Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 121 DU 13 MARS 2023
N° RG 21/00865
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLEX
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 28 mai 2021, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 20190235.
APPELANTE :
S.A.S. Société Exploitations Forestieres Barillet
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hugues Joachim de la Selarl J - F - M, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEES :
S.A.R.L. Zoo de Guyane
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier Payen de la SCP Payen-Gobert, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
S.A.S. Viviès Matériaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques Witvoet de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience du 09 janvier 2023 devant Monsieur Frank Robail, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseillère,
qui ont délibérés.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2023.
GREFFIER lors des débats ainsi que lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de travaux de réaménagement du zoo de la Martinique, dont elle était chargée, la société à responsabilité limitée Zoo de Guyane a commandé auprès de la société par actions simplifiée Viviès Matériaux du pin traité classe 4.
Des détériorations importantes ayant été constatées sur le bois livré et mis en oeuvre, la société Zoo de Guyane a assigné la société Viviès Matériaux et son assureur, la compagnie Allianz, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France le 10 mars 2017 afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire. Au cours de cette instance, la société par actions simplifiée Exploitations forestières Barillet, présentée comme le fournisseur du bois à la société Viviès Matériaux, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, M. [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et s'est vu confier pour mission, notamment, de rechercher si la société Exploitations forestières Barillet était l'unique fournisseur du bois mis en oeuvre, de décrire la nature et l'importance des désordres, de rechercher leur cause et de chiffrer les travaux de reprise nécessaires.
La société Viviès Matériaux a également été condamnée à payer la somme de 45.250 euros à la société Zoo de Guyane à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport définitif le 17 juin 2019.
Par actes des 26 septembre 2019 et 1er octobre 2019, la société Zoo de Guyane a assigné la société Viviès Matériaux et la société Exploitations forestières Barillet devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 110.740,32 euros correspondant au coût de dépose et de remplacement du bois défectueux, dont à déduire la somme de 45.250 euros.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal a :
- dit que la société Viviès Matériaux devait restituer le prix de 49.701,91 euros à la société Zoo de Guyane correspondant à la facture du 31 mai 2013,
- dit qu'il convenait de déduire la provision de 45.250 euros déjà payée,
- condamné en conséquence la société Viviès Matériaux à payer à la société Zoo de Guyane la somme de 4.451,91 euros,
- condamné la société Exploitations forestières Barillet à régler à la société Zoo de Guyane la somme de 110.731,31 euros en réparation de son préjudice, dont 49.701,91 euros in solidum avec la société Viviès Matériaux,
- dit que la société Exploitations forestières Barillet devrait garantir la société Viviès Matériaux à hauteur de 49.701,91 euros,
- débouté la société Viviès Matériaux de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Exploitations forestières Barillet à payer à la société Zoo de Guyane et à la société Viviès Matériaux la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Exploitations forestières Barillet aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Exploitations forestières Barillet a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 02 août 2021, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.
La société Viviès Matériaux a remis au greffe sa constitution d'intimée le 21 septembre 2021 et la société Zoo de Guyane le 19 octobre 2021.
Par ordonnance du 04 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Viviès Matériaux de son incident de radiation de l'instance, la société Exploitations forestières Barillet ayant entre-temps réglé les condamnations mises à sa charge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 09 janvier 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Exploitations Forestières Barillet, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le27 octobre 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de dire que la société Zoo de Guyane ne démontre pas que le bois mis en oeuvre sur le chantier du zoo de la Martinique provient et a été fourni exclusivement par ses soins,
- de dire qu'à défaut d'investigations de laboratoire, M. [R] ne peut sérieusement conclure au défaut de l'efficacité du traitement du bois mis en oeuvre,
- de dire que les dommages, objets du sinistre, ont des causes et origines diverses, notamment une mise en oeuvre singulière,
- en conséquence, de débouter la société Zoo de Guyane de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- de condamner la société Zoo de Guyane à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'd'ordonner l'exécution provisoire'.
2/ La SARL Zoo de Guyane, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 décembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- en la forme, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal de la société Exploitations forestières Barillet et de l'appel incident de la société Viviès Matériaux,
- au fond, de débouter ces deux sociétés de leurs demandes en ce que:
- la société Zoo de Guyane rapporte la preuve, par les factures produites, de ce que le bois mis en oeuvre provient exclusivement de la société Exploitations forestières Barillet, mais également de son préjudice et du lien causal,
- la société Exploitations forestières Barillet ne peut exciper de l'absence d'investigations complémentaires, faute de les avoir sollicitées dans le cadre des opérations d'expertise et d'avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises à cet effet,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant, de condamner la Société Exploitations forestières Barillet à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
3/ La SAS Viviès Matériaux, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de dire la société Exploitations forestières Barillet mal fondée en son appel et de l'en débouter,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Exploitations forestières Barillet,
- statuant à nouveau, de condamner la société Exploitations forestières Barillet à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
- de condamner la société Exploitations forestières Barillet à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'appel principal aurait été interjeté tardivement par la société Exploitations forestières Barillet. Il sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la responsabilité de la société Viviès Matériaux :
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Viviès Matériaux sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
Ce chef de jugement a été déféré à la cour par l'appel principal de la société Exploitations forestières Barillet, qui n'en sollicite toutefois pas l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La société Viviès Matériaux n'a quant à elle pas interjeté appel incident des chefs de jugement par lesquels les premiers juges ont dit qu'elle devrait restituer à la société Zoo de Guyane le montant de la facture de 49.701,91 euros et l'ont condamnée, après déduction de la provision déjà versée, à payer à cette dernière la somme de 4.451,91 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la responsabilité de la Société Exploitations forestières Barillet :
En vertu des articles 1386-1 et suivants du code civil dans leur version applicable en l'espèce, repris à l'identique dans les articles 1245 et suivants à compter du 1er octobre 2016, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. Par ailleurs, un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Au visa de ces articles, dans leur version postérieure au 1er octobre 2016, les premiers juges ont condamné la société Exploitations forestières Barillet à indemniser la totalité du préjudice subi par la société Zoo de Guyane et l'ont condamnée à garantir la société Viviès Matériaux de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Pour statuer ainsi, ils ont retenu :
- que la société Exploitations forestières Barillet était l'unique fournisseur de la société Viviès Matériaux pour le bois utilisé lors des travaux du zoo de la Martinique,
- qu'elle avait la qualité de fabricant au sens de la loi,
- que l'expertise avait démontré que le bois livré était défectueux car il était attaqué par des champignons,
- que cette atteinte était massive sur l'ensemble de l'ouvrage et qu'elle attestait d'un problème de traitement,
- qu'elle nécessitait la reprise de l'ensemble de l'ouvrage et que le préjudice de la société Zoo de Guyane devait être évalué à 110.731,31 euros conformément à l'avis de l'expert.
Pour contester cette décision, la société Exploitations forestières Barillet fait valoir :
- qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à une quelconque obligation de renseignement ou de conseil, dès lors que c'est la société Viviès Matériaux qui a préconisé l'utilisation du bois mis en oeuvre sur le chantier en cause,
- qu'il n'est pas démontré en l'espèce qu'elle aurait bien fourni l'intégralité du bois mis en oeuvre sur le chantier litigieux, l'expertise, qui ne lie pas la cour, étant très incomplète sur ce point puisque l'expert n'a pas procédé lui-même à une véritable démonstration de la traçabilité des bois,
- que l'origine des désordres n'est pas établie dès lors que l'expert n'a procédé à aucune expertise technique, notamment de laboratoire, avant d'affirmer que le traitement du bois mis en oeuvre était insuffisamment efficace, malgré ses demandes,
- que l'expert ne s'est pas interrogé sur les autres raisons pouvant expliquer les désordres constatés, notamment l'inadéquation du bois de classe 4 avec la destination envisagée par la société Zoo de Guyane et les conditions de mise en oeuvre des rondins, qui ne semble pas avoir été faite par un professionnel respectueux des DTU et des règles de l'art,
- que l'évaluation des préjudices par l'expert n'est pas valable puisqu'il s'est contenté de valider les factures qui lui étaient présentées par la société Zoo de Guyane, alors que certaines prestations facturées n'avaient aucun rapport avec la réfection des pièces litigieuses et que les désordres n'étaient pas généralisés, ce qui ne nécessitait donc pas une reprise intégrale.
En ce qui concerne l'éventuel manquement à un devoir de conseil, cette argumentation est inopérante dans la mesure où aucune partie n'a jamais évoqué un quelconque manquement de sa part au titre d'un devoir de renseignement ou de conseil, s'agissant au surplus d'un contrat entre deux professionnels, et où la responsabilité de la société Exploitations forestières Barillet a été retenue sur la base de la responsabilité du fait des produits défectueux.
En ce qui concerne sa qualité de producteur, la société Exploitations forestières Barillet soutient que la société Zoo de Guyane échoue à démontrer qu'elle serait le fournisseur exclusif du bois mis en oeuvre sur le chantier du zoo de la Martinique, dès lors qu'aucun document comptable authentique probant, étude des stocks et de leur rotation, certifié pour la période, n'est fourni pour identifier le fournisseur de la société Viviès Matériaux pour la livraison de la marchandise litigieuse sur le site du zoo de la Martinique.
Cependant, l'expert judiciaire a conclu et maintenu, malgré les nombreux dires de la société Exploitations forestières Barillet sur ce point, que les seules entrées en stock pour les produits livrés à la société Zoo de Guyane provenaient d'achats effectués auprès de la société Barillet.
Pour cela, il a procédé à la comparaison des factures émises par la société Exploitations forestières Barillet à la société Viviès Matériaux avec celles émises par cette dernière à la société Zoo de Guyane avec les copies d'écran des fiches de stock par produit versées aux débats par la société Viviès Matériaux, qu'elle produit à nouveau en pièces 18 et 21 de son dossier, qui mentionnent pour chaque code article le nombre de pièces entrées en stock, avec mention de la provenance 'S.E.F. BAR' et de la date de facturation, et du nombre de pièces sorties du stock avec mention du nom du client.
Il en ressort que pour les références de produits vendues à la société Zoo de Guyane suivant factures émises du 28 février 2013 au 31 mai 2013, tous les produits entrés en stock provenaient de la société Exploitations forestières Barillet et avaient été facturés du 31 janvier 2013 au 28 mai 2013.
Par ailleurs, la concordance des copies d'écran avec les données de la comptabilité a été attestée par la société KPMG, expert-comptable de la société Viviès Matériaux, suivant attestation du 04 février 2019 remise à l'expert.
Contrairement à ce que soutient la société Exploitations forestières Barillet, l'expert ne s'est pas fondé sur cette attestation pour conclure que tous les produits mis en oeuvre sur le chantier du zoo de la Martinique provenaient bien de chez elle, puisque cette attestation n'était destinée qu'à vérifier la fiabilité des copies d'écran sur lesquelles il basait son analyse. Il est donc faux de soutenir que l'expert n'aurait pas rempli personnellement la mission qui lui était confiée, en violation de l'article 233 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la pertinence des conclusions de l'expert, dont la cour a pu se convaincre en examinant les pièces précédemment visées, ne saurait être remise en cause au motif, totalement inopérant, que certaines pièces auraient été livrées par la société Exploitations forestières Barillet en Guadeloupe, avant d'être acheminées en Martinique, ou encore que certains produits livrés par la société Exploitations forestières Barillet à la société Viviès Matériaux auraient finalement été facturés à une SCI La Perle, dès lors que le surplus a bien été facturé à la société Zoo de Guyane.
En conséquence, même si les pièces produites ne mentionnent pas une traçabilité au sens strict, impliquant un suivi par numéro de lot, les informations recueillies au cours de l'expertise et justement analysées par l'expert suffisent à confirmer que tous les bois mis en oeuvre sur le chantier du zoo de Martinique avaient bien été fournis par la société Exploitations forestières Barillet, qui a donc la qualité de producteur au regard des textes précités.
En ce qui concerne le caractère défectueux des pièces de bois fournies par la société Exploitations forestières Barillet, l'expertise a permis d'établir que les bois avaient été dégradés par des champignons lignivores, ce qui remettait en cause leur solidité. Ce point n'a jamais été remis en cause par aucune partie.
L'expert a également constaté que le dommage portait sur un très grand nombre d'éléments, qu'il n'était pas isolé et limité à un nombre réduit de bois. Il en a conclu que le désordre était généralisé et qu'il était suffisamment important pour justifier le remplacement des bois dégradés et de ceux qui risquaient de l'être.
Le fait que l'expert n'ait pas indiqué précisément le pourcentage de bois attaqués par les champignons n'est pas de nature à remettre en cause ses constatations claires et précises concernant l'ampleur des dégradations, dont la conclusion qui s'impose est effectivement que le désordre était généralisé.
En réponse à la question relative à l'origine et aux causes des désordres, l'expert a clairement indiqué, et maintenu malgré les contestations de la société Exploitations forestières Barillet, que le dommage avait été causé par une efficacité insuffisante du traitement des bois mis en oeuvre, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le traitement a été mis en oeuvre par la société Exploitations forestières Barillet elle-même.
Pour tenter de remettre en cause cette conclusion, la société Exploitations forestières Barillet soutient que, malgré ses demandes, l'expert n'a procédé à aucune expertise technique, notamment de laboratoire, avant d'affirmer que le traitement du bois mis en oeuvre était insuffisamment efficace.
Cependant, il convient en premier lieu de relever que, contrairement à ses affirmations, la société Exploitations forestières Barillet n'a jamais demandé à l'expert la mise en oeuvre de telles analyses techniques. Elle s'est contentée de joindre à ses dires des notes techniques du cabinet Erget qui soulignaient qu'aucune analyse du bois n'avait été réalisée afin de permettre d'avoir une certitude absolue quant à l'efficacité insuffisante du traitement, mais sans jamais demander expressément à l'expert de réaliser de telles analyses. En conséquence, l'avis tardif de M. [S], consultant de la société Exploitations forestières Barillet, qui soutient que l'expert aurait manqué à ses devoirs en refusant de procéder à cette analyse, est erroné et sera écarté.
En second lieu, il convient de rappeler que l'expert apprécie les opérations à diligenter pour mener à bien sa mission. Or, compte tenu de la présence de champignons non seulement au niveau des découpes du bois et des clous, mais également en parties courantes des bois, à des endroits qui n'avaient donné lieu à aucune modification, il a pu très justement conclure que la cause des désordres provenait, non pas d'un défaut de mise en oeuvre du bois, mais d'un défaut de traitement.
Cette conclusion avait d'ailleurs été retenue par le cabinet Polyexpert lors de l'expertise amiable de responsabilité civile réalisée en 2015 en présence d'un expert représentant la société Exploitations forestières Barillet, dont le rapport est produit en pièce 9 du dossier de la société Zoo de Guyane.
Dans ces conditions, la cause des désordres était suffisamment établie au regard des opérations menées par l'expert, sans qu'il ait été nécessaire pour lui d'envisager des analyses supplémentaires.
Compte tenu de ces éléments, les développements de la société Exploitations forestières Barillet concernant la possibilité que les désordres aient pu être causés par de mauvaises conditions de mise en oeuvre des bois livrés seront écartés, ces allégations étant formellement contredites par les conclusions claires et argumentées de l'expert quand à la cause des désordres. En effet, ce dernier a rappelé que l'attaque du bois en partie courante était la conséquence d'un traitement insuffisant du bois à l'origine, et non d'un problème de traitement lors après les découpes faites par le personnel de la société Zoo de Guyane, par ailleurs non démontré. Il a également indiqué que si les clous et autres fixations constituaient un facteur accélérant la dégradation du bois, ils n'en étaient pas la cause.
Seront également écartées les allégations concernant le fait que la qualité du bois proposé par la société Viviès Matérieux à la société Zoo de Guyane pour la réalisation du chantier de Martinique n'aurait pas été adaptée, puisque l'expert a très justement indiqué, en se fondant sur la norme NF EN 335-1, que le bois de classe 4 autoclavé était parfaitement adapté à cet usage, n'étant pas moins résistant que le bois de classe 4 naturel, et que le bois de classe 5 était réservé aux cas où le bois était immergé en eau de mer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
En conséquence, les éléments du rapport d'expertise sont suffisamment clairs, précis et argumentés pour permettre à la cour de retenir, comme les premiers juges, que l'origine des désordres provenait d'une insuffisance du traitement mis en oeuvre par la société Exploitations forestières Barillet pour protéger les bois livrés à la société Zoo de Guyane et pour retenir sa responsabilité au titre des produits défectueux.
En ce qui concerne la réparation du préjudice subi par la société Zoo de Guyane, la société Exploitations forestières Barillet soutient que l'expert s'est contenté de valider les sommes qui lui étaient demandées par la société Zoo de Guyane alors que :
- différentes prestations mentionnées sur les factures retenues par l'expert n'ont aucun lien avec la réfection des pièces défectueuses,
- le désordre n'était pas généralisé,
- l'évaluation du quantum pour la reprise des pièces défectueuses est disproportionnée par rapport aux désordres constatés.
Cependant, l'expert a clairement indiqué, et à juste raison, que l'évaluation du préjudice devait correspondre au coût de la remise en état du parcours pédestre construit dans le zoo avec les bois livrés par la société Exploitations forestières Barillet, et pas seulement au prix de remplacement des bois ronds et demi-ronds.
Le fait qu'un consultant engagé par l'appelante ait pu, sur la base de quelques photographies, estimer que le platelage ne lui paraissait pas gravement atteint et ne nécessitait pas une réfection dans sa totalité ne saurait emporter la conviction par rapport aux constatations de l'expert judiciaire, qui s'est rendu sur place à deux reprises, et qui a considéré que le dommage était généralisé et justifiait le remplacement des bois dégradés et de ceux qui risquaient de l'être.
En ce qui concerne le contenu des factures retenues par l'expert, la société Exploitations forestières Barillet renvoie, pour les contester, au contenu de la note du cabinet Erget jointe à son dire du 31 janvier 2019. Cependant, ce cabinet ne pouvait valablement soutenir que le contrôle des jambes de force ou la pose d'assises et de madriers n'auraient aucun lien avec les travaux de reprise des désordres, qui consistaient à refaire le parcours pédestre, qui s'élevait parfois à plusieurs mètres au-dessus du sol. Son argumentation à ce titre est insuffisante pour remettre en cause les conclusions de l'expert qui, après examen des factures qui lui ont été produites, a estimé que tous les travaux facturés à concurrence de 110.731,31 euros étaient nécessaires.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné la société Exploitations forestières Barillet à régler à la société Zoo de Guyane la somme de 110.731,31 euros en réparation de son préjudice, dont 49.701,91 euros in solidum avec la société Viviès Matériaux,
- dit que la société Exploitations forestières Barillet devrait garantir la société Viviès Matériaux à hauteur de 49.701,91 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Viviès Matériaux à l'encontre de la société Exploitations forestièrec Barillet :
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée en première instance par la société Viviès Matériaux à l'encontre de la société Exploitations forestières Barillet, les premiers juges ont considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice de 50.000 euros qu'elle invoquait alors qu'il avait été fait droit à sa demande de garantie.
Au soutien de son appel incident sur ce point, la société Viviès Matériaux indique que la mauvaise foi évidente de la société Exploitations forestières Barillet, qui a refusé d'assumer ses responsabilités en sa qualité de fournisseur de bois, l'a conduite à être déclarée débitrice à titre provisoire de sommes vis-à-vis de la société Zoo de Guyane, et a porté atteinte à sa réputation commerciale vis-à-vis de sa cliente et d'autres clientes de la place.
Il est incontestable que la société Exploitations forestières Barillet s'est obstinée à refuser d'assumer les conséquences de ses défaillances, alors que dès l'expertise amiable réalisée par Polyexpert en 2015 elle était informée que le pourrissement des bois livrés à la société Zoo de Guyane provenait à l'évidence d'un défaut de traitement qui lui était imputable.
Malgré cela, elle a persisté à contester toute responsabilité, remettant en cause de manière systématique, bien que non fondée, les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, y compris en cause d'appel, et allant même jusqu'à soutenir que la société Viviès Matériaux aurait elle-même commis une faute en ne recommandant pas à sa cliente un bois adapté à ses besoins, ce qui était parfaitement faux.
Cette attitude fautive a conduit la société Viviès Matériaux a être condamnée à titre provisionnel, dès le 15 septembre 2017, à payer une provision de 45.250 euros à la société Zoo de Guadeloupe.
La lecture du rapport d'expertise permet également de constater que la société Zoo de Guyane n'a pas fait appel à la société Vivès Matériaux pour procéder aux travaux de reprise des désordres mais à la société Vivre en Bois et à la SARL SCC, ce qui accrédite l'idée d'une perte de confiance de son ancienne cliente.
Dès lors, si aucune pièce n'établit une atteinte généralisée à sa réputation commerciale, la société Viviès Matériaux a bien subi un préjudice causé par l'attitude fautive de la société Exploitations forestières Barillet qui sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Exploitations forestières Barillet, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront ceux de l'incident.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, les premiers juges ont fait une juste appréciation en la condamnant à payer à la société Viviès Matériaux et à la société Zoo de Guyane la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant à cette condamnation, la cour la condamnera à payer à chacune des deux intimées la somme complémentaire de 3.000 euros au même titre.
Enfin, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution, il n'y a pas lieu d'ordonner son exécution provisoire comme le demande la société Exploitations forestières Barillet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Viviès Matériaux de sa demande de dommages-intérêts,
L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau :
Condamne la SAS Exploitations forestières Barillet à payer à la SAS Viviès Matériaux la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Exploitations forestières Barillet à payer à la SAS Viviès Matériaux la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Exploitations forestières Barillet à payer à la SARL Zoo de Guyane la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Exploitations forestières Barillet de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS Exploitations forestières Barillet aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui comprendront ceux de l'incident.
Et ont signé,
La greffière Le président