Texte intégral
Du 01 mars 2024
70C
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/02130 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPN3
[R] [A], [P] [A], [Y] [U]
C/
[X] [C], [N] [T], [V] [S]
- Expéditions délivrées à avocats
- FE délivrée à Me Damien DELLA-LIBERA
Le 01/03/2024
Avocats : Me Damien DELLA-LIBERA
Me Pauline PAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 15] (ESPAGNE)
[Adresse 12] (ESPAGNE)
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15] (ESPAGNE)
[Adresse 11] (ESPAGNE)
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Damien DELLA-LIBERA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 7] 1990
[Adresse 10]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000306 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Me Pauline PAYET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1992
[Adresse 10]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000293 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Pauline PAYET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [V] [S]
[Adresse 10]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000310 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Pauline PAYET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Février 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 09 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 2 et 18 janvier 1992, Monsieur [O] [A] est devenu propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 10], cadastré BH n°[Cadastre 4]. Monsieur [O] [A] est décédé le [Date décès 2] 2022. Ses ayants-droit, Monsieur [A] [R], Madame [A] [P] ont hérité pour moitié chacun du bien. Ils ont donné mandat à Madame [U] [Y], ancienne compagne de Monsieur [O] [A] pour vendre l'immeuble sis [Adresse 10].
Le 2 août 2023, Maître [W], Commissaire de justice au sein de l'Etude [W] [G] et [W] [H], s'est rendu au [Adresse 10] à la requête de Madame [U] [Y] aux fins d'effectuer toutes les constatations utiles relatives l'occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 10]. Par procès-verbal du même jour, Maître [W] a constaté que l'accès à la maison se fait par un portillon fermé par un cadenas récent. Une personne présente sur les lieux indique que l'accès au logement se fait par l'extérieur. La maison présente des fissures importantes et un risque d'effondrement.
Par acte délivré le 9 novembre 2023, Monsieur [A] [R], Madame [A] [P] et Madame [U] [Y] ont fait assigner Madame [C] [X], Monsieur [T] [N] et Monsieur [S] [V] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 janvier 2024 aux fins de voir :
oDire et constater que Monsieur [A] [R], Madame [A] [P] et Madame [U] [Y] sont propriétaires d'un immeuble, sis [Adresse 10] ;
oConstater que Madame [C] [X], Monsieur [T] [N] et Monsieur [S] [V] ont pénétré par voie de fait dans cette propriété ;
oEn conséquence, Ordonner l'expulsion de Madame [C] [X], Monsieur [T] [N] et Monsieur [S] [V] des lieux ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, du bien sis [Adresse 10], avec si besoin est le concours de la force publique ;
o Ordonner l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers appartenant aux occupants, le commissaire de justice instrumentaire étant autorisé, le cas échéant, à solliciter l'assistance de la force publique ainsi que de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l'exécution de cette mission ;
oOrdonner la suppression du délai de deux mois et du bénéfice du sursis prévus par les articles L.412-1 et L.412 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,
oCondamner in solidum Madame [C] [X], Monsieur [T] [N] et Monsieur [S] [V] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
oRappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l'audience du 26 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2024.
Lors de l'audience du 9 février 2024, Monsieur [A] [R], Madame [A] [P] et Madame [U] [Y], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes en expliquant que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite qui les fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité.
Madame [C] [X], Monsieur [T] [N] et Monsieur [S] [V] soutiennent que les demandeurs n'apportent pas la preuve de leur propriété de l'immeuble sis [Adresse 10], en particulier en qualité d'héritier de Monsieur [O] [A]. Ils demandent des délais pour quitter les lieux en raison notamment de leur vulnérabilité et de la présence de quatre enfants mineurs au sein du foyer de Madame [C]. Ils contestent le caractère d'urgence à prononcer l'expulsion en raison de l'état de la maison qui menacerait de s'effondrer. Ils considèrent que Monsieur [T] exerce une activité de tailleur de pierre et qu'il n'y a aucune activité à caractère illicite exercée dans la maison. Ils considèrent que l'occupation ne saurait être considérée comme préjudiciable au voisinage, malgré les différends qui ont pu intervenir avec les voisins. Malgré des recherches pour se reloger, aucune solution n'a pu être trouvée. Les défendeurs contestent également la voie de fait et sollicitent l'octroi du délai prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Ils estiment enfin que le tribunal doit procéder à un examen de proportionnalité fondé au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Maître Pauline Payet, conseil de Madame [C] [X], Monsieur [T] [N] et Monsieur [S] [V] a déposé une demande d'attestation de fin de mission, en date du 8 février 2024.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expulsion
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire lorsqu'il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L.213-4-3 du code l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l'article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s'ensuit que l'occupation d'un immeuble aux fins d'habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l'expulsion des occupants.
En l'espèce, Monsieur [A] [R] et Madame [A] [P] justifient être devenus propriétaire suite au décès de leur père, Monsieur [O] [A], le [Date décès 2] 2022 de l'immeuble situé [Adresse 10] . L'acte de notoriété a été délivré le 6 janvier 2023 et l'attestation immobilière, le 25 janvier 2024, par Maître [Z] [D], notaire à [Localité 13].
Monsieur [A] [R] et Madame [A] [P] produisent aux débats un procès-verbal de constat en date du 2 août 2023 réalisé par Maître [W] [G], commissaire de justice, qui indique que l'immeuble est occupé par Madame [C] [X], Monsieur [T] [N] et Monsieur [S] [V], ce qu'ils ne contestent pas, reconnaissant être entrés dans les lieux sans droit ni titre, même s'ils contestent toute voie de fait. La porte d'entrée est fermée par une serrure ancienne. La personne présente sur les lieux indique au commissaire de justice qu'elle pénètre à l'intérieur de la maison par l'arrière de la maison. Lors du procès-verbal, le commissaire de justice peut constater que les volets sont entrouverts et permettent d'entrer dans la maison. Le commissaire de justice n'est pas autorisé à entrer à l'intérieur de la maison dont il constate de très importantes fissures susceptibles de provoquer un effondrement de la structure. Les occupants indiquent qu'ils sont entrés dans le bâtiment par l'intermédiaire d'une tierce personne qui à ouvert le bâtiment. Ils confirment avoir placé le verrou sur le portail.
Par suite, Monsieur [A] [R] et Madame [A] [P] sont fondés à faire ordonner l'expulsion de Madame [C] [X], Monsieur [T] [N] et Monsieur [S] [V] et de tous occupants de leur chef.
Madame [C] [X], Monsieur [T] reconnaissent être entrés par l'intermédiaire d'un ami qui a ouvert le bâtiment, ce qui constitue manifestement une voie de fait.
En outre, dès lors que Madame [C] [X], Monsieur [T] et Monsieur [S] [V] sont entrés dans les locaux sans titre légal d'occupation et par voie de fait, il convient de rappeler que le délai prévu par l'article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, et que l'expulsion pourra donc être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, l'examen de la situation respective des parties ne justifiant pas l'octroi de délais aux défendeurs, le propriétaire devant retrouver au plus vite la disponibilité des lieux, notamment en vue de sa vente et des dangers que constitue ce bâtiment dont la structure est mise à mal par la présence de très nombreuses et larges fissures.
En outre la trêve hivernale prévue par l'article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas dès lors que Madame [C] [X], Monsieur [T] et Monsieur [S] [V] se sont introduits sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution.
Sur le sursis à l'expulsion
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire".
L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise quant à lui que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [A] [R] et Madame [A] [P] demandent l'expulsion immédiate des personnes qui occupent l'immeuble en invoquant le danger que constitue le bâtiment et l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de ne pas pouvoir vendre leur propriété immobilière. Madame [C] [X], Monsieur [T] et Monsieur [S] [V] contestent en estimant ne pas avoir eu d'autres solutions de logement. La présence de leur enfants mineurs devrait leur permettre d'obtenir un délai pour trouver un nouveau logement.
En l'espèce, Monsieur [A] [R] et Madame [A] [P] justifient de leur titre de propriété et le constat établi par le commissaire de justice démontre le danger de destruction de l'immeuble en raison des très nombreuses fissures dont il est atteint.
De leur côté, Monsieur [A] [R] et Madame [A] [P] sont pénalisés par l'occupation de l'immeuble qu'ils ne peuvent vendre alors même qu'une procuration pour vendre a été établie au profit de Madame [U] [Y]. A cette fin, un diagnostic immobilier a été établi en date du 16 janvier 2023.
En outre un danger lié à l'occupation des lieux est caractérisé, puisque le constat établi par le commissaire de justice démontre que la maison comporte de multiples fissures importantes qui menacent la structure même du bâtiment. Par ailleurs, diverses nuisances ont été dénoncées par le voisinage.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent. Les dépens ne peuvent comprendre le coût de la sommation de déguerpir, ne s'agissant pas d'un acte ordonné judiciairement.
Dans la mesure où leur faute commune a obligé le propriétaire à introduire la procédure, il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement des sommes dues. Madame [C] [X], Monsieur [T] et Monsieur [S] [V] seront solidairement condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une indemnité de 500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [C] [X], Monsieur [T] et Monsieur [S] [V] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 10] ;
CONDAMNONS Madame [C] [X], Monsieur [T] et Monsieur [S] [V] à quitter cet immeuble ;
DISONS qu'à défaut pour Madame [C] [X], Monsieur [T] et Monsieur [S] [V] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice du sursis à l'expulsion durant la période hivernale prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [C] [X], Monsieur [T] et Monsieur [S] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [C] [X], Monsieur [T] et Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [A] [R], Madame [A] [P] et Madame [U] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment