Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL 2BMP
Me Anne BONNEVILLE
FCG
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00606 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GD57
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Février 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [B] [A]
née le 25 Janvier 1962 à [Localité 4] ([Localité 4])
La Chauvellière
[Localité 3]
représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 3 mai 2022
Audience publique du 31 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [A] a été engagée en qualité de coiffeuse dans un salon de coiffure située à [E] (Indre-et-Loire) à compter du 16 juillet 1984. Trois exploitants ont géré ce salon avant la reprise de celui-ci le 20 mars 2015 par Mme [U] [J] exerçant sous l'enseigne Jessy'coiff. La cession partielle du fonds de commerce a eu pour effet le transfert des contrats de travail de Mme [B] [A] et de Mme [N] exerçant l'activité de responsable du salon et coiffeuse.
Mme [N] a été licenciée pour motif économique, Mme [U] [J] reprenant l'activité de responsable de salon et coiffeuse.
Mme [U] [J] a été placée en arrêt travail du 20 février au 31 mars 2017 en raison d'une grossesse difficile puis en congé maternité à compter du 26 juin 2017 puis en arrêt maladie du 28 juin au 18 décembre 2017. Elle a engagé une coiffeuse par contrat de travail à durée déterminée pour suppléer son absence.
Mme [B] [A] a été placée en arrêt maladie du 3 juillet 2017 au 27 août 2017.
Le 14 décembre 2017, Mme [U] [J] a notifié à Mme [B] [A] un avertissement que cette dernière a contesté le 18 décembre 2017.
Par courrier du 3 février 2018 , Mme [U] [J] a convoqué Mme [B] [A] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 14 février 2018, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Mme [B] [A] a été placée en arrêt maladie du lundi 5 février 2018 au 20 février 2018.
Par courrier du 20 février 2018, Mme [U] [J] a notifié à Mme [B] [A] son licenciement pour faute grave.
Le 18 mai 2018 , Mme [B] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester tant son avertissement que son licenciement, les considérant comme abusifs et afin de voir condamner Mme [U] [J] aux dépens et au paiement de diverses sommes.
Mme [U] [J] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [B] [A] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, a rendu le jugement suivant:
- déboute Mme [B] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute Mme [U] [J] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile faite à l'encontre de Mme [B] [A],
- laisse les dépens à la charge de Mme [B] [A].
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 4 mars 2020, Mme [B] [A] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [B] [A] demande à la cour de:
Dire et juger Mme [B] [A] tant recevable que bien fondée en son appel et en ses demandes.
Dès lors, il plaira la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et faire droit à l'argumentation de Mme [B] [A] .
En conséquence, statuant à nouveau,
Annuler l'avertissement du 14 décembre 2017.
Dire et juger le licenciement de Mme [B] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence Mme [U] [J] à devoir payer à Mme [B] [A] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour avertissement infondé : 1 000 €
- indemnité compensatrice de préavis : 3 030 €
- congés payés sur préavis: 303 €
- indemnité de licenciement:15 697,08 €
- dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée : 30 300 €
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi.
Débouter Mme [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [U] [J] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [U] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel.
A titre subsidiaire, si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse :
Constater que Mme [B] [A] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de 30 000€ ;
En conséquence :
La débouter de ses demandes de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que le dommages-intérêts seront ramenés à 9 000€ ;
Plus généralement :
La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
Dire et juger que Mme [U] [J] a exposé des frais pour la défense de ses intérêts,
Condamner en conséquence Mme [B] [A] à verser à Mme [U] [J] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
L'article L. 1333-2 du code du travail disposent que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Les nombreuses attestations produites aux débats par l'employeur permettent de démontrer la matérialité des griefs formulés par la lettre notifiant un avertissement à Mme [B] [A], à savoir ne pas saluer son employeur certains jours, ne pas lui répondre quand elle parle, ne pas veiller à l'hygiène et à la propreté du salon, refuser de passer le balai, l'aspirateur ou la serpillière afin d'ôter les cheveux, la poussière des présentoirs.
Mme [B] [A] a manqué à ses obligations professionnelles envers son employeur.
La sanction consistant en un avertissement est justifiée et est proportionnée à la faute commise.
Mme [B] [A] est déboutée de ses demande d'annulation de la sanction et de dommages-intérêts.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« ('). Au cours de l'entretien du 14 février 2018, auquel vous êtes venue accompagnée de Monsieur [D], conseiller auprès de la DIRECTE, j'ai présenté les faits qui m'ont amenée à envisager votre licenciement et écouter vos observations.
Je vous rappelle ces faits.
J'ai été absente du salon du 20 février jusqu'au 31 mars 2017 en raison d'une grossesse difficile puis en congé maternité à compter du 26 juin. Par exemple vous disiez que j'étais feignante. Vous avez incité des clients à aller dans un autre salon ou à acheter les produits ailleurs. Vous avez refusé de coiffer certains clients. Vous disiez aux clientes que le salon était fermé le 24 décembre. Aucun rendez-vous n'était pris alors que vous saviez que le salon était ouvert comme chaque année à cette période de très forte activité. Dès mon retour j'ai fixé des rendez-vous pour le 24 décembre. Depuis que je suis revenue travailler, j'ai constaté que vous continuez à critiquer le salon. Vous me critiquez auprès des clients, y compris quand je travaille près de vous. Vous ricanez ou vous chuchotez pour parler avec les clientes. Vous persistez à refuser de faire ce que je vous demande. Par exemple vous refusez de nettoyer votre place en journée malgré ma demande et l'avertissement du 15 décembre. Vous avez commencé à refuser de passer la serpillière, le balais ou l'aspirateur dès mon 2ème mois de grossesse quand je vous l'ai demandé car je ne pouvais plus me pencher à cause des hématomes. Vous ne me parlez pas et vous ne dîtes ni bonjour, ni au revoir. Vous m'ignorez.
Au cours de l'entretien vous avez nié les faits et préféré rire ou ricaner.
Vous dîtes aux clientes venues au salon que vous êtes harcelée ce que vous avez reconnu. Vous dîtes aussi que c'est tendu et que vous êtes souvent en train de ne rien faire. Je vous ai adressé un avertissement mais vous n'avez pas modifié votre comportement. Vous adoptez toujours le même comportement désinvolte, critique et déloyal très préjudiciable à la réputation du salon. Je ne peux pas prendre le risque de continuer à travailler dans ces conditions. Votre comportement empêche la poursuite du contrat de travail y compris pendant un préavis et je vous notifie par la présente un licenciement pour faute grave. (').»
L'avertissement notifié le 14 décembre 2017 était ainsi rédigé : « Madame, j'ai constaté depuis mon retour d'arrêt maternité un changement de votre comportement et je suis amené par la présente lettre à vous rappeler certaines de vos obligations professionnelles. Je ne comprends pas pourquoi certains jours vous ne me dîtes pas bonjour le matin et au revoir le soir ou que vous ne me répondez pas quand je vous parle. En tant que coiffeuse confirmée vous devez veiller à l'hygiène et la propreté du salon et de votre poste de travail. Vous ne pouvez pas refuser de passer le balai, l'aspirateur ou la serpillière afin d'ôter les cheveux ou la poussière des présentoirs de produits ou outils. Lorsque vous êtes en retard le matin, il convient de m'en informer et non de nier les faits alors que le relevé de l'alarme mentionne une heure d'ouverture tardive. Pendant mon absence vous avez conseillé aux clients d'acheter ailleurs les produits que je vends. Vous vous permettez aussi de dénigrer le salon et divulguer des informations sur le chiffre d'affaires.
Je vous demande de cesser de tels agissements et d'adopter un comportement loyal et professionnel. »
Mme [B] [A] conteste les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. Elle fait valoir que de nombreux faits ont été déjà sanctionnés par l'avertissement du 14 décembre 2017 et ne pouvaient l'être une deuxième fois par le licenciement.
Mme [U] [J] s'oppose à l'application de la règle non bis in idem, soutenant qu'elle a eu connaissance postérieurement à l'avertissement de faits dont elle n'avait pas été informée précédemment en raison de son absence pendant 5 mois, que la salariée a réitéré son comportement hostile et ses dénigrements postérieurement à la notification de l'avertissement.
Sur l'application de la règle non bis in idem
Un ensemble de faits reprochés dans la lettre de licenciement l'ont été dans la lettre notifiant l'avertissement soit :
- ne pas dire bonjour le matin, le soir, ne pas parler à son employeur ;
- ne pas veiller à l'hygiène, à la propreté du salon et de son poste de travail ; refuser de passer le balai, la serpillière, l'aspirateur ;
- conseiller aux clients d'acheter ailleurs les produits vendus au salon ;
- dénigrer le salon et divulguer des informations sur le chiffre d'affaires.
Les attestations produites par l'employeur au soutien de ces griefs ne permettent pas de retenir que les faits allégués pour fonder l'avertissement du 14 décembre 2017 ont été réitérés postérieurement à celui-ci, faute de précision dans ces attestations sur les dates auxquelles les faits auraient été constatés.
Ces griefs ne sauraient donc fondés une décision de licenciement prononcé ultérieurement.
Sur le bien fondé des griefs non sanctionnés par la lettre notifiant l'avertissement
Les griefs fondant le licenciement qui n'ont pas été épuisés par la lettre notifiant un avertissement sont :
- inciter les clients à aller dans un autre salon ou refuser de coiffer certains clients ;
- dire que le salon sera fermé le 24 décembre de sorte qu'aucun rendez-vous n'a été pris alors que la salariée savait que comme chaque année le salon serait ouvert à cette période de forte activité ;
- critiquer son employeur auprès de la clientèle, y compris en sa présence.
À l'appui du premier grief, Mme [U] [J] produit les attestations de
- Mme [L], dont il n'est pas contesté qu'elle est l'ancien employeur de Mme [J], qui indique que Mme [B] [A] a refusé de la clientèle plusieurs fois dans le temps de l'arrêt de [U] ;
- Mme [S] dont il n'est pas contesté qu'elle est la tante par alliance de l'employeur qui indique que quand elle se faisait coiffer par la remplaçante de [U] elle a entendu [B] (son employé) diriger des clients sur un salon concurrent (en citant le nom),
- Mme [O] qui indique que « quand la patronne est souffrante et que quelqu'un la remplace, elle dit au client d'aller ailleurs » ;
- M. [X] qui indique qu'il est passé un jour et que la salariée [B] lui a répondu qu'elle n'aurait pas de place pour le prendre le jour même ni dans la semaine.
Ces attestations, qui ne sauraient être écartées au motif qu'elles ont été rédigées par des proches de l'employeur, emportent la conviction de la cour. Elles établissent le bien-fondé du grief.
Elles ne sont pas utilement démenties par l'attestation de la collègue de Mme [B] [A], embauchée pour suppléer à l'absence de la gérante du 9 mars au 31 décembre 2017, qui indiqué que celle-ci « faisait toujours son travail correctement en essayant toujours d'arranger les clients pour prendre le plus de personnes possible. (') Jamais on a refusé des clientes sauf si vraiment le planning le permettait pas ». Il y a lieu de considérer que les témoins relatent des agissements qui ont échappé à l'auteur de l'attestation.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur avait connaissance du comportement reproché à la salariée lorsqu'il a pris la décision de lui infliger un avertissement.
À l'appui du deuxième grief, il est produit les attestations de :
- Mme [Y] qui, venue le 7 décembre 2017, a souhaité revenir le dimanche 24 décembre,
- M. [X] qui indique avoir voulu un rendez-vous pour sa mère pour un brushing le 24 décembre et qu'il lui avait été répondu que le salon serait fermé, sans précision sur la personne qui lui a fait cette réponse
- Mme [K] qui indique, par une attestation du 24 octobre 2019 (pièce 45) soit près de 2 années après les faits, « avoir téléphoné au salon mi-décembre pour prendre rendez-vous le 24 décembre et que [B] lui a répondu que le salon serait fermé. »
Outre que cette journée du 24 décembre était un dimanche et qu'il n'est pas justifié que le salon devait rester ouvert un dimanche fût-il le 24 décembre, cette décision d'ouverture exceptionnelle n'appartenait qu'à Mme [U] [J], dont le congé maternité a pris fin le 19 décembre 2017. Ce qui a pu être dit antérieurement à la clientèle ne peut être reproché à Mme [B] [A], dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elle avait été informée avant le 19 décembre 2017 de ce que le salon de coiffure serait ouvert le 24 décembre 2017.
S'agissant du troisième grief, concernant le dénigrement et les propos malveillants envers son employeur, il y a lieu de relever que l'avertissement visait le dénigrement du salon et la divulgation d'informations sur chiffre d'affaires. Il ne visait pas les propos malveillants envers l'employeur lui-même.
Mme [L] atteste que Mme [B] [A] dénigrait le travail de son employeur et l'a traitée de fainéante pendant son arrêt de grossesse difficile.
Mme [Z] atteste que lors de l'arrêt maladie de son employeur, elle a entendu Mme [B] [A] « dénigrer scrupuleusement son employeur auprès de l'ouvrière remplaçante sous mes yeux sans aucune gêne ».
Mme [S] indique « lors d'un autre rendez-vous retour de [U], [B] n'a pas changé dans son comportement, continue à critiquer sournoisement ».
Mme [P] relate que durant les absences de [U] elle a entendu [B] son employé, critiquer [U], dire qu'elle était fainéante et qu'elle restait chez elle d'un ton ironique. La circonstance qu'elle soit la mère du compagnon de l'employeur ne suffit pas à remettre en cause le contenu de son attestation.
Mme [I] indique « Mme [B] [A] dénigre sa patronne auprès des autres clientes alors que nous sommes à côté ».
Mme [V] atteste que lors de ses rendez-vous chaque semaine « (') durant le congé maternité de [U], j'entendais des critiques qu'elle disait aux clients sur [U], notamment [B] colportait le fait que [U] avait une double vie avec un client du salon M. [R] [C]. »
Mme [K] expose : « J'ai surpris des bribes de conversation entre une cliente et [B] qui évoquait d'un ton désagréable la maternité de [U] en assurant que [U] ne savait même pas qui était le père de son bébé et qu'elle n'était en fait pas en congé maternité mais en vacances ».
Mme [O] indique dans son attestation que Mme [B] [A], quand les clientes lui demandaient des nouvelles, répondait qu'elle ne savait pas si l'enfant était né et que [U] ne savait pas qui était le père.
Mme [F], fleuriste, atteste que [E] est un petit village, qu'elle avait des clients en commun avec le salon de coiffure et que ceux-ci sont venus lui demander qui était le père de l'enfant de la coiffeuse, car son employée disait qu'elle ne savait pas qui était le père.
Les auteurs des attestations font état de critiques dirigées contre l'employeur elle-même et non d'actes de dénigrement du salon de coiffure. Ces faits n'étaient pas visés dans la lettre d'avertissement.
Mme [B] [A] soutient qu'elle respectait la vie privée de son employeur en éludant les réponses aux questions sur l'identité du père de l'enfant. Cependant, Mme [U] [J] vivant maritalement depuis plusieurs années avec la même personne, dire ignorer l'identité du père de l'enfant aboutissait à induire chez les clients du salon un doute sur l'identité de celui-ci. Ces agissements s'analysent comme un comportement fautif.
Les attestations produites par la salariée de clientes qu'elle coiffait ne sauraient démentir utilement celles versées aux débats par l'employeur. En effet, si certaines clientes se disent très satisfaites du travail de la salariée et relatent n'avoir jamais entendu de remarques sur la gérante, il convient de relever que le grief de la lettre de licenciement porte non pas sur la prestation de travail de la salariée mais de propos tenus à certaines clientes.
Il y a lieu de considérer que l'employeur n'avait pas connaissance des faits décrits dans ses attestations au moment où il a notifié un avertissement à la salariée.
Ce dernier grief est fondé.
Les griefs matériellement établis permettent de caractériser de la part de la salariée des agissements répétés d'insubordination et un comportement malveillant à l'égard de la personne de son employeur. Ces comportements ont persisté après la notification d'un avertissement.
En dépit de la grande ancienneté de la salariée, les faits rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise y compris pendant la période de préavis.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter la salariée de ses demandes afférentes à la rupture, étant précisé qu'à lui seul le grief relatif à la critique de l'employeur devant la clientèle justifie le licenciement pour faute grave.
Il y a lieu de rejeter la demande de remise des documents de fin de contrat.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la salariée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [J] l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 18 février 2020 ;
Condamne Mme [B] [A] à payer à Mme [U] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de ce chef de prétention ;
Condamne Mme [B] [A] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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