Texte intégral
N° RG 21/02714 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQVX
Décision du Juge des contentieux de la protection de Nantua au fond du 11 mars 2021
RG : 11-21-0000
[R]
C/
S.A. SEMCODA L'AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [W] [R]
née le 27 Février 1966 à LONS LE SAUNIER (39000)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau d'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012505 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SEMCODA, S.A au capital de 13 741 680,00 euros immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° B 759 200 751, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
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Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 04 octobre 2013 ayant pris effet le 15 octobre 2013, la SEMCODA a donné à bail à [W] [R] un appartement situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel initial de 524,27 €, outre une provision mensuelle pour charges de 204,49 €.
Aux termes du même acte, la SEMCODA a consenti à [W] [R] la location d'un garage moyennant un loyer mensuel initial de 46,90 €, aucune provision pour charges n'étant stipulée au contrat.
Le loyer était payable mensuellement à terme échu.
Par acte d'Huissier de Justice du 06 juillet 2020, la SEMCODA a fait délivrer à [W] [R] un commandement de payer un arriéré de loyer et charges d'un montant de 2 403,96 € en principal arrêté au 30 juin 2020, loyer du mois de mai 2020 inclus, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Aux motifs que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans les délais, la SEMCODA, par acte d'Huissier de Justice en date du 09 novembre 2020, dont copie a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 10 novembre 2020, a assigné [W] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Nantua aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et statuer sur ses conséquences et condamner la locataire au paiement de la somme de 4 231,56 € au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2020 inclus.
Par jugement du 11 mars 2021, le Tribunal de proximité de Nantua a :
Déclaré recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 octobre 2013 ayant pris effet le 15 octobre 2013 entre la SEMCODA et [W] [R] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 07 septembre 2020 ;
Ordonné en conséquence à [W] [R], occupante sans droit ni titre tant du local à usage d'habitation que du garage, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ;
Dit qu'à défaut, la SEMCODA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion tant du local à usage d'habitation que du garage, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamné [W] [R] à payer à la SEMCODA la somme de 4 697,79 € (décompte arrêté au 28 janvier 2021 - mois de décembre 2020 échu) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné [W] [R] à payer à la SEMCODA une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de janvier 2021 (1er jour du mois suivant celui compris dans la dette locative) et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à celui du loyer et des charges (actuellement de 836,39 € avant déduction du RLS) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail ;
Condamné [W] [R] à payer à la SEMCODA la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [W] [R] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 06 juillet 2020, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;
Ordonné la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l'Etat dans le département et rappelé que, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le jugement est de plein droit revêtu de l'exécution provisoire.
Par acte régularisé par RPVA le 15 avril 2021, [W] [R] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 11 mars 2021, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 mai 2021, [W] [R] demande à la cour, de :
Vu l'article 24 V loi n°89 462 du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement en date du 11 mars 2021 dans les termes de la déclaration d'appel.
Statuant à nouveau :
Juger recevable sa demande de délai de paiement de la dette locative ;
l'autoriser à s'acquitter de la dette locative, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 € et dire que la 36ème et dernière mensualité sera d'un montant permettant d'apurer le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés et dire que si les délais sont entièrement respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
Rejeter la demande de la SEMCODA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, [W] [R] fait valoir :
qu'au visa de l'article 24 V de la loi n°89 462 du 6 juillet 1989, elle peut demander des délais de paiement dans la limite de trois années, étant observé que ces délais sont usuellement accordés par les tribunaux sous réserve de la preuve par le preneur de sa bonne foi ;
qu'elle n'a pu se présenter au Tribunal de proximité dès lors qu'elle est atteinte de sclérose en plaque et qu'elle ne peut gravir des escaliers, la salle d'audience du Tribunal de proximité de Nantua se situant au premier étage du Tribunal, sans ascenseur pour accéder à la salle d'audience.
qu'elle réside dans cet appartement avec sa fille [N], qui est lycéenne et qu'elle élève seule et que son expulsion entraînerait des conséquences dramatiques pour elle-même, mais également pour sa fille ;
qu'au regard de ses revenus, qui comprennent l'allocation adulte handicapé et de ses charges, dont elle justifie, elle propose de régler l'arriéré de loyer à hauteur de 35 échéances de 80 €, avec règlement du solde à la dernière échéance et que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion sera jugée sans objet.
[W] [R] soutient par ailleurs qu'en équité, il ne peut être fait droit à la demande formée par la société SEMCODA au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de sa situation médicale et de sa bonne foi.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 août 2021, la SEMCODA demande à la cour, de :
Dire l'appel recevable mais totalement infondé.
En conséquence,
Débouter [W] [R] de l'intégralité de ses prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Actualiser la créance de la SEMCODA et condamner [W] [R] au paiement de la somme de 4 286,36 € pour les loyers et charges, échus au 6 juillet 2021, outre ceux restant dus jusqu'à la date de l'audience selon le décompte actualisé versé aux débats ;
Condamner la même au paiement de la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Concernant l'arriéré locatif, la SEMCODA fait valoir :
que selon décompte arrêté au 28 janvier 2021, terme de décembre 2020 échu, et après déduction de la somme de 145,94 euros correspondant aux frais de commandement de payer du 30 septembre 2019, [W] [R] est redevable de loyers arriérés importants s'élevant à la somme de 4 286,36 euros ;
que la décision déférée doit donc être confirmée en la condamnation qu'elle a prononcée à ce titre.
Concernant l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et la demande de délais de paiement, la SEMCODA fait valoir :
que le montant de la dette locative n'a cessé d'augmenter de façon continuelle depuis la date de la délivrance du commandement de payer ;
qu'au 30 novembre 2020, la dette locative de [W] [R] était de 4 967,63 € et au 31 mai 2021 de 4 908,62 €, et que donc en six mois, la dette locative n'a donc baissé que de 58,01 € ;
que c'est donc à juste titre que le Tribunal de proximité a retenu qu'il n'était pas établi que [W] [R] puisse régler l'intégralité de sa dette dans un délai de 36 mois et qu'il n'est pas plus établi qu'elle puisse solder la dette par la somme de 2 800 euros à la dernière mensualité.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes au fond
Il ressort des pièces versées aux débats :
qu'un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 2 403, 96 €, décompte arrêté au 30 juin 2020, et comprenant le mois de mai 2020, visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail, a été délivré à [W] [R] le 6 juillet 2020 et que dans les deux mois de la délivrance de ce commandement, la dette n'avait pas été apurée, aucun versement n'ayant été effectué au 6 septembre 2020.
C'est donc à raison que, par application des dispositions du contrat de bail et au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 7 septembre 2020, ordonné à [W] [R] de libérer les lieux et autorisé à défaut la SEMCODA à faire procéder à l'expulsion de [W] [R] et celle de tout occupant de son chef et l'a condamnée à verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de janvier 2021, 1er jour du mois suivant celui compris dans la dette locative, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
La cour constate par ailleurs, à l'examen du décompte locatif en date du 6 juillet 2021 produit par l'intimée, que c'est à raison que le premier juge a également condamné [W] [R] à payer à la SEMCODA, au visa des articles 1103 et 1728 du Code civil, la somme de 4 697,79 €, décompte arrêté au 28 janvier 2021 et comprenant l'échéance du mois de décembre 2020 (loyer payable à terme échu) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, après avoir déduit du montant figurant sur le décompte de la SEMCODA la somme de 145,94 € correspondant à des frais de commandement de payer du 30 septembre 2019, qui effectivement n'avaient pas à être intégrés dans la dette locative.
La cour observe en outre que l'appelante ne conteste pas d'ailleurs la dette locative retenue par le premier juge.
Pour autant, [W] [R], dans le cadre de son appel et alors qu'elle n'était pas comparante en première instance, sollicite pour régler cette dette des délais de paiement à hauteur de 36 mois, à raison de 35 échéances de 80 € et la 36ème du solde, et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant le cours de ces délais, dans la perspective que la résiliation de plein droit du bail devienne sans effet dès lors qu'elle s'est acquittée de sa dette locative selon les modalités convenues.
Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l'espèce :
que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ;
que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, étant rappelé que les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé du 6 juillet 2021 versé aux débats :
qu'à compter du 6 juillet 2020, date de délivrance du commandement, aucun versement n'a été réalisé par [W] [R] jusqu'au 9 novembre 2020 ;
qu'à compter de cette date, [W] [R] a procédé à des versements irréguliers oscillant entre 300 € et 800 €, aucun règlement n'étant intervenu au mois de juin 2021 et la dette locative s'élevant au 6 juillet 2021, mois de juin 2021 inclus, à la somme de 4 286,36 €.
La cour constate ainsi que [W] [R] n'a pas été en mesure d'apurer sa dette, au moins partiellement, tout en payant le loyer courant, étant observé qu'elle avait déjà bénéficié d'un abandon de créance de 2 763,42 € le 26 mai 2020, ce que révèle le décompte.
[W] [R] justifie par les pièces qu'elle produit, notamment sa carte d'invalidité et ses relevés de caisse d'allocations familiales, être dans une situation familiale et personnelle difficile, alors qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapé et à la charge d'une fille mineure qu'elle élève seule.
Elle justifie également bénéficier de ressources mensuelles s'élevant à 1 198 € (relevé de compte CAF, pièce 2 appelante).
Pour autant, [W] [R] ne justifie pas précisément du montant de ses charges, se limitant à faire état de sa charge mensuelle de loyer, soit 467,93 €, après déduction de l'APL, et de charges courantes, sans détailler les charges susvisées, ne produisant à titre de justificatif que son relevé de compte bancaire du mois de mars 2021.
A l'examen de ce relevé de compte bancaire, la cour observe néanmoins :
qu'y figurent plusieurs débits correspondant au paiement de divers contrat d'assurance (BPCE, Filia maif) pour un montant mensuel de 178,92 € ;
qu'y figurent également différents débits (Filiassur, Free, EDF, mutuelle) pour un montant mensuel de 220,29 € ;
que le total des charges sus-visées s'élève donc à la somme de 399,21 € ;
qu'en prenant en compte le loyer, soit 467,93 € par mois, le montant total des charges dont il est justifié s'élève à la somme de 867,14 €, [W] [R] bénéficiant donc chaque mois, après déduction de ses charges d'une somme disponible de 330,86 € (1 198 € - 867,14 €).
Or, alors qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précédemment citées, des délais de paiement ne peuvent être accordés qu'au locataire en situation de régler sa dette locative, force est de constater, au regard de la somme de 330,86 € dont elle dispose chaque mois pour assurer ses frais courants (nourriture, et frais d'essence notamment) que [W] [R], qui a en outre la charge d'une enfant mineure, ne justifie pas être en mesure de régler la dette locative, dont il convient de rappeler qu'elle s'élève à ce jour à plus de 4 000 €.
En outre, si l'on retient le décompte actualisé versé aux débats par la SEMCODA, l'échéancier dont [W] [R] demande à bénéficier lui imposerait de régler à la dernière échéance la somme de 1 486,36 € (4 286,36 € - 2 800 € correspondant à 35 échéances à 80 €).
Il ressort de ces éléments que la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par [W] [R] ne peut prospérer, celle-ci n'étant pas en mesure de régler la dette locative, et la cour en conséquence rejette cette demande et confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré acquise la clause résolutoire et statué sur ses conséquences.
S'agissant de la demande d'actualisation de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation présentée par la SEMCODA, la cour retient que celle-ci justifie, par le décompte actualisé daté du 6 juillet 2021 qu'elle verse aux débats, qu'il restait dû à cette date la somme de 4 286,36 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation, mois de Juin 2021 inclus.
La cour en conséquence, confirmant la condamnation prononcée par la décision déférée y ajoute que la dette locative doit être actualisée à la somme de 4 286,36 €, décompte arrêté au 6 juillet 2021, mois de Juin 2021 inclus.
2) Sur les demandes accessoires
[W] [R] succombant, la cour confirme la décision déférée qui l'a condamnée aux dépens de la procédure de première instance.
En revanche, la situation personnelle et familiale de [W] [R] et les difficultés de santé sérieuses qu'elle présente justifie que la décision déférée soit infirmée en ce qu'elle a condamné [W] [R] à payer à la SEMCODA la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité.
La cour en conséquence, statuant à nouveau, rejette la demande présentée par la SEMCODA en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour la même raison, la cour rejette la demande présentée par la SEMCODA à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mais en revanche condamne [W] [R], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Tudela et Associés, avocats.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Sur le principal :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [W] [R] à payer à la SEMCODA la somme de 4 697,79 € (décompte arrêté au 28 janvier 2021 - mois de décembre 2020 échu) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, y ajoutant :
Dit que la dette locative après actualisation, s'élève à la somme de de 4 286,36 €, décompte arrêté au 6 juillet 2021, mois de Juin 2021 inclus et réduit après actualisation le montant de la condamnation à ce montant ;
Déboute [W] [R] de de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Confirme la décision déférée dans son intégralité pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [W] [R] à payer à la SEMCODA la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau :
Rejette la demande présentée par la SEMCODA en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirme la décision déférée s'agissant de la condamnation de [W] [R] aux dépens ;
Condamne [W] [R] aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Tudela et Associés, avocats ;
Rejette la demande présentée par la SEMCODA à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT