Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03537 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G42F
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 02 Décembre 2021 - RG n° 11-21-0112
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [F] [W] [C]
né le 08 Janvier 1972 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
[13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [U] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SGC [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES du [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
[16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
Lycée [18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
[14]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
pris en la personne de son représentant légal
[15] pour [14]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
pris en la personne de son représentant légal
[19] pour [13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
E.P.I.C. [17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par M. [O] [K], muni d'un pouvoir.
DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 7 décembre 2020, M. [Y] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 13 janvier 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 5 mai 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une période de 69 mois, au taux maximum de 0,79%, en retenant une mensualité de remboursement de 512 euros, ces mesures permettant l'apurement total du passif du débiteur.
M. [Y] [C] a contesté les mesures imposées préconisées par la commission de surendettement.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement:
- déclaré recevable le recours formé par M. [Y] [C] ;
- fixé la créance de [18], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euros ;
- fixé la créance [17], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4.738,99 euros ;
- fixé l'endettement total de M. [Y] [C] à la somme de 35.367,36 euros ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [Y] [C] à la somme de 369 euros ;
- fixé la durée du plan à 75 mois ;
- dit que M. [Y] [C] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la décision, et que le solde des créances restant dû sera effacé selon les montants rappelés dans ledit plan ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 janvier 2022 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [C] le 3 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2021 adressée au greffe de la cour d'appel, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 28 mars 2022, la Caisse d'allocations familiales informe la cour de son absence à l'audience, indiquant ne pas s'opposer pas à la décision et ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler, le débiteur n'étant redevable d'aucune somme à son égard.
Par lettre simple expédiée le 4 février 2022, le lycée [18] informe la cour qu'il ne fait plus partie des créanciers à la procédure de surendettement de M. [C], précisant que le débiteur n'est redevable d'aucun montant à son égard.
A l'audience du 16 mai 2022, M. [C] est représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions écrites demandant à la cour de :
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- fixé la capacité de remboursement de M. [Y] [C] à la somme de 369 euros ;
- fixé la durée du plan à 75 mois ;
- dit que M. [Y] [C] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la décision, et que le solde des créances restant dû sera effacé selon les montants rappelés dans ledit plan ;
Statuant à nouveau,
Constater que M. [Y] [C] est dans une situation irrémédiablement compromise,
En conséquence,
Prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] [C],
Subsidiairement,
Fixer la capacité de remboursement de M. [Y] [C] à une somme qui ne saurait être supérieure à 100 euros, fixer la durée du plan à 75 mois et dire que le solde des créances restant dû sera effacé selon les montants qui seront rappelés dans le plan,
Réactualiser la créance de la société [17] à la somme de 3.891,79 euros,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que le montant des revenus qu'il perçoit est similaire aux charges mensuelles qu'il expose et qu'il n'est pas en mesure de dégager une capacité de remboursement pour apurer son passif, que dès lors sa situation apparaît comme irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Subsidiairement, le débiteur déclare ne pas pouvoir s'acquitter d'une mensualité de remboursement supérieure à un montant de 100 euros. M. [C] actualise sa situation financière, déclarant toucher un salaire d'un montant de 1.600 euros par mois en tant que vaguemestre pour le conseil départemental, des prestations à hauteur de 116 euros versées par la Caisse d'allocations familiales, ainsi qu'une prime d'activité de l'ordre de 200 euros par mois. Le débiteur précise qu'il est divorcé et qu'il a une fille, âgée de 16 ans à charge. Il indique exposer 130 euros pour les frais de scolarité de sa fille et déclare verser une aide financière à hauteur de 150 euros par mois à sa fille aînée, qui ne vit plus au domicile familial. Le loyer exposé par M. [C] s'élève à un montant de 462 euros, le débiteur précisant s'acquitter également des mensualités figurant au plan d'apurement arrêté par le jugement déféré. S'agissant des circonstances de son endettement, M. [C] explique avoir contracté des crédits à la consommation dans l'unique but de pouvoir assurer l'accueil et entretien de ses trois filles qui lui ont été confiées en 2017 suivant la séparation de sa conjointe ; il précise par ailleurs avoir renoncé à son second emploi pour pouvoir s'occuper de ses enfants.
L'établissement public [17], représenté par son agent muni d'un pouvoir, actualise le montant de sa créance à la somme de 3.828,92 euros, précisant que le débiteur règle un montant mensuel de 462,13 euros au titre du loyer, outre la mensualité de 63,19 euros prévue par le plan d'apurement, s'acquittant ainsi d'une somme totale de 525,32 euros par mois. La bailleresse produit plusieurs pièces justificatives, déclarant s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur l'état du passif
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [C] conteste le montant de sa dette locative, indiquant avoir effectué plusieurs règlements en application du plan d'apurement arrêté par le jugement déféré.
Le relevé de compte de locataire en date du 16 mai 2022 versé aux débats par [17] permet en effet de relever que la dette de M. [C] à l'égard de la bailleresse s'élève à 3.828,92 euros, montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
Dès lors, il y lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance locative détenue par [17] à la somme de 3.828,92 euros.
Les montants des autres créances déclarées au passif du débiteur, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de M. [C] à la somme de 34.457,29 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3°Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Conformément à l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Il ressort des articles L. 741-6 et L. 741-7 du code de la consommation que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, une situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l'espèce, M. [C] conteste les mesures imposées, faisant valoir qu'au vu de sa situation qu'il estime irrémédiablement compromise, il est fondé à demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient par conséquent d'examiner la situation du débiteur et de vérifier que ce dernier remplit les conditions énoncées par les textes de loi applicables.
La bonne foi et l'état de surendettement de M. [C] ne sont pas discutés.
Le montant total du passif du débiteur s'élève à la somme de 34.457,29 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière du débiteur, il résulte des pièces justificatives versées aux débats que M. [C] est fonctionnaire et perçoit à ce titre un salaire de l'ordre de 1.600 euros. Le débiteur déclare toucher une prime d'activité dont le montant mensuel moyen s'élève à 200 euros et des prestations familiales à hauteur de 116 euros versées par la Caisse d'allocations familiales.
Au vu de ces éléments, le montant total des revenus mensuels du débiteur doit être évalué à une somme de 1.916 euros.
M. [C] est divorcé. Il a une fille, âgée de 16 ans, à charge, ses deux filles aînées, âgées de 20 ans, ne vivant plus au domicile familial.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de M. [C] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 439,03 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, M. [C], âgé de 50 ans, est employé par le Conseil départemental du [Localité 12] en tant que vaguemestre et perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1.916 euros.
Au titre des charges retenues par le jugement entrepris pour un montant de 1.596 euros, M. [C] fait valoir qu'il expose des dépenses plus importantes s'élevant à un montant de 1.746 euros.
Il convient par conséquent d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
S'agissant des dépenses de logement, M. [C] justifie du paiement d'un loyer de 462,13 euros, outre une somme de 63,19 euros correspondant à la mensualité prévue par le plan de surendettement. Toutefois, ce montant de 63,19 euros réglé en application des mesures d'apurement du passif du débiteur ne représente pas une charge courante, ne pouvant pas par conséquent être pris en compte au titre des charges justifiées du débiteur.
Il résulte des documents versés au dossier que les frais exposés par M. [C] pour l'entretien et l'éducation de ses enfants engendrent des dépenses conséquentes pour le débiteur.
Ainsi M. [C] fait-il valoir un montant mensuel de 130 euros au titre des frais de scolarité et de cantine de sa plus jeune fille et une somme de 50 euros pour son abonnement téléphonique, un montant de 150 euros versé à titre d'aide financière à sa fille aînée, ainsi qu'une somme mensuelle à hauteur de 145 euros pour les charges habitation, une somme de 112 euros pour les frais chauffage et un montant de 759 correspondant au forfait de base pour deux personnes.
Le montant de l'ordre de 130 euros exposé par M. [C] au titre des frais de scolarité et de cantine de sa fille, dûment justifié, doit être pris en compte au titre des charges particulières du débiteur.
La somme de 50 euros réglée par le débiteur pour l'abonnement téléphonique de sa fille relève des dépenses de la vie courante et doit, par conséquent, être considérée incluse dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France.
Si M. [C] déclare verser un montant mensuel à hauteur de 150 euros pour aider financièrement sa fille aînée qui ne vit plus au domicile familial, il y lieu de relever d'une part, que ces versements ne sont justifiés par aucun relevé de compte ou autre document bancaire, et d'autre part, que l'attestation produite par la fille du débiteur est insuffisante à rapporter la preuve de ces allégations. En effet, cette attestation, au demeurant non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, indique simplement que 'M. [Y] [C] m'aide financièrement à hauteur de 150 euros environ par mois', affirmation qui n'est pas de nature à éclairer la cour sur les raisons justifiant le versement de ce montant, la période durant laquelle cette aide financière a été versée, le fait de savoir si ces versements sont ponctuels ou ont vocation à perdurer.
Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir au titre des charges justifiées du débiteur la somme de 150 euros que M. [C] déclare verser à sa fille aînée.
Enfin, le forfait de base et les forfaits chauffage et habitation doivent être actualisés compte tenu des montants prévus par le barème de la Banque de France pour l'année en cours.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [C] s'élèvent à un montant de 1.648,13 euros, se décomposant comme suit :
- loyer : 462,13 euros
- forfait de base : 774 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- forfait habitation : 148 euros
- frais de scolarité et cantine : 130 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 267,87 euros, montant qui est inférieur à celui retenu par le premier juge, mais qui permet la mise en place d'un plan pérenne d'apurement du passif du débiteur.
Le rééchelonnement de tout ou partie des dettes de M. [C], tel que prévu à l'article L.733-1 1° du code de la consommation étant ainsi possible, la situation du débiteur ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'étant pas justifiée dans le cas d'espèce.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C].
Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [C] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois, la durée totale du plan d'apurement dans le cadre de la présente procédure ne peut excéder une durée de 75 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré et de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12] et de rééchelonner en tout ou partie les dettes du débiteur sur une durée de 75 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 267 euros.
Il convient de relever qu'au vu de la capacité contributive dégagée et de la dimension de son endettement, les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d'apurer l'ensemble du passif du débiteur à l'issue de la période fixée. En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances sera appliqué conformément aux dispositions de l'article L. 733-4 du code de la consommation.
S'agissant de l'ordre de règlement des dettes figurant au passif de M. [C], il y a lieu de tenir compte des dispositions de l'article L. 711-6 du code de la consommation selon lequel les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit, étant précisé que ce texte ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d'autres catégories de créances que celles qu'elle vise expressément.
Pour faciliter l'exécution des mesures imposées et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [C], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0 %.
Il est rappelé au débiteur qu'en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, il pourra ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [C],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 2 décembre 2021 dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant fixé :
- le montant de la créance [13] au titre du prêt n°50126601961100 à la somme de 3.857,24 euros,
- le montant de la créance [14] au titre du prêt n°CP09788150 à la somme de 18.506,18 euros,
- le montant de la créance [16] au titre du prêt n°21411238807 à la somme 3.264,95 euros,
- le montant de la créance de M. [U] [C] au titre d'un prêt familial à la somme de 5.000 euros,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la créance [17], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3.828,92 euros,
Fixe l'endettement total de M. [Y] [C], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 34.457,29 euros,
Dit que M. [Y] [C] n'est pas fondé à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Fixe la durée du plan à 75 mois,
Fixe la capacité de remboursement de M. [Y] [C] à la somme de 267 euros,
Dit qu'à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12] au profit de M. [Y] [C] :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. partiel
fin plan
Restant dû fin plan
Taux
Durée
Men-sualité
Taux
Durée
Men
sualité
Dettes logement
Société [17]
3.828,92
0,00%
15
255,26
0,00%
60
0
0,00
0
Dettes sur crédit à la consommation
[13]
n°50126601961100
3.857,24
0,00%
15
0,00
0,00%
60
33,61
1.840,64
0
[14]
n°CP09788150
18.506,18
0,00%
15
0,00
0,00%
60
161,32
8.826,98
[16]
n°21411238807
3.264,95
0,00%
15
0,00
0,00%
60
28,43
1.559,15
Autres dettes
[C]
prêt familial
5.000
0,00%
15
0,00
0,00%
60
43,57
2.385,80
0
TOTAL //
34.457,29
255,26 euros au du 1er mois au 15ème mois
266,93 euros du 16ème mois au 75ème mois
14.612,57
0
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [Y] [C] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [Y] [C] d'avoir à exécuter ses obligations,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY