Texte intégral
OM/KB
S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY
C/
[U] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD6X
Requête en rectification d'erreur matèrielle sur un arrêt rendu
par la Cour d'appel de Dijon le 15 décembre 2022
RG 21/00163
Demandeur à la requête :
S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de de DIJON.
Défendeur à la requête :
[U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [Z] [D] (délégué syndical ouvrier), en vertu d'un pouvoir régulier.
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Vu la requête de la société Byblos human security (la société) en date du 12 février 2023 tendant à la rectification d'une erreur matérielle,
Vu les conclusions de M. [V] en date 23 février 2023,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS :
Sur l'erreur matérielle :
Dans la requête susvisée, la société indique que l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, RG n°21/00163, est entaché d'une erreur matérielle consistant en une contradiction entre les motifs et le dispositif.
Il est indiqué dans ces motifs que le salarié est condamné à payer à la société une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors que le dispositif énonce : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes".
L'erreur est avérée et sera rectifiée.
Cet arrêt confirme le jugement du 2 février 2021 sauf sur le rejet de la demande portant sur un solde d'indemnité de licenciement et condamne la société à ce titre.
Il en résulte que le salarié obtient partiellement gain de cause et que le dispositif de la décision est exact en ce qu'il rejette les demandes au titre de l'article 700 précitée.
Les motifs seront donc corrigés en conséquence.
Le Trésor public supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 15 décembre 2022, RG n°21/00163, opposant M. [V] à la société Byblos human security est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
- Dit qu'à la page 5 de cet arrêt, dans la motivation, la mention : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros" doit être remplacée par la phrase suivante : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes" ;
- Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette décision ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Le greffier, Le président,
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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