Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
N° RG 19/04536 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF6D
Monsieur [Y] [V]
Madame [G] [V]
c/
BANQUE [W] [Z] BAMI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2019 (R.G. 2018F00961) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 août 2019
APPELANTS :
Monsieur [Y] [V], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [V], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE [W] [Z] BAMI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2016, M. [V] et Mme [V] se sont portés chacun caution solidaire auprès de la société Banque [W] [Z] BAMI (Banque [W] [Z]) des engagements de la société D&P consulting à hauteur de 45 500 euros pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société D&P consulting. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 12 mars 2018 suite à la cession, le même jour, de la société D&P consulting au profit de la société Ars immo.
La Banque [W] [Z] a déclaré ses créances à la procédure collective, le 1er juin 2017 pour un montant de 39 920.85 euros correspondant à un prêt et au solde du compte courant et le 17 avril 2018 pour un montant de 36 920.85 euros.
Par courrier du 17 avril 2018, la Banque [W] [Z] a mis en demeure M. et Mme [V] d'avoir à lui régler la somme de 36 920.85 euros au titre de leur engagement en qualité de cautions.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a admis la créance de la Banque [W] [Z], après contestation par M. et Mme [V], pour un montant de 35 801.15 euros.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2018, la Banque [W] [Z] a assigné en paiement M. et Mme [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la Banque [W] [Z] la somme de 35 801.50 euros avec intérêts au taux légal depuis le 17 avril 2018,
- ordonné l'anatocísme,
- débouté M. et Mme [V] de toutes leurs demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la Banque [W] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 août 2019, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Banque [W] [Z].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [V].
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné Monsieur et Madame [V] à payer solidairement à la Banque [W] [Z] la somme de 35.801,50 euros avec intérêts au taux légal depuis
le 17 avril 2018,
- Ordonné l'anatocisme,
- Débouté M. et Mme [V] de toutes leurs demandes,
- Condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la Banque [W] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuant à nouveau,
- Vu les articles L341-1 et suivants du code de la consommation,
- Dire les actes de cautionnement nuls et inefficaces,
- En conséquence,
- Débouter la Banque [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en raison de la disproportion de l'acte de cautionnement qui est nul et inefficace,
- A titre subsidiaire,
- Vu l'article 1147 du code civil,
- Dire que la Banque [W] [Z] a manqué à son devoir de sauvegarde vis-à-vis de M. et Mme [V] et la condamner au paiement de dommages et intérêts équivalent aux sommes qu'elle leur réclame,
- Ordonner la compensation entre ces créances réciproques et de fait débouter la Banque [W] [Z] de ses demandes,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Vu l'article L341-6 du code de la Consommation et L 333-2 du même code,
- Constater que la Banque [W] [Z] n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution et l'a privée de tous droits à pénalités et intérêts,
- Dire qu'en conséquence, elle ne détient aucune créance à l'encontre de M. et Mme [V],
- A titre infiniment subsidiaire,
- Vu l'article 1244-1 du code civil,
- Dire que la somme due à la Banque [W] [Z] sera reportée pendant 24 mois à compter de la signification à intervenir,
- En tout état de cause,
- Débouter la Banque [W] [Z] de sa demande visant à faire supporter à Monsieur et Madame [V] les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive,
- Condamner la Banque [W] [Z] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner pareillement aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la Banque [W] [Z] demande à la cour de :
- Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [V],
- Les en débouter purement et simplement ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions,
- Débouter M. et Mme [V] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
- Condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement d'une somme de 6 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens de première Instance et d'appel lesquels comprendront le coût des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive,
- Octroyer à Maître [C] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure
civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue 7 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 28 mars 2022.
Par courrier notifié par RPVA le 8 mars 2022 , le conseil de M. et Mme [V] a déclaré se désister de son appel, la Banque [W] [Z] ayant été totalement désintéressée par ces derniers.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2022, soit postérieurement à la clôture, la Banque [W] [Z] demande à la cour de :
- constater l'acquiescement des consorts [V] à la décision de première instance,
- déclarer l'appel irrecevable,
- condamner les consorts [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel et octroyer à la Selarl Lexavoue de Bordeaux le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelante n'a pas régulièrement signifié des conclusions de désistement mais qu'elle a réglé les causes de la décision de première instance alors que l'exécution provisoire n'était pas ordonnée.
L'ordonnance de clôture a été rabattue avant l'ouverture des débats puis l'affaire a été à nouveau clôturée avant d'être plaidée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement, dans le cadre d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, ne peut intervenir que dans le cadre de conclusions écrites, et non par courrier.
Il convient cependant de relever que le conseil des appelants qui ne s'est pas présenté à l'audience et qui n'a communiqué aucune pièce ne soutient pas son appel.
Il ressort en outre de la dernière pièce produite que les appelants ont réglé les sommes dues, ce dont la banque atteste.
Il sera ainsi jugé que l'appel n'a plus d'objet, les appelants ne contestant plus devoir les causes du jugement de première instance.
Ils seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. et Mme [V] ont volontairement exécuté la décision de première instance qu'il ne conteste plus,
Constate que l'appel est ainsi devenu sans objet,
Condamne solidairement M. et Mme [V] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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