Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/05789 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6SL
Ordonnance (N°202105040) rendue le 08 octobre 2021 par le juge des référés tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Emofer - Equipements Modernes Ferroviaires, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social rue de l'Authie - 62180 Conchil-le-Temple
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Emeric Lacourt, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉE
Société Forges des Ardennes du Nord agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 3 boulevard Louis Aragon 08000 Charleville-Mezières
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Cécile Sanial, SELAS Fidal, avocat au barreau de Reims
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2022
Par ordonnance du 26 février 2021 du juge de référés du tribunal de commerce de Valenciennes, la SAS Emofer-Equipements modernes ferroviaires (ci-après désignée comme étant la société Emofer) a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire avant tout procès à l'encontre de la société Léo François, auprès de laquelle elle s'était fournie en fer à béton (fer U) pour la fabrication de traverses de béton pour voies ferrées. Le client reprochait au fournisseur un taux anormalement élevé de rebus de fer U qui cassaient. Par acte extrajudiciaire du 18 août 2021, la société Emofer a appelé en expertise commune la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée Forges des Ardennes du Nord, exerçant l'activité de laboratoire (ci-après désignée comme étant le laboratoire FAN), à laquelle elle avait commandé un rapport d'expertise sur deux lots de fer U en mai 2019.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes a':
- dit la demande de la SAS Emofer recevable mais mal fondée';
- débouté la SAS Emofer de ses demandes';
- condamné cette société à payer 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- laissé les dépens à la charge de cette société.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 novembre 2021, la SAS Emofer a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2022, la société Emofer demande à la Cour de':
- infirmer l'ordonnance entreprise';
- dire que les opérations d'expertise se poursuivront en présence de la société Forges des Ardennes du Nord'ou celle-ci dûment convoquée';
- dire l'ordonnance ayant ordonné l'expertise commune et opposable à la société Forges des Ardennes du Nord';
- condamner celle-ci à lui payer 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 02 février 2022, la société Forges des Ardennes du Nord demande à la Cour de':
- confirmer l'ordonnance entreprise';
- débouter la société Emofer de ses demandes';
- condamner celle-ci à lui payer 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamner la même aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
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SUR CE, LA COUR
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Le premier juge a rejeté les demandes de la société Emofer aux motifs que le laboratoire FAN n'avait pas été contacté par la société Emofer entre le 24 mai 2019 et l'exploit introductif d'instance du 18 août 2021, alors que le laboratoire avait remis son rapport le 26 mai 2019 et que le niveau de casse continuait d'être très important contraignant la société Emofer à interrompre ses relations commerciales avec la société Léo François et à assigner celle-ci en référé expertise.
Le premier juge a également relevé que la société Emofer ne prouvait pas avoir tenu informé le laboratoire FAN ni sollicité d'autres expertises.
L'appelant rappelle à juste raison que l'article 145 du code de procédure civile exige seulement du juge des référés de caractériser un litige potentiel avec le défendeur à la demande d'expertise.
Il est établi en l'espèce qu'en se prévalant des constatations techniques effectuées par la société FAN, la société Emofer a cessé de s'approvisionner auprès de la société Léo François, qui a menacé d'engager sa responsabilité ou celle de son groupe, pour rupture abusive des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce alors applicable. '
La société Emofer explique que le laboratoire FAN, bien qu'il ne lui ait pas été demandé explicitement de déterminer l'origine de la casse, était tenu d'une obligation de conseil et qu'elle était parfaitement informée du contexte dans lequel elle avait été saisie de sa mission. La société Emofer affirme que la société Léo François avait saisi en amont le laboratoire et que celui-ci connaissait le contexte de casse.
Le laboratoire répond que l'expertise incrimine en réalité la conception du fer U par la société Emofer, en particulier délicate pour les 3 et 4 trous, à quoi la société Léo François, simple découpeur emboutisseur exécutant ne peut rien, alors même, souligne le laboratoire, qu'il ne lui a pas été commandé de déterminer l'origine de l'avarie, l'assignation étant selon elle mensongère sur ce point.
Il s'évince de cette discussion que l'expertise n'est pas inutile pour établir les faits dépendants des relations entre les parties et qui, selon le laboratoire, le déchargent de toute responsabilité, ce qui est contesté par la société Emofer et dont le juge des référés ne peut préjuger.
Il sera donc fait droit à la demande.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée, sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens. '
En effet, le juge des référés doit statuer sur les dépens et, s'agissant d'une mesure d'instruction avant tout procès, ces dépens doivent en l'espèce être laissés à la charge du demandeur à la mesure qui y a intérêt.
Il est en outre équitable en l'espèce, à ce stade, d'allouer au défendeur contraint de se défendre en justice une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance. L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée sur ce point.
Les dépens d'appel resteront également à la charge de la société Emofer. Cependant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne conduit pas à allouer une indemnité supplémentaire au défendeur.
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PAR CES MOTIFS
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Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Réforme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que les opérations d'expertise se poursuivront en présence de la société Forges des Ardennes du Nord'ou celle-ci dûment convoquée ;
Dit l'ordonnance du 26 février 2021, ayant ordonné l'expertise, commune et opposable à la société Forges des Ardennes du Nord ;
Condamne la société Emofer aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
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Le greffierLa présidente
Valérie Roelofs Véronique Renard
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