Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1453
Rôle N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLAC
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Novembre 2022 à 15h28.
APPELANT
Monsieur [R] [C]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 1]
de nationalité Nigeriane
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, commis d'office avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [O] [M] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Présidente de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022 à 14H50,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h18;
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2022 par Monsieur [R] [C] ;
Monsieur [R] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je dois dormir sur le côté. J'ai vu un médecin mais ils ne m'ont rien dit. Les médicaments pour la douleur ne me font plus d'effet. Personne n'a traduit pour moi lors de la consultation. Je ne sais pas quelle doit être la suite de mes soins. J'ai besoin d'aide et que l'on me lève ce qui est dans ma mâchoire. Je ne veux pas avoir de problèmes mais cela ne va pas. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que les problèmes de santé de Monsieur [C] sont réels, qu'un certificat médical figurant au dossier indique que son état de santé est compatible avec la rétention. Il indique que Monsieur [C] a des douleurs très importantes malgré les médicaments pris à haute dose. Il précise que l'obligation de voir le médecin a été respectée mais que Monsieur [C] ne disposait pas d'un interprète de sorte qu'il n'a pas compris ce que le médecin a décidé.
La préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Et aux termes de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur l'élément nouveau
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, Monsieur [R] [C] a été placé en rétention le 24 septembre 2022, cette rétention ayant fait l'objet d'une prolongation par décision du 27 septembre 2022 puis de nouveau le 24 octobre 2022.
Il a effectué de nombreuses demandes de mise en liberté, lesquelles ont toutes été rejetées.
Il fait valoir à titre de circonstances nouvelles le fait que Monsieur [R] [C] ait bénéficiéle d'un examen médical au CHU de [Localité 2] le 17 novembre 2022 comme l'avait souhaité le juge des libertés et de la détention dans sa décision de rejet de demande de mise en liberté du 13 octobre 2022 ainsi que la cour d'appel dans sa décision du 5 novembre 2022 confirmant celle prise par le juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2022 de maintenir la rétention de Monsieur [C].
Cette consultation étant intervenue après cette dernière décision de la cour d'appel du 5 novembre 2022, l'élément est effectivement nouveau.
Sur le grief tiré de l'absence d'interprète durant une consultation médicale
Il convient de relever que Monsieur [C] a reconnu à l'audience avoir bénéficié d'un rendez vous médical avec un médecin le 17 novembre 2022, conformément aux prescriptions formulées par le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 24 octobre 2022, lesquelles ont donc été respectées.
Au regard des moyens soulevés en cause d'appel par Monsieur [C], qu'il s'agisse de l'absence d'interprète durant la consultation ou des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il convient d'adopter l'intégralité des motifs retenus par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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