Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2011
Sixième Chambre
ARRÊT No.
R.G : 10/05946
Mme Yvette X... veuve Y...
C/
CRIFO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Février 2011
devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Yvette X... veuve Y...
...
44760 LA BERNERIE EN RETZ
non comparante
INTIMES :
La CRIFO
37 bis quai de Versailles
BP 31528
44015 NANTES CEDEX
non comparant
Sur requête du Ministère Public et par jugement du 21 juin 2010, le juge des tutelles du tribunal de Saint-Nazaire a placé Madame Y... veuve X..., née le 23 octobre 1926, sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 alinéa 1 du Code Civil.
Madame Veuve X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2010.
Régulièrement convoquée, Madame X... ne s'est pas présentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CRIFO mandataire désigné par le jugement dont appel a fait savoir que Madame X... refusait toute intervention et toute aide et que son recours était sans objet puisque par décision subséquente en date du 19 octobre 2010 elle a été placée sous curatelle renforcée, jugement dont elle n'a pas interjeté appel.
Le jugement doit être confirmé puisque d'une part l'appel ne pouvait porter que sur le nom du mandataire ou l'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés et que d'autre part Madame Veuve X... ne s'est pas déplacée, ne soutenant donc pas son recours.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Confirme le jugement du 21 juin 2010 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de Madame veuve X... et au CRIFO par le secrétariat greffe de la Cour,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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