Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
ARRÊT du : 20 MARS 2024
n° : N° RG 23/02171 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3LA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 15 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°:1265296468660854
Monsieur [G] [X] né le 14 Mai 1985 à [Localité 7] (28)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [L] [J] née le 17 Novembre 1981 à [Localité 9] (85)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [O] [P] née le 28 Mars 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
- Déclaration d'appel en date du :28 Août 2023
- Ordonnance de clôture du : 16 Janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 07 Février 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé fait à Mer le 26 octobre 2020, [G] [X] et [L] [J] donnaient en location à [V] [S] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 3], à compter du 26 octobre 2020 moyennant paiement d'un loyer mensuel de 300 €incluant cinq euros de provision sur charges ; [O] [P], par acte du 29 octobre 2020, déclarait se porter caution solidaire [V] [S] son fils pour une durée indéterminée.
Le 13 novembre 2021, [G] [X] et [L] [J] faisaient délivrer à [V] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d'un montant de 600 € en principal ; ce commandement était dénoncé à la caution le 22 novembre 2021.
Par actes en dates de 30 septembre et 15 octobre 2022, dénoncés au préfet de Loir-et-Cher, [G] [X] et [L] [J] assignaient en référé [V] [S] et [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de [V] [S] , et se voir allouer la somme de 1800 € au titre des loyers , charges et indemnités d'occupation impayés, outre une indemnité d'occupation mensuelle.
Les défendeurs ne comparaissaient pas.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 15 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé, déclarait recevable la pièce transmise en cours de délibéré par [G] [X] et [L] [J] , les déclarait recevable en leur action mais les déboutait de l'intégralité de leurs demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 août 2023,6 [G] [X] et [L] [J] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties, de les autoriser à faire procéder à l'expulsion de [V] [S] ,d'ordonner la séquestration des meubles, de condamner solidairement [V] [S] et [O] [P] à leur payer la somme de 2400 €représentant le montant des loyers, charges ou indemnités d'occupation impayés, comptes arrêtés au 11 décembre 2023 outre intérêts au taux légal, de les condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et, subsidiairement, de rejeter une éventuelle demande de délai.
Ils sollicitent le paiement de la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[V] [S] et [O] [P] ne constituaient pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 janvier 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le juge des référés a considéré que la juridiction n'était pas en mesure de vérifier le montant de la dette au jour du commandement de payer et au jour de l'audience ;
Attendu pourtant que le commandement avait été signifié pour avoir paiement de la somme de
600 €, ce qui représentait deux mois de loyer ;
Que le calcul des loyers impayés à la date de l'acte introductif d'instance n'est pas des plus malaisés, le juge ayant par ailleurs la faculté, dans le cadre d'une procédure orale, de solliciter cette précision de la part des demandes ;
Attendu que le premier juge a en outre considéré que les troubles de voisinage invoqués par les bailleurs n'étaient pas suffisamment établis ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que le commandement est demeuré infructueux ;
Que le bail liant les parties s'est donc trouvé résilié le 13 janvier 2022 ;
Qu'il échet par ailleurs d' observer, ce que le premier juge avait d'ailleurs relevé, que le diagnostic social et financier n'a pu être adressé faute pour [V] [S] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives, l'intéressé ne pouvant ignorer les conséquences de son abstention ;
Attendu que le décompte apporté par [G] [X] et [L] [J] , actualisé au 11 décembre 2023, fait apparaître que [V] [S] est redevable envers les bailleurs d'une de la somme de 2400 €;
Attendu par ailleurs que [G] [X] et [L] [J] apportent à la procédure des plaintes émanant de voisins de [V] [S] (pièces 3 et4, pièce 11), contenant des éléments suffisamment concordants pour établir la réalité des troubles de voisinage causés par l'occupant du local objet du bail ;
Attendu qu'il y a lieu de constater la résiliation du bail et d'en tirer les conséquences, allouant à [G] [X] et [L] [J] les sommes qu'ils réclament à titre principal;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [X] et [L] [J] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir, mais des à présent par provision,
CONSTATE la résiliation du bail en date du 26 octobre 2020,
ORDONNE l'expulsion de [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local qu'il occupe actuellement à Mer (41'500) [Adresse 3], avec le secours de la force publique si besoin est,
ORDONNE la séquestration de l'ensemble des meubles appartenant à [V] [S] pouvant se trouver sur les lieux loués, et AUTORISE en conséquence [G] [X] et [L] [J] à les faire transporter dans tout garde-meuble de leur choix aux frais, risques et périls de [V] [S] ,
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE in solidum [V] [S] et [O] [P] à payer à [G] [X] et [L] [J] la somme de 2400 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation, comptes arrêtés au 11 décembre 2023, outre intérêts au taux légal comme il est dit à l'article 1155 du Code civil,
CONDAMNE in solidum [V] [S] et [O] [P] à payer à [G] [X] et [L] [J] , à compter du 11 décembre 2023 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE [V] [S] et [O] [P] à payer à [G] [X] et [L] [J] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [S] et [O] [P] aux dépens, et AUTORISE Maître Amélie Tottereau ' Rétif à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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