Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05393 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFN4
[M]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 10 Septembre 2020
RG : 18/00018
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
M. [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 septembre 2020 (n° RG 18/00018), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [E] [M] ;
- déclaré cette opposition mal fondée ;
- validé la contrainte, décernée le 2 juillet 2018 et signifiée le 17 juillet « 2017 » aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 10 336 euros (au titre des cotisations et majorations dues pour les 3e et 4e trimestres 2017) ;
- condamné M. [M] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par lettres recommandées envoyées les 5 et 12 octobre 2020, M. [M] (le cotisant) a relevé appel, puis appel rectificatif, de cette décision.
A l'audience, le conseil du cotisant a indiqué s'en tenir exclusivement à ses observations orales et précise que le cotisant demande la nullité de la contrainte et de la mise en demeure préalable, le versement par l'URSSAF de la somme de 200 euros à titre dommages-intérêts, le rejet des demandes de l'URSSAF et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la mise en demeure ne vise pas le motif pour lequel elle a été délivrée, que le numéro de cette mise en demeure, qui doit être celui du numéro de la lettre recommandée qui a été utilisée pour l'envoyer, ne figure pas dans la contrainte, qui vise un numéro interne à l'URSSAF. Il ajoute que la date de la mise en demeure qui figure sur la contrainte ne correspond pas à celle de la mise en demeure adressée par l'URSSAF.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par le cotisant ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;
- constater que le jugement déféré comporte une erreur matérielle dans son dispositif ;
- procéder à la rectification de la date de la signification de la contrainte ;
- condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
A l'audience, le conseil de l'URSSAF a indiqué s'en rapporter à ses écritures en ce qui concerne la régularité des actes de recouvrement et ses demandes et sollicite en outre le rejet de la demande de dommages-intérêts du cotisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle du jugement
Il n'est pas contesté que le dispositif de la décision attaquée est affecté d'une erreur matérielle, comme indiquant que la contrainte litigieuse a été signifiée le 17 juillet 2017, alors qu'elle a été signifiée le 17 juillet 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et à la demande de l'URSSAF, il y a lieu de rectifier la décision rendue en première instance en ce sens.
Sur la contrainte et les mises en demeure
La cour relève que le cotisant soulève uniquement des moyens de droit et de fait relatifs à la régularité de la contrainte et des mises en demeure préalables.
Il sera ainsi constaté que le litige porte sur la contrainte décernée le 2 juillet 2018, d'un montant de 11 510 euros, signifiée le 17 juillet 2018, ayant fait suite à deux mises en demeure qui, telles que produites par l'URSSAF, sont datées des 11 octobre et 20 décembre 2017.
La cour rappelle que, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il appartient outre à l'intéressé qui conteste la contrainte de rapporter la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée.
* Le cotisant considère que la contrainte ne fait de référence utile à aucune mise en demeure, puisqu'elle mentionne les numéros attribués en interne par l'URSSAF aux mises en demeure et non ceux des lettres recommandées utilisées pour les adresser.
Toutefois, aucun texte ne prévoit que la désignation de la mise en demeure dans la contrainte doit résulter de l'identification du numéro de bordereau de lettre recommandée utilisé par l'organisme de recouvrement pour envoyer la mise en demeure.
Il importe seulement, afin que soit respectée sur ce point l'obligation d'information incombant à l'organisme de recouvrement qui résulte des textes susvisés, que le cotisant soit en mesure d'identifier la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, ce qui peut suffisamment résulter de la désignation de la mise en demeure en fonction du numéro de dossier attribué par l'organisme de recouvrement.
Or, en l'espèce, la contrainte vise deux mises en demeure, dont les numéros sont indiqués (0082687606 et 0082822085) et qui correspondent à ceux qui figurent respectivement, comme numéro de dossier, sur les deux mises en demeure préalables qui ont été adressées au cotisant par l'URSSAF et que celle-ci produit.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli et le grief d'irrégularité de ce chef sera rejeté.
* Le cotisant soulève également l'irrégularité de la contrainte, en ce qu'elle fait référence à des mises en demeure dont la date est différente de celles produites par l'URSSAF.
Il doit être en effet constaté que la contrainte se réfère à des mises en demeure des 10 octobre et 19 décembre 2017, tandis que l'URSSAF produit des mises en demeure datées des 11 octobre et 20 décembre 2017.
Toutefois, la contrainte indique les périodes pour lesquelles les mises en demeure qu'elle vise ont été délivrées, soit les 3e et 4e trimestres 2017, ainsi que leurs montants respectifs, outre le numéro de dossier de ces mises en demeure.
Or, les deux mises en demeure produites par l'URSSAF comportent, chacune, le numéro de dossier indiqué dans la contrainte, de même que les périodes pour lesquelles elles ont été établies ainsi que leurs montants (8298 et 3 212 euros), indications qui correspondent toutes à celles visées dans la contrainte.
En outre, chacune de ces mises en demeures mentionnent avoir été établies par la caisse du régime social des indépendants et l'URSSAF. Les mises en demeure et la contrainte précisent le numéro d'identifiant du cotisant.
Dès lors, celui-ci a été informé de la cause de la mise en demeure et de la contrainte, qui résultaient d'une créance de cotisations et contributions sociales concernant sa qualité de travailleur indépendant.
Le cotisant a été dès lors suffisamment informé de la cause des actes de recouvrement.
Les mises en demeure indiquent en outre la nature de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé, avec leurs montants correspondants, ainsi que la période auxquelles ils se rapportent.
Le cotisant a dès lors été suffisamment informé de la nature et de l'étendue de l'obligation.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que, peu important l'erreur purement matérielle affectant la date des mises en demeure visées par la contrainte, le cotisant était en mesure, par la consultation de la contrainte, qui faisait référence aux mises en demeure qu'il avait antérieurement reçues et qu'il était en outre clairement en mesure d'identifier, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le grief d'irrégularité invoqué par le cotisant sera écarté.
* Le cotisant soutient encore que les mises en demeure adressées sont irrégulières, pour ne pas mentionner le motif pour lequel elles ont été établies.
Toutefois, une telle exigence ne résulte pas des textes susvisés, dès lors que le cotisant, comme cela a été retenu, a été informé de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations.
Au demeurant, le motif revendiqué par le cotisant consisterait dans l'indication de ce que, soit, il aurait insuffisamment versé, soit, il n'aurait versé aucune cotisation pour la période considérée. Or, si une telle indication ne figure pas explicitement dans les mises en demeure litigieuse, elle en résulte implicitement puisque que ces documents ne comportent aucune mention, comme le permettrait leur présentation, de versements effectués par le cotisant au titre des cotisations litigieuses, de sorte qu'elles concernaient manifestement une absence totale de versement.
Le grief d'irrégularité invoqué par le cotisant sera écarté.
Dès lors, la contrainte sera validée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, outre la rectification susvisée.
Sur les autres demandes
La demande en versement de dommages-intérêts présentée par le cotisant, qui ne démontre ni la faute, ni le préjudice, au titre duquel elle serait fondée, doit être rejetée.
Le cotisant, qui perd en son appel, supportera les dépens de l'instance.
Au vu de l'équité, il y a lieu de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement n° RG 18/000018 rendu le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu'il valide la contrainte « signifiée le 17 juillet 2017 » et dit qu'il y a lieu de lire qu'il valide la contrainte « signifiée le 17 juillet 2018 » ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [E] [M] ;
REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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