Texte intégral
Ordonnance n°423
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIO
J.L.D. [Localité 2]
17 mai 2024
[S]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de deux ans en date du 03 avril 2023 notifié le 24 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [L] [I] [S]
né le 06 Juin 2002 à BADA
de nationalité MALIENNE
Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 mai 2024 à 15h42, enregistrée sous le N°RG 24/2286 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2024 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [I] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 mai 2024 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [I] [S] le 17 Mai 2024 à 15h31 ;
Vu la non comparution de Monsieur [L] [I] [S], régulièrement convoqué ;
MOTIFS
Monsieur [L] [I] [S] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Gard en date du 03 avril 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le 24 avril 2023.
Le 18 avril 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du Gard, arrêté qui lui a été notifié le jour même à 14 heures.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [L] [I] [S] le 19 avril 2024 et confirmée en appel le 22 avril 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête datée du 18 avril 2024 mais parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 mai 2024, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [I] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 mai 2024 à 11 heures 37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [L] [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2024 à 15 heures 31.
Sur l'audience, il apparaît que Monsieur [L] [I] [S] a fait l'objet de la mesure d'éloignement le 19 mai 2024.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 17 mai 2024 à 15 heures 31 par Monsieur [L] [I] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 mai 2024 à 11 heures 37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [I] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par Monsieur [O] [V], chef du bureau du séjour des étrangers, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Monsieur [L] [I] [S] a été identifié par le Consulat du MALI comme l'un de ses ressortissants, consulat qui a délivré un laissez-passer de retour le 3 mai 2024.
Un routing a été organisé à destination du MALI pour le 19 mai 2024 et la mesure d'éloignement effectivement exécutée le 19 mai 2024.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [L] [I] [S] :
Monsieur [L] [I] [S] a été reconduit le 19 mai 2024 au MALI.
Il apparaît dans ces conditions que la requête est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] [S] ;
CONSTATONS que cet appel est devenu sans objet ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1] [Localité 3] CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [L] [I] [S], au CRA en tant que dernière adresse connue,
Me Anne-Catherine VIENS, son conseil,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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