Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 09 Décembre 2025
N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKQ6
78A
Jugement rendu le 09 décembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIERS POURSUIVANTS
Monsieur [E] [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 22] (TUNISIE), gérant de société, de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 16]
Madame [R] [B] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 23] (TUNISIE), secrétaire, de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 15]
tous deux représentés par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 19] (TURQUIE)
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [W] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19] (TURQUIE),
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparants
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09/12/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre ;
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2025 par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, à M. [S] [X] et Mme [W] [Y] épouse [X] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 1er avril 2025 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART, commissaire de justice à LOUVRES le 27 février 2025 ;
notifié le
Vu le jugement d’orientation en date du 9 septembre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 20][Adresse 1] [Adresse 7] [Adresse 5] [Adresse 12] [Adresse 6] [Adresse 11] et dénommé « DAME BLANCHE XII [Localité 18] », cadastré section BA n°[Cadastre 9], consistant en un appartement et une cave formant les lots n°1526 et n°[Cadastre 10], appartenant à M. [S] [X] et Mme [W] [Y] épouse [X] à l’audience d’adjudication du 9 décembre 2025 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
M. [S] [X] et Mme [W] [Y] épouse [X] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 29 janvier 2025 publié le 17 février 2025 volume 2025 S n°51 au service de la publicité foncière de [Localité 21] ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens à la charge de M. [E] [V] [O] et Mme [R] [B] [H] épouse [O] sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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