travaux dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à réaliser lesdits travaux,
Enjoindre l'OPH de la Métropole de [Localité 7] à réaliser lesdits travaux dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Au-delà du délai de 3 mois, ordonner une astreinte d'un montant de 200 ans par jour de retard à réaliser lesdits travaux,
Confirmant le jugement entrepris, juger que M. [M] [R] et M. [V] [E] ont subi un préjudice de jouissance,
Infirmant le jugement entrepris sur le quantum,
Condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 7] à payer à M. [M] [R] la somme de 30 000 euros à tire de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
Condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 7] à payer à M. [C] [E] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
Confirmant le jugement entrepris, juger que l'OPH de la Métropole de [Localité 7] a opposé une résistance abusive aux demandes de M. [M] [R] et de M. [V] [E],
Infirmant le jugement entrepris sur le quantum,
Condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 7] à payer à M. [M] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner à payer à M. [C] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPH de la Métropole de Lyon pris en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Pierre-Henri Gazel, avocat au barreau de Lyon, toque 405, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de M. [M] [R] dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10/07/1991 au titre de la procédure de première instance,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPH de la Métropole de Lyon pris en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Pierre-Henri Gazel, avocat au barreau de Lyon, toque 405, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de M. [V] [E] dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10/07/1991 au titre de la procédure de première instance,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPH de la Métropole de Lyon pris en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Pierre-Henri Gazel, avocat au barreau de Lyon, toque 405, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de M. [M] [R] dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10/07/1991 au titre de la procédure d'appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPH de la Métropole de Lyon pris en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Pierre-Henri Gazel, avocat au barreau de Lyon, toque 405, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de M. [V] [E] dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10/07/1991 au titre de la procédure d'appel,
Rejeter toutes les demandes reconventionnelles de l'OPH de la Métropole de [Localité 7],
Condamner l'OPH de la Métropole de [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ces prétentions, M. [V] [E] et M. [M] [R] soutiennent essentiellement :
Que l'action n'est pas prescrite comme l'a estimé le premier juge,
Que le balcon fait l'objet du contrat de bail, de sorte que le bailleur est soumis à l'obligation de délivrance, un droit continu n'encourant aucune prescription,
Que l'usage du balcon suppose que l'on puisse y accéder,
Que [Localité 7] Métropole Habitat s'était engagé par écrit à faire réaliser les travaux d'étanchéité des balcons,
Que le balcon de M. [E] est situé immédiatement en-dessous du balcon de M. [R] sur lequel de l'eau stagne et dans laquelle flottent des détritus dont se débarrassent les locataires situés au-dessus, qu'ainsi des odeurs nauséabondes s'en dégagent,
Que plusieurs diagnostics établissent qu'il y a de l'amiante dans les logements sans que [Localité 7] Métropole Habitat mette en oeuvre une action pour régler cette problématique,
Que depuis plus de 10 ans Messieurs [R] et [E] subissent des troubles de jouissance au regard du balcon,
Que depuis plusieurs années M. [E] se voit prélever des frais au titre des espaces verts alors même que le jugement de 2007 indique que [Localité 7] Métropole Habitat déclarait avoir arrêté les prestations à cet égard depuis le mois de septembre 2004,
Que le bailleur n'a pas respecté les engagements pris en 2007 alors même que de nombreuses relances ont été faites par les intimés.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I- Sur la recevabilité des actions de messieurs [R] et [E] :
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du Code civil découlant de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de la présente loi réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le nouveau délai s'applique dès lors que la prescription antérieure n'est pas expirée.
Messieurs [R] et [E] sollicitent la réalisation de travaux tendant à la création de portes-fenêtres des travaux d'étanchéité des balcons, des dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance de plus de dix ans découlant de l'absence de ces travaux.
Il est établi et non contesté que le fait générateur des demandes est la création des balcons durant l'année 2006.
Devant le premier juge, le bailleur a invoqué l'acquisition de la prescription quinquennale en invoquant l'ancienne version de l'article 7.1 de la loi du 6 juilet 1989 anterieure la loi Alur du 24 mars 2014 alors que comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, cet article n'a été créé que par cette loi, laquelle précisait par ailleurs que les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur demeuraient soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Sauf que contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, depuis la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription applicable était la prescription quinquennale et non plus la prescription trentenaire.
En l'espèce les locataires disposaient donc d'un délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008 et devaient agir avant le 19 juin 2013.
Pour éviter de se voir opposer la prescription quinquennale, Messieurs [E] et [R] citent le jugement du 30 janvier 2007 'le bailleur précise qu'un balcon a été construit sans procéder à une augmentation de la surface corrigée du local ce qui constitue une compensation financière', soutenant que le balcon est donc inclus dans le bail et relève de l'obligation de délivrance perdurant tout au long du bail et de ses renouvellements.
La cour rappelle que M. [R] et M. [E] sont locataires et occupent leurs appartements, le premier depuis décembre 2003, le second depuis juillet 1992. Les deux logements loués ont été délivrés ; le non accès au balcon et le défaut d'étancheité n'étant susceptibles de ne constituer le cas échéant qu'un trouble dans la jouissance comme l'ont d'ailleurs considéré les locataires, demandant une indemnisation du préjudice subi à ce titre,
M. [R] et M. [E] ont engagé leur action tendant à voir effectuer des travaux sous astreinte et à obtenir la réparation de leur préjudice de jouissance par actes d'huissier délivrés le 19 février 2018.
En l'absence de démonstration d'interruption ou de suspension de la prescription, les demandes sont prescrites. La cour infirme à ce titre la décision attaquée.
Il n'en est pas de même de la demande tendant à l'obtention de travaux en raison de la présence d'amiante puisque cette demande repose sur un premier diagnostic que M. [E] a fait réaliser en janvier 2017.
L'action à ce titre ayant été engagée dans le délai de cinq ans, elle est recevable.
II- Sur la demande de réalisation des travaux en raison de la présence d'amiante :
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Par ailleurs, pour les immeubles construits avant le 1er juillet 1997, par application des dispositions de l'article R 1334-29-4 du Code de la santé publique dans sa version applicable à l'espèce, le propriétaire de parties privatives d'un immeuble collectif d'habitation doit fournir au locataire qui le demande le 'dossier amiante - parties privatives' comprenant :
le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste à contenant de l'amiante,
le cas échéant la date de la nature la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation des mesures d'empoussièrement, les travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante des mesures conservatoires mises en 'uvre.
Selon l'annexe 13-9 du Code relative aux composants à sonder ou à vérifier :
la liste A comprend les flocages, calorifugeages et faux palfonds,
la liste B comprend notamment les planchers et plafonds. Concernant les planchers la partie du composant à vérifier ou à sonder sont les dalles de sol.
L'article R 1334-21 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste B, indique que si l'état de certains matériaux produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage emet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
La construction de l'immeuble avant le 1er juillet 1997 n'est pas contestée.
En l'espèce, M. [E] produit un rapport de diagnostic établi par la société Diagamter en suite d'une visite du 20 février 2020 retenant après analyse d'échantillons, la présence au sol de l'entier appartement de materiaux contenant de l'amiante en concluant à la nécessité d'une action corrective de premier niveau : remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. matériaux et produits contenant de l'amiante dans les planchers.
Il était recommandé une action corrective de premier niveau
Cette action consiste à rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer, procéder à la mise en 'uvre de ces mesures correctives pour éviter toute nouvelle dégradation, veiller à ce que les modifications apportées ne soient de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante, contrôle périodique.
Il ressort des clichés photographies et indications du rapport, de petites zones dégradées.
M. [R] produit également un rapport de Diagamter ensuite d'une visite du 19 février 2020 retenant la présence d'amiante dans le sol du seul placard de l'entrée en préconisant la même action corrective de premier niveau.
Si ces rapports ne sont pas contradictoires, il ont pu être discutés contradictoirement. De plus, même si la recherche d'amiante sur les zones de la liste B ne s'imposait pas au bailleur, il appartenait à celui-ci d'établir un dossier amiante et de le communiquer si demandé, d'autant que par lettre recommandée du 13 mars 2017, M. [E] avait demandé la réalisation de ce diagnostic et par courrier du 27 juillet 2017 également en la forme recommandée, le conseil des deux locataires avait notamment rappelé l'absence de réponse du bailleur à la demande de M. [E].
Le bailleur a attendu la délivrance de l'assignation devant le tribunal d'instance pour solliciter de l'entreprise SOCOBAT un diagnostic amiante.
Il produit un courriel du 26 octobre 2018 de l'entreprise missionnée indiquant 'malgré nos diverses tentatives (appel, message téléphonique), nous n'avons aucun retour de votre locataire M. [E] [V]'. Puis dans un second courriel du 15 avril 2019, SOCOBAT écrivait avoir pu joindre M. [E], lequel indiquait partir en vacances pour les deux prochaines semaines et ne pas avoir souhaité prendre rendez-vous avec l'entreprise.
Elle produit également une mention manuscrite apposée le 8 mars 2021 sur le bon de commande du diagnostic au domicile de M. [R], l'intervenant ayant noté 'refus à cause des dégradations, toilettes, balcon ; deux expertises déjà faites en cours de validité. M. [R] refuse pour ces raisons mon diagnostic'.
Le refus des deux locataires de laisser l'accès aux diagnostiqueur missionné par le bailleur ne remet pas en cause la pertinence du diagnostic qu'ils ont fait réaliser.
La cour constate établie la nécessité d'une action corrective. Le bailleur étant tenu à la délivrance de logement ne devant pas porter atteinte à la santé des locataires, la cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamné à faire réaliser des actions correctives sous astreinte.
Cependant, le bailleur doit pouvoir faire réaliser son propre diagnostic pour son dossier amiante. Il sera fait droit à sa demande tendant à voir ordonner à messieurs [E] et [R] ainsi qu'à tout occupant de leur chef de permettre l'accès à leur logement à [Localité 7] Métropole Habitat, accompagné de toute entreprise compétente pour la réalisation du diagnostic amiante, sans nécessité démontrée d'autoriser la présence de la force publique et de deux témoins.
III Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La cour ayant retenu la prescription des demandes relatives aux balcons, aucune résistance abusive de [Localité 7] Métropole Habitat n'est établie. La cour infirme la décision attaquée ayant condamné à indemniser messieurs [R] et [E] à ce titre.
IV Sur les mesures accessoires :
La cour confirme sur les dépens, l'action de messieurs [E] et [R] étant en partie accueillie mais en équité infirme sur le montant alloué au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Maître Pierre Henri Gazel en le ramenant à 500 € pour chacun des deux locataires.
A hauteur d'appel, la cour ne confirmant la décision que sur la demande d'intervention au titre de l'amiante, messieurs [E] et [R] sont condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 7] ([Localité 7] Métropole Habitat) à faire procéder aux actions correctives liées à la présence de matériaux de la liste B dans les planchers des lieux loués par messieurs [V] [E] et [M] [R] respectivement au 3ème et 5ème étage de la résidence '[Adresse 6] à [Localité 2], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
Confirme la décision attaquée sur l'astreinte et sur les dépens,
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables car prescrites les demandes de Messieurs [R] et [E] tendant à la création d'une porte fenêtre, à la réfection de l'étanchéité des balcons, et à la condamnation de l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 7] de dommages intérêts pour préjudice de jouissance,
Ordonne à M. [M] [R] et à M. [V] [E], et à tout occupant de leur chef, de permettre l'accès à leur logement à [Localité 7] Métropole Habitat et à toute entreprise compétente pour la réalisation de diagnostics amiante,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon à payer à Maître Pierre-Henri Gazel avocat au barreau de Lyon, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de M. [M] [R] dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon à payer à Maître Pierre-Henri Gazel avocat au barreau de Lyon, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de M. [V] [E] dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [R] et M. [V] [E] aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER