Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/06397 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UG6E
AFFAIRE :
Société BOLLORE LOGISTICS
...
C/
S.A.R.L. CHOMEL DUMAS CHAVANE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par la 5ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre
N° RG : 2018F01933
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Valérie LEGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BOLLORE LOGISTICS
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 088 536
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société BOLLORE TRANSPORTS ET LOGISTICS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
[Adresse 1]
JOHANNESBOURG (AFRIQUE DU SUD)
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732 - N° du dossier 20200442 et Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771
APPELANTES
****************
S.A.R.L. CHOMEL DUMAS CHAVANE agissant en qualité de Mandataire de la Compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la SA GENERALI IARD, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Inscrite au RCS de LYON sous le numéro 821 110 194
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. [R] [Y]
Inscrite au RCS de MONTBELIARD sous le numéro 876 950 387
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 210003 et Me Marie-Caroline BILLON RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Les 12 septembre et 17 novembre 2017, la société [R] [Y] a été victime de deux vols successifs de montres en Afrique du sud.
Le 6 septembre 2017, la société [R] [Y] a vendu à la société [Adresse 9] Importers un lot de montres d'une valeur de 80.366,90 euros. Le 7 novembre 2017, elle lui a également vendu un lot d'une valeur de 33.461,52 euros.
Elle indique avoir confié l'organisation du transport à la société BOLLORE LOGISTICS, et que la société BOLLORE TRANSPORTS & LOGISTICS SOUTH AFRICA (ci-dessous, Bolloré South Africa) était en charge de la livraison finale sur le territoire sud-africain.
Les deux vols sont survenus au cours du transport routier entre l'aéroport de [8] et le siège de [Adresse 9].
La société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataire des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Generali Iard, a indemnisé la société [R] [Y] à hauteur de 48.500 euros au titre du premier vol et de 36.500 euros au titre du second.
Par acte du 12 septembre 2018, la société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataire des quatre compagnies d'assurance, et la société [R] [Y] ont assigné les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamnées à leur verser les sommes de 48.500 euros et 36.500 euros au titre des deux vols ainsi que la somme du 28.828,42 euros au titre du préjudice subi par la société [R] [Y].
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa recevable mais mal fondée et s'est déclaré compétent ;
- Débouté les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa de leur demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataires des quatre compagnies d'assurance ;
- Débouté les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa de leur demande de prescription de l'action à leur encontre ;
- Condamné in solidum les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa à payer à la société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataire des quatre compagnies d'assurance :
- 48.500 euros au titre du vol du 12 septembre 2017 ;
- 36.500 au titre du vol du 17 novembre 2017 ;
- Condamné in solidum les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa à payer à la société [R] [Y], la somme de 28.828,42 euros ;
- Majoré les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 ;
- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil au moins pour une année entière et pour la première le 12 septembre 2019 ;
- Ordonné l'exécution provisoire de jugement sans constitution de garantie ;
- Condamné in solidum les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa à payer à la société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataires des quatre compagnies d'assurance et à la société [R] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa in solidum aux entiers dépens ;
- Débouté les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2020, les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa demandent à la cour de :
In limine litis,
- Juger que la société Bolloré Logistics France ne constitue pas un défendeur sérieux ;
- En conséquence, faire droit à l'exception d'incompétence in limine litis soulevée par la société Bolloré South Africa ;
- Se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant les juridictions sud-africaines ;
A titre principal,
- Constater que la mission de Bolloré Logistics a pris fin à l'issue des transports aériens ;
En conséquence,
- Mettre purement et simplement hors de cause la société Bolloré Logistics ;
- Constater que toute action à son encontre est prescrite au titre du vol du 11 septembre 2017 ;
- Débouter les sociétés [R] [Y] et la société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataires des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Generali Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Bolloré Logitics ;
- Constater que les faits à l'origine de la disparition des marchandises sont constitutifs d'un cas de force majeure et d'une faute de la société [Adresse 9] ;
En conséquence,
- Juger que la survenance des dommages n'engage pas la responsabilité de la société Bolloré South Africa ;
- Débouter la société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataire des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Generali Iard, ainsi que la société [R] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Bolloré South Africa;
A titre très subsidiaire,
Dans l'hypothèse où par impossible la responsabilité des sociétés Bolloré South Africa et/ou Bolloré Logistics devait être retenue à quelque titre que ce soit ;
- Faire application des limitations de responsabilité telles qu'édictées à l'article 13 du contrat type commission de transport ;
En conséquence,
- Juger que l'indemnité mise à la charge de la société Bolloré South Africa et/ou Bolloré Logistics ne saurait excéder la somme de 11.200 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataire des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Generali Iard ainsi que la société [R] [Y] à régler in solidum à chaque concluante la somme 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de la société Minault'Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, la société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataire des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Generali Iard, et la société [R] [Y] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa en leur exception d'incompétence ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il s'est déclaré compétent et se déclarer compétent pour statuer sur le litige en appel;
- Juger que l'action engagée à l'encontre de la société Bolloré Logistics par assignation du 12 septembre 2017 n'est pas prescrite ;
- Juger que la société Bolloré Logistics était chargée de l'organisation du transport de bout en bout, y compris l'acheminement terrestre depuis l'aéroport jusqu'au siège de la société [Adresse 9] à Johannesbourg ;
- Juger que la responsabilité de la société Bolloré Logistics est engagée tant au titre de sa responsabilité personnelle de commissionnaire de transport, qu'au titre de la responsabilité de son substitué, la société Bolloré South Africa ;
- Juger les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa entièrement responsables des deux vols survenus à Johannesbourg les 12 septembre 2017 et 17 novembre 2017 ;
- Juger que les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa ne rapportent pas la preuve d'un cas de force majeure ;
- Juger irrecevable comme nouvelle, la demande formulée pour la première fois en appel tendant à l'application des limitations de responsabilité prévues par l'article 13 du contrat type commission de transport ;
- Juger qu'en toute hypothèse les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa ne sont pas en droit d'opposer les limitations de responsabilité du contrat type commission de transport, dès lors qu'elles ont commis une faute inexcusable ;
En conséquence,
- Condamner solidairement les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa à payer à la société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataire des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Generali Iard, les sommes de :
- 48.500 euros au titre du vol du 12 septembre 2017 ;
- 36.500 euros au titre du vol du 17 novembre 2017 ;
- Condamner solidairement les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa à payer à la société [R] [Y], la somme de 28.828,42 euros ;
- Majorer les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 septembre 2018 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Débouter les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa en tous les dépens, outre le paiement d'une indemnité de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité des demandes de la société Chomel Dumas Chavanne, ès qualités de mandataires des quatre compagnies d'assurance, à agir à l'encontre des deux sociétés Bolloré n'est plus discutée, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'incompétence du tribunal de Nanterre
Les sociétés Bolloré relèvent qu'elles ont été assignées devant le tribunal de commerce de Nanterre car la société Bolloré Logistics a son siège à Puteaux, mais qu'il convient aussi qu'elle soit un défendeur réel et sérieux, ce qui n'est pas le cas car elle n'a été chargée que du fret aérien et que sa prestation s'est arrêtée à l'aéroport de [8]. Elles ajoutent que c'est la société [Adresse 9] qui a fait appel à la société Bolloré South Africa afin que celle-ci assure le transport terrestre, pendant lequel les vols ont eu lieu. Elles soutiennent que la société Bolloré Logistics n'est pas intervenue en tant que commissionnaire de transport de bout en bout au titre de l'opération litigieuse, et qu'il n'est pas démontré que la société South Africa est l'agent de la société Bolloré Logistics, ni que ces sociétés se confondent. Elles relèvent que le jugement n'a pas tenu compte du contrat liant les sociétés South Africa et [Adresse 9], que le litige ne présente pas de lien de rattachement avec la France. Elles contestent l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, car elles peuvent se limiter à désigner un Etat étranger dont les juridictions seraient compétentes, soit en l'espèce l'Afrique du Sud.
Les sociétés intimées relèvent que les appelantes ne désignent pas dans le dispositif de leurs conclusions la juridiction devant laquelle l'affaire devrait être portée, alors qu'elles devaient dans le dispositif de leurs premières conclusions d'appel préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction devant traiter de l'affaire. Elles ajoutent que l'une des sociétés assignées, la société Bolloré Logistics, a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, qu'elle est intervenue en qualité de commissionnaire pour l'organisation des transports, et qu'à ce titre elles disposent d'un droit d'action personnelle et directe à son encontre. Elles affirment que la mise en cause de la société Bolloré Logistics n'a rien d'artificiel, que le litige présente un lien avec la France, et que la société South Africa est l'agent de la société Bolloré Logistics en Afrique du Sud, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats.
***
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
L'article 42 du code de procédure civile prévoit notamment que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
L'article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et l'article 75 que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Satisfait aux exigences de l'article 75 du code de procédure civile la partie qui fait connaître que l'affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d'un autre Etat, la recevabilité de l'exception n'étant pas subordonnée à l'indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation.
En l'espèce, si les intimées relèvent que dans leurs premières conclusions devant la cour les sociétés Bolloré soulevaient l'exception d'incompétence mais demandaient seulement que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir sans indiquer la juridiction compétente, dans le dispositif de leurs dernières conclusions les sociétés Bolloré demandent expressément à la cour de se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant les juridictions sud-africaines.
Ainsi, il n'est pas contesté que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond par les sociétés Bolloré, et leurs dernières conclusions sollicitent bien que les parties soient renvoyées devant les juridictions sud-africaines.
Le fait qu'elles n'aient pas, dans leurs premières conclusions, désigné l'Etat dont les juridictions seraient compétentes ne les prive pas de le faire dans leurs dernières conclusions, dès lors que l'exception a été soulevée in limine litis, et la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Aussi, en invitant la juridiction à se déclarer incompétente et à renvoyer les parties devant les juridictions sud-africaines, les sociétés Bolloré ont respecté les termes des articles précités, de sorte que leur exception d'incompétence est recevable, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence
La société Bolloré Logistics reconnaît que son siège social est à Puteaux, qui relève de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre.
Aussi cette société étant l'un des deux défendeurs à la procédure, les sociétés Chomel Dumas Chavanne et [R] [Y] ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre, soit la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Pour autant, la prorogation de compétence prévue par l'article 42 al 2 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux.
En l'espèce, les sociétés Bolloré avancent que la société Bolloré Logistics a été chargée du seul transport aérien et que la société Bolloré South Africa a été saisie par la société destinataire [Adresse 9] pour assurer les transports terrestres des marchandises entre l'aéroport de [8] et son siège social, transports terrestres pendant lesquels les deux vols ont eu lieu.
Il est exact que les formalités de douanes ont été effectuées à Johannesbourg par la société Bolloré South Africa, et que le vol des marchandises est intervenu après ces formalités.
L'article L132-6 du code de commerce prévoit que le commissionnaire de transport est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
La cour observe que la lettre de transport aérien émise par la société BolloréLogistics indique comme expéditeur la société [R] [Y], comme destinataire la société [Adresse 9] avec une adresse à Sandton, à Johannesbourg, et comme agent transporteur émetteur la société Bolloré Logistics.
Les rapports d'enquête concernant les vols des marchandises précisent qu'ils ont eu lieu lors du transport routier de la marchandise entre l'aéroport de [8] et les établissements de Sandton de la société [Adresse 9], Sandton étant l'adresse figurant sur la lettre de transport.
Le fait qu'une facture adressée par la société Bolloré Logistics à la société [R] [Y] pour le 2ème transport ne concerne que le transport aérien ne saurait établir à elle-seule que la mission de la société Bolloré Logistics a pris fin à l'arrivée de l'avion à Johannesbourg.
Les sociétés Bolloré soutiennent que c'est la société [Adresse 9] qui a fait appel à la société Bolloré South Africa pour qu'elle assure le post-acheminement terrestre, et cette société a procédé au dédouanement des marchandises destinées à la société [Adresse 9]. Pour autant, la cour observe que les conditions de prix et devis figurant aux procédures d'opérations standard entre les sociétés [Adresse 9] et Bolloré South Africa sont valables du 1er mai 2016 au 31 mars 2017 de sorte qu'elles n'étaient plus applicables lors des vols de marchandises.
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels que lorsque la société [R] [Y] lui a indiqué le 20 novembre 2017 qu'un nouveau vol était intervenu entre l'aéroport et le siège du client, la société Bolloré Logistics a réagi en indiquant se rapprocher de son 'agent' (sic) afin de la tenir au courant. La société Bolloré Logistics a ensuite envoyé un message indiquant notamment 'renseignements pris auprès de notre agent, au vu des problèmes rencontrés la dernière fois, notre agent a proposé une escorte armée...' (Soulignement par la cour).
Il ressort de ces courriels de la société Bolloré Logistics que la société Bolloré South Africa est son agent sur le territoire sud-africain, et que la société Bolloré Logistics a eu recours à cet agent pour conduire la marchandise à sa destination finale, soit le siège de la société [Adresse 9] à Sandton qui figure sur la lettre de transport aérien.
Cela établit que la société Bolloré Logistics avait la charge de l'entier transport, une telle réaction ne pouvant s'expliquer autrement, et les appelantes ne versent pas de pièces de nature à contredire les propres affirmations de la société Bolloré Logistics présentant la société Bolloré Transports Logistics South Africa comme son agent.
A titre surabondant, le document 'AWB details' annexé à la lettre de transport aérien du 6 septembre 2017, émis par Lufthansa Cargo, fait état d'une arrivée de l'avion transportant les marchandises le 11 septembre et leur livraison le 12, ce qui participe aussi à établir que la société Bolloré Logistics n'était pas chargée du seul transport aérien.
Le fait pour la société Bolloré Logistics d'assurer le transport aérien de la marchandise, dont l'acheminement ensuite jusqu'à l'adresse du destinataire était assurée par son agent sur place, révèle bien qu'elle avait la responsabilité d'assurer l'entier transport jusqu'aux établissements du destinataire [Adresse 9], et a agi en qualité de commissionnaire de transport.
Il s'en suit que les deux vols portent sur de la marchandise appartenant à une société française, dont le transport avait été confié à une société française - la société Bolloré Logistics - et à son agent en Afrique du Sud, la société Bolloré South Africa.
Dès lors, la société Bolloré Logistics ayant la charge de l'organisation du transport et le vol étant survenu pendant la partie du transport assurée par son agent, la mise en cause de la société Bolloré Logistics devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le ressort duquel son siège social est implanté, présente un caractère sérieux.
En conséquence, et au vu du rattachement du litige à la France, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit mal fondée l'exception d'incompétence des sociétés Bolloré.
Sur la mise hors de cause de la société Bolloré Logistics
Les appelantes soutiennent que la société Bolloré Logitics doit être mise hors de cause, puisque son intervention s'arrêtait à l'arrivée de la marchandise à l'aéroport de [8]. Elles ajoutent que l'action engagée à son encontre au titre du vol du 12 septembre 2017 est prescrite, l'avion étant arrivé le 11 septembre 2017 et l'action engagée le 12 septembre 2018.
Elles avancent que le point de départ de la prescription est la livraison, que la date du 12 septembre ne fait pas partie du transport aérien, et contestent encore que la société Bolloré South Africa serait un agent de la société Bolloré Logistics, s'agissant de deux sociétés indépendantes l'une de l'autre.
Les intimées relèvent que les actions se prescrivent dans le délai d'un an, le point de départ du délai étant le jour où la marchandise aurait dû être remise au destinataire, et qu'en l'occurrence il s'agit bien du 12 septembre 2017, de sorte que l'action engagée un an après n'est pas prescrite. Elles ajoutent que la société Bolloré Logistics était en charge de l'entièreté du transport, qu'en sa qualité de commissionnaire elle doit suivre le déroulement du transport jusqu'à la livraison au client le 12 septembre 2017, et que les pièces révèlent que cette société étant bien chargée de l'organisation de l'entier transport. Elles sollicitent donc la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bolloré Logistics.
***
Selon le code de commerce, le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de force majeure. De même est-il garant des avaries ou pertes de marchandises, comme des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il les adresse.
L'article L133-6 du même code prévoit notamment que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Il précise que le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée...
Il ressort du document de la Lufhantsa Cargo joint à la lettre de transport aérien du 6 septembre 2017 qu'elle indique l'arrivée de l'avion à Johannesbourg le 11 septembre 2017 ainsi qu'une date de date de livraison le 12 septembre 2017.
Aussi, le jour où la marchandise aurait dû être livrée étant le 12 septembre 2017, les sociétés intimées pouvaient engager leur action jusqu'au 12 septembre 2018.
L'assignation introductive d'instance du 12 septembre 2018 n'est donc pas intervenue hors délai, et la prescription sera écartée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que la société Bolloré Logistics est intervenue comme commissionnaire de transport, et il a été précédemment vu que la société Bolloré South Africa est son agent en charge du transport terrestre à Johannesbourg entre l'aéroport et le siège du client.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Bolloré Logistics tendant à être mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la société Bolloré Transport et Logistics South Africa
Les appelantes font état d'un 'standard Operations Procedures' entre les sociétés Bolloré South Africa et [Adresse 9] définissant les conditions de réalisation des opérations entre elles, et prévoyant que la société [Adresse 9] devait faire la demande si elle souhaitait bénéficier d'une escorte armée pour ses transports, ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle connaissait la valeur de la marchandise. Elles en déduisent que la responsabilité de la société Bolloré South Africa ne peut être retenue, et soulignent que le commissionnaire de transport ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d'un manquement à son devoir de conseil du seul fait de la survenance d'un dommage. Elles avancent que la société [Adresse 9] n'a pas fait de demande d'escorte armée, qu'aucune faute d'imprudence ne peut être retenue contre la société Bolloré South Africa, et qu'il s'agit d'un cas de force majeure s'agissant d'une attaque à main armée.
Les sociétés intimées relèvent que la procédure standard d'opérations dont font état les appelantes ne couvrent pas les deux transports au cours desquels les vols sont intervenus. Elles écartent l'argument selon lequel il appartenait à la société [Adresse 9] de requérir de la société Bolloré South Africa qu'elle fournisse une escorte armée.
Elles rejettent la force majeure, laquelle doit être imprévisible, ce qui n'est pas le cas d'un vol à main armée en Afrique du Sud dans la région de Johannesbourg, où l'insécurité est importante. Elles font en outre état des soupçons sur le chauffeur concernant le 1er vol, ce qui justifie aussi que la force majeure soit écartée.
***
Il ressort de la procédure standard d'opérations invoquée par les sociétés Bolloré que les dispositions qu'elle prévoit sont applicables du 1er mai 2016 au 31 mars 2017, de sorte qu'elles ne le sont pas aux deux vols survenus les 12 septembre et 17 novembre 2017. Aussi, l'indication selon laquelle [Adresse 9] devait indiquer si des dispositions spéciales, telle une escorte armée, étaient nécessaires, contenue dans cette procédure, n'était plus d'application.
De même, le courriel invoqué par les sociétés Bolloré selon lequel il appartenait à la société [Adresse 9] de solliciter une escorte armée est du 17 avril 2015, soit plus de deux années avant les vols, et fait mention de conditions applicables entre le 1er mai 2015 et le 31 mars 2016.
Aussi, les sociétés Bolloré ne peuvent tirer argument que la société [Adresse 9] n'a pas demandé avant les deux vols la présence d'une escorte armée, pour se décharger de l'engagement de leur responsabilité du fait de l'absence de consigne expresse de la société [Adresse 9], ce d'autant que la société [R] [Y] a indiqué à la société Bolloré Logistics, après avoir interrogé la société [Adresse 9], qu'aucun service d'escorte n'aurait été proposé.
ll est établi et non contesté que la société Bolloré South Africa avait la charge du transport terrestre des marchandises entre l'aéroport de [8] et le siège social du destinataire, la société [Adresse 9].
L'article L133-1 du code de commerce prévoit que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
La force majeure, pour être retenue, doit être imprévisible, et en l'espèce les sociétés Bolloré ne contestent pas l'insécurité existant en Afrique du Sud soulignée par les sociétés intimées ; aussi, ces deux vols ne présentaient pas le caractère d'imprévisibilité, le fait qu'ils aient été commis avec violence n'est pas de nature à leur donner les caractéristiques de la force majeure.
En conséquence la responsabilité de la société Bolloré South Africa sera retenue ainsi que, au vu de l'article L132-6 du code de commerce précité, celle de la société Bolloré Logistics, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les limitations de responsabilité applicables
Les sociétés Bolloré sollicitent l'application des limitations de responsabilité prévues par le contrat type commission de transport, et avancent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle présentée pour la 1ère fois en appel, mais d'un moyen nouveau. Elles ajoutent que la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée, les conditions de l'article L133-8 n'étant pas réunies.
Les sociétés intimées soutiennent que la demande des sociétés appelantes tendant à voir leur responsabilité limitée est nouvelle comme présentée pour la 1ère fois en appel. Elles ajoutent que les sociétés Bolloré ont commis des fautes inexcusables, puisque s'agissant du 1er vol des signes de dissimulation ont été relevés à l'encontre du chauffeur, et que s'agissant du 2ème vol il revenait au transporteur de prendre des mesures particulières de protection.
***
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au 1er juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les prétentions des sociétés Bolloré tendant à voir l'engagement de leur responsabilité limitée, constituent le complément nécessaire de leurs demandes tendant à voir leur responsabilité écartée. Les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel, ce d'autant que cette demande tend à faire écarter la prétention de la société Chomel.
En conséquence, la demande des sociétés Bolloré tendant à cette fin est recevable.
L'article L133-8 du code de commerce prévoit que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience et la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
En l'espèce, le rapport d'enquête dressé à la demande de la société [R] [Y] concernant le 1er vol, qui retient qu' 'il a été établi semble-t-il que M. [J] avait présenté des signes de dissimulation sur un certain nombre des questions qui lui avaient été posées' (note de la cour : il s'agit d'une traduction fournie par les intimées, et M. [J] était le chauffeur du camion attaqué), qu'il avait pu être de connivence avec des personnes inconnues afin de permettre le vol, et qu'il avait été suspendu, ne saurait établir en soi la commission d'une faute inexcusable par la société Bolloré South Africa.
En effet ce seul rapport ne peut, alors qu'aucune autre pièce n'est versée établissant que la responsabilité du chauffeur aurait été reconnue, caractériser une faute inexcusable de la société Bolloré South Africa.
S'agissant du 2ème vol, la seule affirmation par les intimées qu'il revenait à la société Bolloré South Africa de prendre des dispositions particulières parce qu'au vu de la survenance du 1er vol les risques étaient normalement prévisibles ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une faute inexcusable répondant aux critères de l'article L133-8 précité.
Il sera relevé que le rapport d'enquête dressé à la suite de ce 2ème vol ne relève aucune trace de dissimulation du chauffeur, lequel a été soumis à un examen polygraphique, et qu'il en a été conclu qu'il avait dit la vérité.
Les sociétés intimées font état de l'article L133-8 du code de commerce, mais le fait qu'un précédent vol ait eu lieu plusieurs semaines auparavant ne saurait en soi révéler, de la part de la société Bolloré South Africa, l'acceptation téméraire sans raison valable d'un dommage probable. Il ressort notamment de l'attestation du chauffeur du véhicule que celui-ci a été contraint, sous la menace d'une arme, d'arrêter le camion qu'il conduisait.
Aussi, et les sociétés intimées n'établissant pas que les conditions de l'article L133-8 étaient réunies, les sociétés Bolloré sont fondées à solliciter l'application des clauses de limitation de responsabilité ; il n'est pas contesté qu'en cas de faute personnelle les limites d'indemnisation applicables sont égales à 20 euros par kilos de poids brut de marchandise.
Le poids brut des marchandises objets des vols étant de 165 kilos pour le 1er et de 395 kilos pour le 2ème vol, la responsabilité des sociétés Bolloré sera limitée à respectivement 3.300 et 7.900 euros, et le jugement sera réformé sur ce point.
Ces paiements seront effectués au profit de la société Chomel.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles en 1ère instance seront confirmées.
Chaque partie supportera ses dépens d'appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf s'agissant du montant des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Bolloré,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum les sociétés Bolloré Logistics et Bolloré South Africa au versement de la somme totale de 11.200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,