Texte intégral
N° RG 23/03621
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7WW
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG23/00711)
rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE
en date du 03 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du17 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LEX-AEQUO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et plaidé par Me Noé BREYSSE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DAUPHINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ PV EXPLOITATION FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 avril 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 mai 2022, la société PV Exploitation France a consenti une promesse de vente à la société Lex-Aequo pour l'acquisition d'un tènement immobilier cadastré section AH [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 8] (38), moyennant le prix d'un euro en contrepartie des travaux de désamiantage et de démolition.
Le 26 juillet 2022, l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné a exercé son droit de préemption avec notification le 29 juillet 2022.
Le 19 septembre 2022, la société Lex-Aaquo a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de la décision de préemption. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
Suivant acte authentique du 22 novembre 2022, la société PV Exploitation France a vendu la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 8] à l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné.
Suivant exploits d'huissier des 26 et 31 janvier 2023, la société Lex-Aaquo a poursuivi, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné et la société PV Exploitation France en sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative au titre de sa demande d'annulation de la décision de préemption du 21 juin 2022 et en annulation de la vente du 22 novembre 2022.
Sur incident déposé par l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné en irrecevabilité de l'action adverse, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance juridictionnelle du 3 octobre 2023 :
déclarée irrecevable l'action de la société Lex-Aaquo pour défaut d'intérêt à agir,
condamné la société Lex-Aequo à payer à l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné une indemnité de procédure de 1.500€,
condamné la société Lex-Aaquo aux dépens de l'incident.
Suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2023, la société Lex-Aequo a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions récapitulatives du 11 mars 2024, la société Lex-Aequo demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de:
la déclarer recevable en son action en annulation de la vente du 22 novembre 2022,
débouter l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné de l'ensemble de ses prétentions, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire,
surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative sur sa demande en annulation de la décision de préemption,
condamner l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
le bien, objet de la vente, ayant fait l'objet d'une promesse de vente à son profit, elle a la qualité d'acquéreur évincé,
le juge de la mise en état a parfaitement mis en évidence la compétence du juge judiciaire pour connaître des actions indemnitaires en cas d'annulation de la décision de préemption, d'une demande en nullité de la vente et d'une demande en fixation du prix en cas de désaccord,
le juge administratif, pour sa part, est seul compétent pour adresser des injonctions à une personne publique et pour annuler une préemption,
le premier juge a également rappelé que l'annulation de la décision de préemption entache de nullité la vente consentie au profit de l'autorité préemptrice et que l'acquéreur évincé présente un intérêt à agir en nullité de la vente,
pourtant, contre toute attente, le premier juge a déclaré irrecevable sa demande en nullité de la vente en considérant qu'elle a anticipé un recours en nullité pour lequel elle ne présente actuellement aucun intérêt à agir puisqu'elle ne disposerait d'un droit à agir que dans le cas où le tribunal administratif annulerait la décision de préemption,
le risque de revente du bien fait obstacle à une demande en nullité de la vente,
en cas de revente, il serait fait échec au dispositif prévu par l'article L .213-11-1 du code de l'urbanisme, de rétrocéder le bien d'abord à l'ancien propriétaire puis à l'acquéreur évincé,
son nom figure bien sur la déclaration d'intention d'aliéner et elle dispose de ce fait d'un droit de rétrocession du bien en second rang,
cette obligation de la collectivité publique de rétrocéder le bien ne peut prospérer que si celle-ci est toujours propriétaire du bien litigieux au moment de l'annulation de la décision de préemption,
ainsi, la revente du bien fait obstacle à ce que soient mises en 'uvre les mesures qui permettraient d'exécuter l'annulation de la péremption,
le dispositif prévu par les articles L.213-11-1 et L.213-12 du code de l'urbanisme n'est pas exclusif du droit pour l'acquéreur de solliciter l'annulation de la vente consentie entre l'ancien propriétaire et le titulaire du droit de préemption,
juger le contraire permettrait au titulaire du droit de préemption de s'exonérer de l'obligation de rétrocession en procédant à la revente du bien avant l'annulation de la décision de préemption,
il ne peut lui être reproché de vouloir préserver ses droits,
l'exercice d'une action préventive est admis si la menace qui pèse sur un droit est telle que son titulaire a d'ores et déjà un intérêt né et actuel à obtenir du juge qu'il se prononce sur la réalité et l'étendue de ce droit,
elle a déjà saisi la juridiction administrative,
si la décision de préempter est annulée, la vente devra être annulée par voie de conséquence,
l'annulation de la vente a un caractère rétroactif, le contrat de vente étant censé n'avoir jamais existé,
le contrat de vente passé en exécution de la décision de préemption produit des effets qui portent atteinte à ses droits d'acquéreur évincé puisque la personne publique peut effectuer tous les actes qu'elle entend sur le bien litigieux, y compris le revendre,
l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné a déjà annoncé qu'elle procéderait à la revente à la découpe du tènement foncier acquis par voie de préemption,
il est produit le compte rendu d'une réunion de travail du 28 juin 2022 sur cette intention de revente,
il ressort de la convention tripartite conclue le 20 décembre 2012 signée entre l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné, la commune d'Autrans-Méaudre et la communauté de communes du massif du Vercors que l'objectif de revente est stipulé à l'article 1er,
à cet égard, l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné a pour mission d'acquérir les biens immobiliers, d'y effectuer des travaux de proto-aménagement, de les gérer et de les céder à un tiers ou à la collectivité garante,
l'article 10 de cette convention est encore plus explicite sur la cession des biens,
dans ces conclusions, l'intimé lui-même confirme la finalité de revente, de sorte qu'il ne demeurera en aucun cas propriétaire des biens litigieux,
il ne s'agit donc pas d'une intention incertaine de revente mais de l'objet même pour lequel la préemption est intervenue,
ainsi, elle peut se prévaloir d'un droit à agir né, actuel et certain.
Par uniques écritures du 8 janvier 2024, l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné demande à la cour de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner la société Lex-Aequo à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux dépens de la procédure d'appel.
Elle expose que :
la société Lex-Aequo ne dispose pas d'un intérêt à agir,
la loi encadre l'annulation de la décision de préemption en imposant en ce cas de restituer le bien immobilier à son ancien propriétaire et, seulement en cas de refus de ceux-ci, à la personne qui avait l'intention d'aliéner,
dès lors, la société Lex-Aequo ne présente aucun intérêt ni qualité pour agir sur la vente intervenue en conséquence de la préemption,
de façon claire et logique, le premier juge a retenu que le contentieux des conséquences de l'annulation de la décision de préemption a été confiée au juge administratif de l'exécution et que le juge judiciaire reste compétent pour statuer sur l'action indemnitaire qui peut être intentée par l'acquéreur évincé du fait de l'exercice du droit de préemption urbain irrégulièrement exercé,
l'intérêt doit être personnel, né, actuel et légitime,
la société Lex-Aequo n'établit pas qu'il n'aurait pas respecté le processus imposé par les dispositions du code de l'urbanisme, étant rappelé qu'en cas d'annulation de la préemption seul l'ancien propriétaire, et non l'acquéreur évincé, dispose du droit de se rendre propriétaire du bien à nouveau,
aucune vente du bien n'est actuellement programmée,
la finalité des établissements publics fonciers est de constituer des réserves foncières en vue de leur aménagement, de sorte qu'ils gèrent ces biens durant une période variant de 8 à 13 années.
La société PV Exploitation France, citée le 17 novembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de la demande de la société Lex-Aequo
Par application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à l'instar du défaut d'intérêt à agir.
Le premier juge a déclaré l'action de la société Lex-Aequo en nullité de la vente consentie à l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et partant du droit à agir.
L'intérêt à agir de la société Lex-Aequo doit être légitime, personnel, né et actuel.
La société Lex-Aequo fonde sa demande en nullité de la vente du 5 octobre 2022 sur une nullité de la décision de préemption qui n'est pas intervenue.
A cet égard, le tribunal administratif saisi par la société Lex-Aequo n'a pas statué sur cette demande en nullité dont, par ailleurs, il n'est pas acquis que la juridiction administrative juge dans le sens attendu par la demanderesse.
Aux termes de l'article L .213-11-1 du code de l'urbanisme lorsque la décision de préemption a été annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires l'acquisition du bien en priorité et, en cas de renoncement de ceux-ci, à l'acquéreur évincé la dite acquisition du bien.
Par application de l'article L.213-12 alinéas 1, 2 et 3 du même code, en cas de non respect par le titulaire du droit de préemption des dispositions susvisées, notamment, la personne qui avait l'intention d'aliéner le bien peut saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts.
Ainsi, à ce stade de la procédure et du fait du rang subsidiaire de la société Lex-Aequo, celle-ci ne démontre pas un intérêt légitime, personnel, né et actuel.
Si la finalité des établissements publics fonciers est de constituer des réserves foncières en vue de leur aménagement avec à terme une revente aux collectivités membres, il n'est démontré aucune programmation de la vente de la parcelle AH [Cadastre 5] de sorte que la société Lex-Aequo ne démontre pas de menace sur ses droits de nature à caractériser un intérêt à agir actuel.
Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné.
La société Lex-Aequo, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Lex-Aequo à payer à l'Etablissement Public Foncier local du Dauphiné la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société Lex-Aequo aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE