Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00374
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXX6
AFFAIRE :
[C] [I] [K]
C/
Société ORIENCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 18/00521
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Albert HAMOUI
Me Markus ASSHOFF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [I] [K]
né le 10 juillet 1967 à Liban (99)
de nationalité libanaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Albert HAMOUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760
APPELANT
****************
SAS ORIENCO
N° SIRET : 379 747 165
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Markus ASSHOFF de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010, substitué à l'audience par Maître FREIH Moumira, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- débouté M. [C] [I] [K] et la société Orienco de l'intégralité de leurs demandes,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [I] [K].
Par déclaration adressée au greffe le 10 février 2020 M. [I] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SAS Orienco.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2020, M. [I] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ordonnant de lui rembourser la somme de 8 847,59 euros nets,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Orienco à lui verser les sommes suivantes :
. 500 euros au titre de dommages et intérêts pour paiement de salaire tardif pour les mois de septembre et octobre 2017,
. 17 280, 60 euros au titre d'indemnité de préjudice pour travail dissimulé,
. 34 561,20 euros au titre de non-respect de la consultation des délégués du personnel et réparation du licenciement sans cause réelle est sérieuse,
. 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. intérêts au taux légal,
. capitalisation des intérêts.
LA COUR,
La société Orienco a pour activité principale l'importation, la transformation, le conditionnement et la distribution des fruits secs.
M. [C] [I] [K] a été engagé par la société Orienco en qualité de préparateur de commande et chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 2004.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [I] [K] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 880,10 euros (moyenne des 3 derniers mois de salaire).
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le 9 septembre 2014, M. [I] [K] a été victime d'un accident du travail puis placé en arrêt pour accident du travail jusqu'au 8 septembre 2015.
Après plusieurs autres arrêts maladies, M. [I] [K] a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 6 septembre 2017.
Une visite de reprise a eu lieu le 31 octobre 2017 aux termes de laquelle M. [I] [K] a été déclaré inapte après un seul examen.
Par lettre du 6 novembre 2017, M. [I] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 novembre 2017.
M. [I] [K] a été licencié par lettre du 21 novembre 2017 pour inaptitude physique dans les termes suivants :
« En 2014, vous avez été victime d'un accident du travail à l'issue duquel vous avez été placé en arrêt de travail.
A l'issue d'une visite médicale en date du 31 octobre 2017, et en application de l'article R. 4624-42 du code du travail, la médecine du travail, vous a déclaré inapte à votre poste.
Dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a précisé : « inapte à tout emploi. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ' inaptitude après échange avec l'entreprise et étude de poste ».
Au regard de cet avis, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique. »
Le 14 août 2018, M. [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
En application de l'article 954 in fine, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, les conclusions de la société ayant été déclarées irrecevables, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué.
Sur la demande relative au paiement tardif du salaire :
Le salarié explique que consécutivement à sa visite médicale du 6 septembre 2017, à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte par le médecin du travail, la société disposait d'un délai d'un mois pour envisager son reclassement ou son licenciement et qu'en tout état de cause, elle devait, passé ce délai, reprendre le paiement du salaire, ce que la société n'a pas fait puisque les salaires des mois de septembre et octobre 2017 n'ont été versés qu'au moment du versement du solde de tout compte.
Le jugement du conseil de prud'hommes, dont la société est réputée s'être appropriée les motifs, est ainsi motivé : « Aux termes des dispositions de l'article R4624-42 du code du travail le médecin du travail doit constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen.
Alors qu'il était en arrêt de travail, M. [I] [K] a sollicité plusieurs visites médicales auprès du médecin du travail sans en informer la SAS Orienco et c'est dans ce cadre que le 6 septembre 2019 (note de la cour : cette référence à la date du 6 septembre 2019 procède manifestement d'une erreur de plume de sorte qu'il convient en réalité de lire « 2017 » au lieu de « 2019 »), le médecin du travail a prononcé l'inaptitude définitive de M. [I] [K]. Cet avis n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur, ni par le médecin du travail, ni par M. [I] [K]. Ce n'est qu'au travers du courrier du syndicat CNT, le 17 octobre 2017, que la SAS Orienco en a eu connaissance. C'est alors que la SAS Orienco a convoqué M. [I] [K] à une visite de reprise qui a conduit à un avis d'inaptitude définitive au terme d'un seul examen le 31 octobre 2017.
La SAS Orienco a convoqué M. [I] [K] à une visite le 31 octobre 2017, soit moins de quinze jours après avoir eu connaissance du premier examen et l'avis médical a été rendu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Le retard dans la reprise de la rémunération de M. [I] [K] résulte donc de l'absence d'information du premier avis médical qui est de son fait et il convient de ne pas donner suite à la demande de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires de septembre, octobre et novembre 2017. »
L'article L. 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, le salarié a été examiné deux fois par le médecin du travail dans le cadre de visites de reprise :
. une première fois le 6 septembre 2017, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tout poste ;
. une seconde fois le 31 octobre 2017 aux termes de laquelle M. [I] [K] a été déclaré inapte après un seul examen.
Le salarié ne conteste pas que la société n'a pas été avisée de la visite de reprise du 6 septembre 2017 mais lui reproche de ne pas s'être inquiétée de ses absences et expose que la société a été avisée le 20 octobre 2017 de cet avis, ce que montre la pièce 3 adverse qu'il produit (courriel du 20 octobre 2017).
L'espèce soumise à la cour montre en réalité que le débat intéresse les conséquences d'une visite de reprise réalisée à l'initiative du salarié. Sur cette question, il apparaît que l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur. Mais l'article R. 4624-17 du code du travail autorise le salarié à prendre cette initiative. En pareil cas, la visite que sollicite le salarié ne peut être considérée comme une véritable visite de reprise que si l'employeur en a été dûment averti au préalable. Ainsi, une visite organisée directement par le salarié avec le médecin du travail sans que l'employeur en ait connaissance ne peut donner lieu à l'établissement d'un avis d'aptitude opposable à l'employeur.
Au cas d'espèce, il n'apparaît pas que l'employeur ait été préalablement averti de la visite organisée le 6 septembre 2017 par le salarié. A défaut, elle lui est inopposable et ce n'est que la visite qui a donné lieu à l'avis d'inaptitude du 31 octobre 2017 qui est susceptible de produire ses effets. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande relative au travail dissimulé et la demande de remboursement de la somme de 8 847,59 euros :
Le salarié expose que le montant que la société a déduit de son solde de tout compte représente plus de 4 mois de salaires ; qu'il s'agit de prétendus acomptes qui lui ont été retirés alors qu'ils n'ont pas figuré sur ses bulletins de paie entre 2012 et 2016 ; qu'effectivement, il a perçu environ 8 500 euros entre 2012 et 2014 sous forme de chèques allant de 500 à 2 000 euros, mais que ces versements - qui n'ont jamais été déclarés par la société ce qui caractérise selon lui le travail dissimulé - ne peuvent correspondre à des acomptes puisqu'il n'en avait jamais fait la demande.
Dans son jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency motivait ainsi le débouté de la demande du salarié : « L'acompte est le paiement anticipé par rapport à la date normale de paie et ne constitue pas un fait générateur de cotisations pour l'ACOSS, sauf si ces sommes sont définitivement acquises. En l'espèce, les acomptes versés à plusieurs reprises à M. [I] [K] n'ont pas été soumis à cotisations à la date de leurs versements mais ont bien été intégrés à l'assiette de cotisations avec le versement de son solde de tout compte. M. [I] [K] n'apporte aucun élément tendant à prouver que ces acomptes seraient la contrepartie d'un travail. Il en résulte que ces acomptes ne constituent pas des éléments de salaire, qu'ils ont bien été soumis à cotisation à l'occasion du versement de son solde de tout compte et il convient de ne pas donner suite à la demande d'indemnité pour travail dissimulé ».
Le jugement du 13 janvier 2020 ne comporte aucune motivation sur la question du remboursement de la somme de 8 847,59 euros dès lors qu'il n'était pas saisi de cette demande.
Sur le travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le solde de tout compte du salarié montre qu'a été portée au débit de son solde la somme de 8 847,59 euros correspondant à des « acomptes perçus (entre 2012 à 2016) ».
Cette somme apparaît aussi dans la pièce 3 de l'employeur que le salarié verse aux débats (déjà citée). Il en ressort que l'employeur écrivait au salarié le 20 octobre 2017 : « Concernant les avances sur salaires que nous t'avions accordées par plusieurs chèques à hauteur de 8 847,59 euros et qui n'ont toujours pas été remboursées. Pourrais-tu nous confirmer que tu vas nous rembourser ce mois-ci et nous indiquer par quels moyens ' »
Le salarié montre aussi qu'il a perçu de la société divers chèques présentés à l'encaissement entre février 2013 et septembre 2014 (cf. sa pièce 6) ; chèques à propos desquels il n'est pas discuté qu'ils ont bien été établis par la société, ce que confirment au demeurant les pièces 3 et 15 de l'employeur, que le salarié produit (pièce 3 E déjà citée et pièce 15 E : extrait du grand livre).
S'il devait s'agir d'acomptes payés entre 2012 et 2016, leur valeur devrait figurer sur les bulletins de paie du salarié ainsi qu'il résulte de l'article R. 3243-1 du code du travail. Tel n'est pas le cas (cf. bulletins de paie du salarié en pièces 7 à 12) de sorte que la cour ignore les raisons pour lesquelles le salarié a été gratifié de ce que la société présente comme des « acomptes » ou comme des « avances sur salaires » et qui, pourtant, n'en ont pas l'apparence.
Le salarié entend que ces acomptes soient requalifiés en heures supplémentaires dissimulées par l'employeur. Mais force est de constater que le salarié n'apporte pas aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire.
En tout état de cause, il apparaît que l'employeur a fait figurer sur le dernier bulletin de paie du salarié la valeur brute de la déduction litigieuse (8 847,59 euros nets dans le solde de tout compte et 11 404,46 euros bruts dans le dernier bulletin de paie). En y procédant, il a satisfait à ses obligations déclaratives et de cotisations.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de remboursement de la somme de 8 847,59 euros :
Ainsi qu'il a été vu plus haut, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande parce qu'il n'en était pas saisi. Cette demande est nouvelle en cause d'appel de sorte que la société ne peut s'approprier aucun des motifs du jugement critiqué.
Il ressort de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de remboursement de la somme de 8 847,59 euros se présente comme une demande nouvelle. Elle n'est pas soumise à la cour pour « opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». Cette demande nouvelle n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées par le salarié.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel.
Sur la rupture :
Le salarié se fonde sur l'article L. 1226-2 du code du travail et sur l'absence de consultation des délégués du personnel ce qui, selon lui, rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son inaptitude soit ou non d'origine professionnelle.
Le jugement critiqué est ainsi motivé : « Aux termes de l'article R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail peut mentionner dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. De plus, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'avis des délégués du personnel n'est requis que si un reclassement s'impose. En l'espèce, l'avis médical du 31 octobre 2017 indique que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. En conséquence, la SAS Orienco n'était pas tenue de rechercher un reclassement et n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. Il convient donc de ne pas donner suite à la demande d'indemnité pour non-respect de la consultation des délégués du personnel ».
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(')
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L. 1226-10 prévoit quant à lui que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
(')
En l'espèce, le salarié ayant été victime d'un accident du travail suivi d'arrêts de travail puis d'une déclaration d'inaptitude, l'article L. 1226-2 du code du travail, invoqué par le salarié, est inapplicable. Est en revanche applicable l'article L. 1226-10 ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
Faisant suite à l'article L. 1226-10, l'article L. 1226-12 dispose en son deuxième alinéa que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie (') de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (').
Il résulte de ces dispositions, applicables depuis le 1er janvier 2017, que l'employeur peut licencier le salarié, sans avoir à rechercher une solution de reclassement, si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que :
. tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé,
. ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-10 que la consultation des délégués du personnel est requise pour émettre un avis sur la proposition de reclassement. Par conséquent, si aucune proposition de reclassement n'est requise - comme c'est par exemple le cas lorsque l'avis du médecin du travail mentionne que tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ' alors la consultation des délégués du personnel n'est pas obligatoire.
Incidemment, il doit être observé que la même logique aurait été observée si la cour avait appliqué l'article L. 1226-2 ainsi qu'il découle de l'article L. 1226-2-1 alinéa 2.
En l'espèce, le médecin du travail a visé l'article R. 4624-42 du code du travail et déclaré le salarié « inapte à tout emploi tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le médecin du travail a reproduit cette mention tant à l'occasion de la visite du 6 septembre 2017 qu'à celle du 31 octobre 2017.
Il en résulte que l'employeur n'était pas tenu de proposer une solution de reclassement au salarié et donc, de consulter les délégués du personnel.
C'est par conséquent par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes, qui sera confirmé sur ce point, a débouté le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande formée par M. [I] [K] visant au remboursement de la somme de 8 847,59 euros nets,
CONFIRME le jugement,
DÉBOUTE M. [I] [K] de ses demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente