Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[L]
C/
[R]
[R]
MS/VB/SP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04447 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I46B
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [S] (décédé)
né le 09 Octobre 1977 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [M] [L]
née le 20 Décembre 1988 à [Localité 8] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pauline DELETRÉ-CANTET, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [U] [R]
née le 20 Septembre 1977 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [G] [R]
né le 30 Juillet 1976 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- constaté la recevabilité des demandes de M. et Mme [R],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 décembre 2014 entre d'une part M. et Mme [R], d'autre part M. [S] et Mme [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 10 avril 2023 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle,
- débouté M. [S] et Mme [L] de leur demande de délais de paiement,
- ordonné en conséquence à M. [S] et Mme [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [S] et Mme [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [R] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
- débouté M. [S] et Mme [L] de leur demande tendant à voir prolonger à trois mois le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M. [S] et Mme [L] à verser à M. et Mme [R] à titre provisionnel la somme de 1 294,13 euros, décompte arrêté au 31 août 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- condamné solidairement M. [S] et Mme [L] à payer à M. et Mme [R] à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 10 avril 2023 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné in solidum M. [S] et Mme [L] à verser à M. et Mme [R] la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] et Mme [L] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [S] et Mme [L] ont fait appel de tous les chefs de l'ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 13 décembre 2023, M. [S] et Mme [L] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- de fixer la dette locative à la somme de 1 077,76 euros à la date du 26 juin 2023,
- de prendre acte qu'ils régularisent la dette locative,
- de leur permettre de rester dans les lieux,
- de leur accorder des délais de paiement en règlement de la somme restant due, sur une durée de 6 mois, ce à compter de la décision à intervenir,
- subsidiairement, de leur octroyer un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, pour quitter les lieux,
- en tout état de cause, de débouter M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes, et conclusions plus amples et contraires.
Par conclusions du 2 janvier 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- déclarer M. [S] et Mme [L] irrecevables en leur demande de délais de quitter les lieux,
- débouter M. [S] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [S] et Mme [L] à leur payer une somme provisionnelle de 870,13 euros en principal majorée des intérêts au taux légal,
- condamner solidairement M. [S] et Mme [L] à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [S] et Mme [L] aux entiers dépens en ce compris la somme de 1 465,59 euros correspondant aux frais de recouvrement de l'huissier.
MOTIVATION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Les appelants ne se sont pas acquittés de ce paiement en dépit de deux avis préalablement adressés par le greffe à leur avocat en vue de la justification d'un tel paiement les 2 novembre 2023 et 4 avril 2024.
Il en résulte que l'appel interjeté par M. [S] et Mme [L] est irrecevable.
Les intimés n'ayant, quant à eux, pas formé appel incident, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes.
Parties perdantes, M. [S] et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. La demande d'inclusion dans ces dépens de la somme de 1465,59 euros correspondant aux frais de recouvrement de l'huissier sera rejetée, une partie de ces frais étant déjà compris dans les dépens de première instance et les autres frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] et Mme [L] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [C] [S] et Mme [M] [L],
Les condamne in solidum aux dépens d'appel,
Rejette la demande d'inclusion dans les dépens de la somme de 1465,59 euros correspondant aux frais de recouvrement de l'huissier,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [C] [S] et Mme [M] [L] à payer à M. [G] [R] et Mme [U] [R] la somme de 2 000 euros,
Les déboute de leur demande à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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