Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06529 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/06944
APPELANTE
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986
INTIMÉE
S.A.R.L. SOLIREM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] [I] a été engagée par la société Solirem pour une activité annexe en qualité de chef de projet selon contrat à durée indéterminée du 6 mai 2013 à effet au 13 mai 2013 pour une durée de 35 heures hebdomadaires.
Le 5 mai 2015, elle a été placée en arrêt de travail pour 'burn out'.
Le vendredi 8 janvier 2016, Mme [I] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour un mois.
Le 18 janvier 2016, un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit pour « burn-out, aggravation secondaire ».
Le 18 août 2016, la société a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2016, la société Solirem lui a notifié son licenciement pour désorganisation de l'entreprise causée par son absence depuis un an et quatre mois nécessitant son remplacement.
Le 19 septembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [I] de ses demandes, a débouté la société Solirem de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [I] aux dépens.
Le 8 octobre 2020, Mme [I] a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 septembre 2020,
- Condamner la société Solirem au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité pour non-respect de la procédure : 4.273 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.638 €
- Dommages et intérêts : 25.638 €
- Article 700 du CPC : 3000 €
Selon ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Solirem demande à la cour de :
A titre principal de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en tout point
Par conséquent de :
Voir confirmer le jugement du conseil en ce qu'il a débouté Mme [I] en tous ses moyens, fins et conclusions
En toute hypothèse de :
Dire et juger que la SARL Solirem est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
Voir en toute hypothèse débouter Mme [I] en tous ses moyens, fins et conclusions
A titre reconventionnel de :
Condamner Mme [I] à verser à la SARL Solirem la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance
A titre subsidiaire de :
Limiter la condamnation de la SARL Solirem au titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse
Débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts
Réduire la condamnation de la SARL Solirem au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
MOTIFS :
L'appelante invoque deux moyens pour voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de ces absences ayant motivé le licenciement, d'autre part, une absence de perturbation de l'entreprise du fait de ses absences.
Sur le manquement de la société Solirem à son obligation de sécurité :
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d'information et de formation;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La salariée soutient que l'employeur l'a exposée à une charge de travail et un stress quotidiens excessifs lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique le 8 janvier 2016 ce qui a conduit à ce qu'elle soit à nouveau arrêtée 10 jours après sa reprise, soit le lundi 18 janvier 2016 pour « burn-out, aggravation secondaire ».
Il résulte des pièces produites et notamment de longs échanges de messages entre Mme [I] et son employeur que celle-ci suivait un traitement pour une affection psychologique depuis de nombreuses années avant son embauche et qu'avant d'être placée en arrêt de travail, elle rencontrait de nombreuses difficultés pour prendre son poste à l'heure.
Après un arrêt de travail pour burn out, elle a repris le travail à mi-temps puis a de nouveau été en arrêt de travail le 18 janvier 2016.
Le certificat d'arrêt de travail en date du 18 janvier 2016 mentionne 'burn out : réaggravation secondaire'.
S'il n'est pas contesté que Mme [I] ait repris à mi-temps thérapeutique, les pièces produites ne déterminent pas que des modalités aient été définies de sorte que c'est vainement que Mme [I] reproche à son employeur de ne pas les avoir respectées.
L'employeur souligne toutefois que les échanges de Mme [I] avec le médecin du travail, que celle-ci produit, mentionnent un mi-temps thérapeutique l'après-midi, ce que la société a mis en oeuvre, et non un recours au télétravail.
La société Solirem n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité.
Sur la perturbation du fonctionnement de l'entreprise :
Il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif.
Le remplacement définitif doit intervenir dans un délai raisonnable : ce délai est apprécié souverainement par les juges du fond en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.
Mme [I] occupait un poste de chef de projet au sein d'une entreprise en développement mais employant moins de dix salariés et son absence qui a durée un an et quatre mois privait l'un des co-gérants de l'assistance dont il avait besoin pour le développement de l'activité ce qui a désorganisé l'activité de l'entreprise. Mme [I] a été remplacée dans son poste par l'embauche le 16 novembre 2016 de Mme [T] comme chef de projet soit moins de deux mois après le licenciement de Mme [I] le 19 septembre 2016.
Ces éléments sont suffisants pour justifier le licenciement de Mme [I], sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la faculté de recourir au télétravail, celui-ci n'ayant à aucun moment été envisagé par le médecin du travail et ne pouvait dès lors être imposé par la salariée à l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct :
Mme [I] invoque un préjudice du fait de l'échec du mi-temps thérapeutique et d'un refus par l'employeur du recours au télétravail.
Toutefois, elle ne démontre pas de fait fautif de l'employeur ni l'imputabilité à celui-ci de son arrêt de travail du 18 janvier 2016 qui a mis fin au mi-temps thérapeutique. Elle ne démontre pas plus que l'employeur aurait refusé de façon fautive ou abusive de recourir au télétravail.
La demande indemnitaire n'étant pas justifiée, elle est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure :
Mme [I] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention de sorte que sa demande ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [I] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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