Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/01877 - N° Portalis DBVS-V-B62-CSY7
Minute n° 22/00148
S.E.L.A.S. [G] & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES,
C/
S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, S.A. ALLIANZ, S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES, S.A. GAN ASSURANCES IARD, S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Décembre 2009, enregistrée sous le n° 03/537 1
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
SELAS [G] & ASSOCIES en la personne de Me [V] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES, désigné par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG par jugement du 23 janvier 2017,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Marie-Laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE :
SELARL [P] ET ASSOCIES , prise en la personne de Me [L] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ avocat postulant et Me Marie-Laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SOCIETE DOMINION GLOBAL FRANCE (anciennement SOCIETE BEROA FRANCE venant aux droits de la SAS CTP THERMIQUE, venant elle même aux droits de la SARL SEFI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMÉES :
SA SOCIETE TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, venant aux droits de la SA ATOFINA, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par la SELARL BOSCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIETE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY (SE), venant aux droits de la compagnie A. G. F. SA, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Sarah LUGAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
SA GAN ASSURANCES, représentée par son représentant légal,
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ ,avocat postulant et Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne du président de son conseil d'administration et en qualité d'assureur de la société SEFI devenu la société DOMINION GLOBAL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022 tenue en double rapporteurs par Mme Anne-Yvonne FLORES et Mme Catherine DEVIGNOT, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 1995, la SA ELF Atochem, devenue SA Atofina, aujourd'hui SA Total Petrochemical, ci après dénommée Total, a passé commande à la SA Obringer, devenue la SAS Sotralentz Métal Industries, ci-après dénommée Sotralentz, d'un réacteur d'hydrodésalkylation (HDA) dit K 301 R pour son usine pétrochimique de [Localité 17], pour un prix de quatre millions de francs, soit 610 000 euros. Il s'agit d'un dispositif tubulaire de 25 mètres de haut pour un diamètre intérieur de 1,65 mètres. Il était destiné à remplacer un réacteur déjà en place depuis 25 ans, d'une capacité d'environ 25 % inférieure à celui commandé.
À ce contrat était jointe une annexe technique concernant la fourniture, le transport jusqu'à l'usine de [Localité 17] et le montage dudit réacteur comportant :
- l'ensemble de la géométrie, les données d'études des conditions de fonctionnement;
- les plans et les documents de construction, ainsi que la liste des dossiers, des certificats et des identifications à remettre par le constructeur.
Ces données techniques avaient été élaborées à la demande de la SA ELF Atochem (Total), par la société de droit américain Hydrocarbon Research Industries (H.R.I.) aux termes d'un contrat du 18 juillet 1994, moyennant une rémunération de 30 000 $, mettant à la charge de cette société :
un bilan matière ;
un schéma procédé de réseau ;
les détails de construction des points délicats ;
les commentaires sur les plans constructeurs.
Le rôle contractuellement prévu de la société Obringer consistait en l'étude, la réalisation, le transport et le montage du réacteur et notamment l'adaptation dudit réacteur aux normes européennes et en particulier au Code français de construction des appareils à pression non soumis à l'action de la flamme (CODAP).
Le 16 juin 1995, la SA ELF Atochem (Total) a également passé commande d'une prestation de contrôle de la mise en 'uvre et de la qualité du béton réfractaire à la SA LRMC, devenue la SA ICAR. Les spécifications techniques jointes à cette commande précisaient que ce prestataire avait la charge de :
-la préparation de l'opération de contrôle (analyse des plans, rédaction d'un plan de contrôle qualité, études et accords sur le plan, modes opératoires, analyse et accords sur la procédure de mise en 'uvre et de contrôle établie par la société SAS Sotralentz) ;
-l'analyse et de l'accord sur les conditions et la procédure de séchage de mise en température ;
-l'analyse et de l'accord sur les procédures de manutention et de mise en place définitive sur site du réacteur ;
-la participation aux réunions de préparation et de mise en route des travaux ;
-ainsi que du suivi des travaux, sur le chantier ou en laboratoire.
Elle devait rédiger un rapport de contrôle à la fin des travaux.
La SA Obringer devenue la SAS Sotralentz, a sous-traité les marchés suivants :
- le lot « réfractarisation du réacteur » à la SARL Société Entreprise De Fumisterie Industrielle (Sefi), venant aux droits de la SAS CTP Thermique et devenue la SAS Beroa, ci-après dénommée Beroa, pour un montant approximatif de 740 000 F, soit 110 000 euros ;
- les prestations de transport, à la société Straumann ;
- les prestations de levage du réacteur (manutention), à la société Ortec Buzzichelli.
La SARL Sefi devenue la SAS Beroa a elle-même sous-traité :
- à la société de droit anglais Alan Bush, le clouage des picots (« studs ») et la fixation de « l'hexmétal » (sorte de grillage métallique soudé et fixé par des pattes, dans lequel le béton réfractaire est coulé) ;
- à la société de droit anglais Cerabrick LTD la réalisation et la mise en 'uvre des bétons ;
·à la société Cooperheat (société mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 1999), le séchage du réfractaire fourni par une société AP Green Refractories LTD.
L'acceptation mécanique ayant eu lieu le 21 octobre 1995, ce réacteur a été mis en service le 14 décembre 1995. La réception provisoire a été prononcée le 10 janvier 1996.
Dès le 28 mars 1996, la peinture thermosensible extérieure du réacteur fabriqué par la SARL Obringer changeait de coloration en quelques heures, laissant présumer l'apparition de points chauds.
La SA ELF Atochem a alors assigné l'ensemble des intervenants chargés de la conception, de la fabrication, du séchage, des transports et du levage du réacteur devant le président du Tribunal de grande instance de Sarreguemines statuant en référé, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'examiner les désordres, d'en déterminer l'origine, d'évaluer les préjudices et de fournir les éléments permettant d'apprécier les responsabilités de chacun des protagonistes.
Par ordonnance de ce magistrat du 20 août 1996, M. [D] a été commis en qualité d'expert judiciaire.
Le 3 septembre 1996, le fonctionnement du réacteur a dû être arrêté, pour une réparation provisoire, suite à l'apparition de nouveaux points chauds.
De nouveaux points chauds sont apparus sur le dôme du réacteur, le 12 novembre 1996, qui ont donné lieu à une extension de la mission de l'expert par une ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 1999.
Après plusieurs réunions d'expertise, le réacteur a été provisoirement remis en service le 16 juillet 1997.
Des désordres supplémentaires sont apparus en novembre 1998, qui ont entraîné une réduction de la charge du réacteur (8 t/h au lieu des 18 t/h prévues), puis une réparation. Il a été remis en fonctionnement le 23 décembre 1998.
L'expert a indiqué dans son rapport que les parties avaient réfléchi ensemble à une solution de réparation et qu'elles avaient admis que la seule solution fiable était la remise en service du réacteur après remise en état partielle et provisoire des zones qui ont été dégagées et la commande d'un nouveau réacteur, compte tenu des temps et des coûts journaliers des pertes de production.
L'avocat de la SA ELF Atochem devait, à cette fin, apporter les précisions suivantes :
- coût d'un réacteur neuf ;
- coût des pertes d'exploitation journalières (qui sont de l'ordre de 200 KF)
- délai pour effectuer les réparations.
L'expert a noté que la seule réparation du réfractaire représenterait environ 24 semaines à 200 000 Francs par jour et qu'elle était donc financièrement inenvisageable. Il a précisé que le temps que prendrait l'échange du réacteur, compte tenu des approvisionnements, était de l'ordre de 6 à 8 mois. Une nouvelle réunion était tenue en présence des parties le 11 octobre 1996, au cours de laquelle il a été débattu des solutions à apporter aux dysfonctionnements du réacteur. Deux solutions ont été envisagées :
1.une réparation provisoire, effectuée en compensant les échantillons prélevés, en remettant en état le réfractaire, solution qui permettrait, dans un laps de temps assez court, d'obtenir une production, tout en commandant un nouveau réacteur, dont le temps de fabrication pouvait être estimé à environ un an.
2.au lieu de commander tout de suite un réacteur, démolition et réfection de la Totalité du réfractaire de ce réacteur.
Aucune des parties présentes n'ayant accepté la deuxième solution, la première a été adoptée, sans aucune réserve de la part des parties ; L'avocat de la SA ELF Atochem a donc indiqué qu'il allait passer commande à la société Obringer d'un nouveau réacteur dans les mêmes termes que précédemment. Les représentants de cette société ont cependant émis des réserves et ont indiqué qu'ils feraient une réponse circonstanciée à la suite de l'appel d'offres qui serait lancé par la SA ELF Atochem. À la suite desdits appels d'offres, la SA ELF Atochem a, le 16 septembre 1996, passé commande à une société CPM d'un nouveau réacteur, fabriqué cette fois, par une société Fischer-Lorraine, sous le contrôle de l'expert judiciaire. Ce nouveau réacteur a été mis en service du 15 octobre au 14 novembre 1999, pendant les opérations d'expertise.
Les opérations d'expertise ont ensuite stagné, des raisons de sécurité ayant interdit l'examen de l'intérieur du réacteur.
Par ordonnance du 4 avril 2000, le juge de la mise en état a complété les ordonnances précédentes en impartissant à l'expert de faire précéder son rapport définitif d'un pré-rapport et de répondre aux dires que lui présenteraient les parties.
L'expert a finalement déposé son rapport le 30 août 2002, en concluant que les désordres étaient liés à une insuffisance de séchage du réacteur, aggravée par l'effet du transport des vibrations induites ainsi que par les opérations de levage. Il a estimé que la responsabilité de ces désordres incombait à titre principal à la SA Obringer devenue la SAS Sotralentz et à un moindre degré, à la société H.R.I. Il n'a pas retenu de responsabilité à la charge des sociétés Sefi, Copperheat France, Straumann et Ortec Buzzichelli. S'agissant du préjudice, l'expert l'a fixé, toutes causes confondues, à 2 476 007 euros.
Par lettre du 29 juillet 2002, la compagnie Gan Assurances Iard a fait part à son assurée, la société Obringer devenue la SAS Sotralentz, de son refus de garantie.
Le 3 novembre 2003, la société Total et son assureur, la SA AGF, devenue la SA Allianz, ont fait assigner les sociétés Sotralentz et H.R.I. devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de :
les entendre déclarées responsables in solidum des défaillances du réacteur commandé le 20 janvier 1995 ;
les entendre condamnées in solidum à leur payer, à titre de dommages-intérêts, respectivement :
o 1 354 233 euros à la compagnie AGF, devenue Allianz, subrogée dans les droits de son assurée, et
o 2 402 510 euros à la SA Total ;
les entendre condamnées, sous la même solidarité, à rembourser à la SA Total la somme de 28 198,73 euros au titre des frais d'expertise,
l'ensemble de ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter de l'assignation et devant être capitalisée par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Les sociétés demanderesses ont en outre sollicité la condamnation des sociétés défenderesse à leur payer à chacune d'elles, une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Sotralentz, quant à elle, a fait assigner :
- la SA Gan Assurance-Vie aux fins d'entendre celle-ci condamnée à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et autres indemnités susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SA Total d'une part, et de la compagnie AGF d'autre part, la compagnie GAN ASSURANCES intervenant en qualité d'assureur de la SA Obringer aux droits de laquelle vient la SAS Sotralentz ;
-la SARL Sefi devenue la SAS Beroa, à laquelle elle avait sous-traité l'intégralité du lot « réfractaire » ;
-la SA LMRC, devenue la SA ICAR.
La compagnie d'assurances Gan Assurances Iard est volontairement intervenue aux débats, la société Gan Assurances-Vie, non concernée par ce litige, sollicitant sa mise hors de cause.
La SA ICAR a fait assigner la compagnie Gan Assurances Iard, assureur de la société Sefi, devenue la SAS Sotralentz.
Par jugement du 15 décembre 2009, auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions des parties en première instance, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
-déclaré la demande recevable ;
-condamné la SAS Sotralentz à verser à la SA AGF, devenue la SA Allianz, la somme de 860 995,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003 ;
-débouté la SA AGF devenue la SA Allianz de ses autres demandes ;
-condamné la SAS Sotralentz à verser à la SA Total la somme de 1 615 012euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003 ;
-constaté la capitalisation des intérêts ;
-débouté la société Total et la SA AGF devenue la SA Allianz de ses autres demandes ;
-condamné la SAS Sotralentz à payer à la SA ICAR, à la compagnie Generali Assurances, SARL Dassonville et à la société Axens North America Inc. une indemnité de 3 000 euros chacune, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-déclaré recevable l'appel en garantie formé par la SAS Sotralentz à l'encontre de la SARL Sefi ;
-dit que celle-ci devra garantir la SAS Sotralentz des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 100 % ;
-rejeté toute autre demande de la SAS Sotralentz ;
-déclaré recevable l'appel en garantie formé par la SARL Sefi à l'encontre de la compagnie GAN assurances ;
-dit que celle-ci devra garantir la SARL Sefi des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 1 312 536,17 euros ;
-condamné la société Gan Assurances à payer à la SARL Sefi une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe de la Cour du 30 avril 2010, la SAS Sotralentz a interjeté appel de ce jugement, suivie, le 6 mai 2010, par la société CTP Thermique venant aux droits de la SARL Sefi-FICA.
Selon ses dernières conclusions du 17 septembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
déclarer la SA Total et la compagnie AGF SA devenue Allianz SA irrecevables en leur demande et de les en débouter ;
En tout état de cause,
constater la nullité du rapport d'expertise pour manquement à la règle du contradictoire ;
condamner la SA Total anciennement SA ELF ATOFINA et la compagnie d'assurances SA AGF devenue la SA Allianz à lui verser une indemnité de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé.
Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie formés à l'encontre de la SAS Beroa, anciennement SARL Sefi et de la SA ICAR, anciennement SA LRMC :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie formé par la SA Total et la SAS Beroa anciennement SARL Sefi ;
y ajoutant, déclarer recevable l'appel en garantie formé par la SAS Sotralentz à l'encontre de la SA ICAR, anciennement SA LRMC ;
condamner in solidum la SAS Beroa, anciennement SARL Sefi (Entreprise De Fumisterie Industrielle) et la SA ICAR anciennement SA LRMC, à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages-intérêts, indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et autres indemnités susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SA Total d'une part, et de la compagnie SA AGF devenue SA Allianz d'autre part, dans le cadre de la présente instance ;
condamner in solidum ces sociétés à lui verser une indemnité de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de la procédure principale que l'appel en garantie ;
Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la SA Gan Assurances Iard :
condamner la SA Gan Assurances Iard à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages-intérêts, indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et autres indemnités susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SA Total d'une part, et de la compagnie SA AGF devenue SA Allianz d'autre part, dans le cadre de la présente instance ;
condamner cette compagnie d'assurances à lui verser une indemnité de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens, tant de la procédure principale que de l'appel en garantie.
Par leurs dernières conclusions du 11 avril 2014, auxquelles il est également référé, les sociétés Gan Assurances Iard et Gan Assurances-vie, compagnie française d'assurance-vie mixte demandent à la Cour :
Au titre de rectification d'erreurs matérielles :
de rectifier le jugement entrepris en substituant :
* à la phrase « dit que la compagnie GAN Assurances devra garantir la société Sefi de ses condamnations à hauteur de 1 312 536,17 euros » la phrase « dit que la compagnie Generali ASSURANCES devra garantir la société Sefi de ses condamnations à hauteur de 1 312 536,17 euros » ;
* à la phrase « condamne la société GAN assurance-vie à payer à la société Sefi une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » la phrase « condamne Generali Assurances à payer à la société Sefi une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 »
* à la phrase « condamne la société Sotralentz à payer à la compagnie Generali Assurances une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » la phrase « condamne la société Sotralentz à payer à la compagnie GAN Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »
Sur le fond :
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tant que de besoin :
de débouter la SAS Sotralentz ou toute autre partie, de ses demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement et en toute hypothèse :
de dire que la garantie de la compagnie SA Gan Assurances Iard ne peut être sollicitée que dans les limites prévues par la police d'assurance soit :
-à l'exclusion du préjudice matériel constitué de coûts relatifs aux produits livrés;
- dans une limite de 228 673,53 euros pour les dommages immatériels, s'agissant de dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels non garantis avec une franchise de 11 433,68 euros (75 000 F) ;
Encore plus subsidiairement,
de condamner la SARL Sefi et sa compagnie d'assurance la SA Generali ASSURANCES à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
de débouter toute autre partie de demandes plus amples ou contraires;de condamner la SAS Sotralentz ou toute autre partie succombant à lui verser une somme de 15 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Par ses conclusions du 13 novembre 2014 auxquelles il est encore renvoyé pour plus ample exposé, la SA Total demande à la Cour de :
dire et juger les sociétés Sotralentz, anciennement Obringer, Axens North AmericaInc. anciennement H.R.I. Inc. et Beroa, anciennement Sefi, puis CTP Thermique, irrecevables et mal fondées en leur appel ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité intégrale de la SAS Sotralentz et la condamner à indemniser la compagnie SA Allianz des conséquences préjudiciables de la défaillance du réacteur dit K 301 R commandé le 20 janvier 1995 par la SA ELF Atochem, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA Total, à la société Obringer aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Sotralentz ;
les déclarer recevables et fondées en leur appel incident relatif au quantum du préjudice et y faisant droit, infirmer le jugement à ce titre et fixer :
o les préjudices matériels à la somme en principal de 1 912 067 euros ;
o la perte d'exploitation à la somme en principal de 1 812 380 euros
en conséquence condamner la SAS Sotralentz à payer :
o à la compagnie SA Allianz, la somme de 1 354 239 euros au titre des préjudices matériels pris en charge par elle ;
o à la SA Total,
§ la somme de 557 828 euros au titre de ses préjudices matériels complémentaires ;
§ la somme de 1 812 380 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
§ la somme de 28 198,73 euros, au titre des frais d'expertise judiciaire ;
subsidiairement, la somme de 328 065 euros au titre des interventions directement liées à l'expertise judiciaire, cette somme n'ayant pas été retenue comme partie intégrante des préjudices matériels ci-dessus énoncés ;
dire et juger que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 4 2003 et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la responsabilité intégrale de la SAS Sotralentz,
condamner la société Axens North America Inc. anciennement H.R.I., in solidum avec la SAS Sotralentz, à payer les sommes ci-dessus mentionnées en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause,
condamner les parties succombantes à payer à chacune des sociétés SA Total et SA Allianz une indemnité de 30 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions du 3 septembre 2014, auxquelles il est encore renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de ses prétentions la société Axens North America Inc., anciennement H.R.I., demande à la Cour de :
À titre principal,
constater qu'elle n'est pas la société titulaire de la commande du 18 juillet 1994 ;
constater que la société qui a contracté avec la SA ELF Atochem, devenue la SA Total, est elle-même devenue la société Axens North America Inc.;
En conséquence,
la mettre hors de cause, par application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Axens North America INC. ;
dire et juger que l'expert judiciaire a outrepassé sa mission et sa compétence ;
dire et juger nulle et de nul effet les dispositions du rapport d'expertise et l'avis de l'expert relatif aux responsabilités ;
constater :
o que l'expert identifie comme causes des désordres le procédé de réalisation du réfractaire en position horizontale ;
o que les obligations contractuelles à la charge de la société H.R.I. sont définies par les seules dispositions de la commande du 18 juillet 1994 ;
o qu'elle n'avait à sa charge ni la conception ni la réalisation de l'ouvrage;
o qu'elle a achevé sa mission le 9 septembre 1994, par la livraison effectuée conformément à la commande du 18 juillet 1994 ;
o qu'elle est demeurée étrangère à la convention du 20 janvier 1995 entre le maître d'ouvrage/maître d''uvre et la société Obringer, relative à la réalisation, au transport et remontage du réacteur ;
o qu'elle a rempli ses obligations contractuelles sans défaillance ;
o que les causes des désordres identifiés par l'expert ne résultent pas d'une défaillance de sa part ;
o que la SA ELF Atochem a délibérément et de son seul choix réduit la mission contractuelle qui lui a été confiée ; qu'elle a assuré elle-même la conception de l'ouvrage et rempli les missions de maître de l'ouvrage et de maître d''uvre ;
o que les dommages dont il est demandé réparation sont imputables aux carences et à la défaillance de la SA ELF Atochem ;
débouter les sociétés CTP Thermique et Total de leur demande tendant à un partage de responsabilité et à une condamnation in solidum au titre de sa responsabilité prétendue ;
En conséquence,
débouter les sociétés appelantes de toutes leurs fins et prétentions ;
les condamner solidairement à lui verser 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
À titre subsidiaire,
limiter le montant des dommages fixés par l'expert.
Par ses dernières conclusions du 28 juillet 2014, auxquelles la Cour se réfère également pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la SAS Beroa, venant aux droits de la société CTP Thermique, anciennement SARL Sefi, demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
À titre principal,
dire et juger :
o qu'elle n'est pas à l'origine du choix de la méthode de réfractarisation à l'horizontale ;
o qu'il n'existe pas d'incohérence entre les modalités de séchage et cette méthode de réfractarisation, conforme aux règles de l'art ;
o qu'indépendamment des opérations de réfractarisation, qui ont fait l'objet de contrôles quotidiens par la SA LRMC, suivies d'une réception sans réserve, la colonne du réacteur subit nécessairement des contraintes liées aux opérations de levage et de transport confiées par la SA ELF ATOFINA à la société Obringer ;
o qu'elle n'a pas été associée au plan de levage, de transport, réalisé antérieurement par la SA Obringer, sous le visa de la SA ELF ATOFINA et de son bureau d'études ; que la commande précisait à ce titre « prendre en charge la fragilité des réfractaires » ;
o qu'elle n'avait pas à sa charge les études, la coordination, ni le levage et le transport du réacteur ;
o que l'expert judiciaire n'a pas remis pas en cause la bonne réalisation des opérations de séchage qui lui avait été confiée, mais les lacunes du projet concernant la manutention de la colonne après l'intervention de la SARL Sefi, objets d'une réception sans réserve ;
o qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et que sa responsabilité n'est pas engagée au titre des désordres ayant affecté le réacteur.
En conséquence, de :
débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
À titre subsidiaire,
condamner in solidum la société SAS Sotralentz et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES ainsi que les sociétés Axens North America INC. et la SA ICAR à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA ELF ATOFINA et dE son assureur ;
Plus subsidiairement encore,
prononcer un juste partage de responsabilité entre les sociétés SA Total, SAS Sotralentz, Axens North America INC., anciennement H.R.I. et la SA ICAR, anciennement LMRC ;
À titre principal comme à titre subsidiaire :
débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
dire et juger la SA ELF ATOFINA, devenue la SA Total, ne justifie pas de la réalité du quantum de son préjudice ;
à défaut, ramener le préjudice sollicité par cette société et son assureur à de plus justes proportions ;
dire et juger que la compagnie SA Generali devra la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans la limite du plafond de garantie et que pour les dommages matériels, le chiffrage du poste correspondant à la reprise d'ouvrage de l'assuré qui n'ouvre pas droit à rémunération doit être limité à 106 714,31 euros, correspondant au coût de la prestation initialement confiée ;
condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2014, auxquelles il est pareillement référé pour un exposé plus complet de ses moyens et des prétentions, la compagnie d'assurances SA Generali ASSURANCES demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
constater que l'expert judiciaire a retenu l'hypothèse que les dommages avaient été provoqués par l'apparition de fissures dues à l'absence de mise en 'uvre d'une procédure de séchage spéciale, du fait du levage, du transport de l'ouvrage, postérieurement à son achèvement ;
dire et juger que la cause des dommages ainsi appréhendée ressortit non aux conditions d'exécution de ces travaux par la S.A Sefi désormais SA Beroa, son assurée, mais à leur conception, à laquelle elle est étrangère ;
En conséquence, infirmer le jugement entrepris à ce qu'il a retenu la responsabilité de cette société et faire droit à l'appel en garantie formé à son encontre ;
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Beroa ;
À titre subsidiaire,
dire et juger que le préjudice n'est aucunement démontré et lui donner acte de ce qu'elle fait entièrement siennes sur ce point, les écritures des parties défenderesses ;
Encore plus subsidiairement, dans le cas où il serait jugé que la responsabilité de la SAS Beroa est engagée :
de condamner les sociétés SAS Sotralentz, son assureur compagnie la SA GAN ASSURANCES, la société Axens North America Inc. anciennement H.R.I. et la SA ICAR, anciennement SA LRMC, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse est toujours subsidiairement,
de dire et juger qu'elle ne pourra être condamnée que dans les limites de sa garantie, soit, pour ce qui concerne les dommages matériels et immatériels, dans la limite de 1 524 478,17 euros ;
de dire et juger que par ailleurs, elle ne pourra être condamnée au paiement de la somme correspondant à la prestation de son assurée, soit celle de 211 942 euros et de confirmer sur ce point la décision entreprise ;
de condamner les parties succombantes au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2013, auxquelles la Cour se réfère encore pour l'exposé de ses moyens et prétentions la SA ICAR, anciennement LMRC, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et de débouter les sociétés SAS Sotralentz, SA Beroa venant aux droits de la société CTP Thermique, la SA Generali, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées en son encontre ;
Plus généralement,
de débouter toute partie à la procédure, des demandes qui pourraient être formées contre elle et de condamner les sociétés précitées à lui verser une indemnité de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue en cet état de la procédure le 23 octobre 2014.
Par des conclusions du 7 novembre 2014, les sociétés Gan Assurances Iard et Gan Assurance-Vie Compagnie Française Assurance-Vie Mixte ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.
Par arrêt avant dire droit du 5 février 2015, la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz a :
reçu les appels, réguliers en la forme,
dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2014,
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté les exceptions de nullité de l'expertise judiciaire et en ce qu'il a mis hors de cause la société H.R.I. Devenue Axens North America Inc. et la société LRMC devenue la SA Icar,
* rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société de droit américain Axens North America Inc.,
* rejeté la demande de garantie formée par la SA Obringer devenue la SA Sotralentz Métal Industries contre la SA Total et la société de droit américain H.R.I. devenue Axens North America Inc.,
* mis hors de cause la société Gan Assurances-Vie,
infirmé partiellement la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau :
Avant dire droit,
Ordonné à la SA Total de verser au débat l'ensemble des pièces justifiant des caractéristiques du réacteur de remplacement qu'elle a fait construire ainsi que des justificatifs de paiement des factures auxquelles ce remplacement a donné lieu ;
Ordonné le retour du dossier à M. [D], expert, afin qu'il réponde aux observations des parties en ce qui concerne :
- ses bases de calcul du préjudice matériel,
- les erreurs de TVA qu'il a relevées ;
Ordonne une expertise financière ;
Commis pour y procéder M. [Y], domicilié [Adresse 5] avec pour mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise de Monsieur [D] ;
- de chiffrer le préjudice résultant des pertes de production subies par la SA Total Petrochemicals pour les périodes pendant lesquelles le réacteur litigieux a dû être arrêté, soit du 3 septembre 1996 au 19 novembre 1996, puis du 12 novembre 1998 au 23 décembre 1998, puis du 15 octobre 1999 au 14 novembre 1999 ;
Rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission,
- l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés ;
- en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le conseiller de la mise en état qui pourra en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre et à déposer son rapport en l'état, la cour tirant toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
- entendre tous sachant qu'il estimera utiles ;
- se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- en cas de besoin, et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Rappelé qu'il peut apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
Fixé à 5 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SA Total dans le mois du présent arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Invité cette société à justifier au greffe de la Cour du versement de cette somme à la Direction Départementale des Finances publiques, Pôle Interrégional des Consignations, Hôtel des Finances, [Adresse 7], en rappelant impérativement les références de l'affaire, dans le mois du présent arrêt ;
Appelé l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ».
Dit que de toutes ses opérations et constatations, l'expert dressera un rapport qu'il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 8 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, au moins un mois auparavant, d'un pré-rapport dont copie sera adressée greffe de la Cour ;
Rappelé à cet égard :
- que l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ;
-que l'expert n'est pas tenu de prendre en compte les observations qui auraient été faites après l'expiration du délai fixé, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au conseiller chargé de suivre les opérations d'expertise ;
- que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement et qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par leur auteur ;
Désigné Mme KNAFF, Conseillère de la mise en état, pour suivre les opérations d'expertise, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché ;
condamné la société Obringer devenue la SA Sotralentz à payer à :
- la SA Allianz une provision de 900 000 euros ;
- la SA Total une provision de 1 500 000 euros;
Condamné la SA Gan Assurances Iard à garantir son assurée la SA Sotralentz dans les limites de la police d'assurance qui la lie à son assuré ;
Condamné la SARL Sefi devenue la SAS Beroa à garantir la SA Sotralentz et son assureur la SA GAN, à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la SA Allianz et de la SA Total ;
Condamné la SARL Generali Assurances, SARL Dassonville, représentée par la SA Generali à garantir son assuré à due concurrence des sommes mises à sa charge, dans les limites prévues par le contrat d'assurance ;
rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, formées par l'ensemble des parties ;
Sursis à statuer sur toute autre demande ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2015 à 10 heures.
Par jugement rendu le 23 janvier 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 septembre 2016 à l'encontre de la SAS Sotralentz et nommé en qualité de liquidateurs la SELARL [P] & associés, prise en la personne de Me [P] et la SELAS [G] & associés, prise en la personne de Me [G].
Par un arrêt du 9 mars 2017, la troisième chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Sotralentz, Beroa et Gan.
Par assignations aux fins d'intervention forcée signifiées les 26 et 27 avril 2018, la société Total a attrait à la procédure la SELARL [P] & associés en la personne de Me [P] et la SELAS [G] & associés en la personne de Me [G] afin de faire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotralentz à hauteur des condamnations prononcées.
Par conclusions déposées le 11 février 2021, la SA Total a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant principalement à ce que soit constaté la péremption de l'instance d'appel.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état à réouvert les débats sur incident pour que les parties s'expriment sur la compétence du conseiller de la mise en état pour examiner l'irrecevabilité des demandes au regard des pouvoirs dont il dispose selon les dispositions du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige.
Par ordonnance du 24 juin 2021 le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable la demande tendant à la péremption d'instance,
- déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes tendant à déclarer irrecevables comme étant nouvelles ou prescrites de demandes de la SA Total Pétrochimicals France et de la compagnie Allianz,
- rejeté la demande tendant à l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
- condamné la SA Total Pétrochimicals France et de la compagnie Allianz aux dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu pour l'incident à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'affaire reviendra à l'audience de mise en état du 2 septembre 2021 pour mise en place d'un nouveau calendrier de procédure, fixation d'une date de clôture et d'une date de plaidoirie.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2021 la SA Total demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur le montant des réparations allouées à SA Total Petrochemicals France et la SA Allianz
- dire et juger les sociétés Total Petrochemicals France et Allianz recevables et fondées en leur appel incident, concernant le quantum des préjudices, et fixer :
les préjudices matériels à la somme de : 1.912.067 euros en principal
la perte d' exploitation à la somme de : 1.812.380 euros en principal
- Condamner en conséquence in solidum les sociétés SAS Sotralenz Metal Industries, SA Gan Assurances IARD, BEROA France, Compagnie Generali Assurances, SARL Dassonville, North Axens America et ICAR à payer :
- à la SA Compagnie Allianz la somme de 1.354.239 euros au titre des préjudices matériels, pris en charge par ladite compagnie
- à la SA Total Petrochemicals France :
la somme de 557.828 euros au titre de ses préjudices matériels complémentaires
la somme de 1.812.380 euros au titre de ses pertes d'exp1oitation
- Condamner en outre les sociétés Sotralenz Metal Industries, Gan Assurances IARD, BEROA France, Compagnie Generali Assurances, SARL Dassonville, North Axens America et ICAR à payer à la SA Total Petrochemicals France la somme de 33.198,73 euros au titre des frais d'expertise judiciaire (et subsidiairement, la somme de 328.065 euros au titre des interventions directement liées à l'expertise judiciaire si ladite somme n'a pas été retenue comme partie intégrante des préjudices matériels énoncés ci-dessus).
- Dire et Juger que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 04 août 2003 et seront capitalisés en application de 1'art. 1154 du Code de procédure civile.
En toute état de cause,
- Condamner la ou les partie(s) succombant à payer à chacune des sociétés Total Petrochemicals France et Allianz, une indemnité de 30.000 euros en application de l'art. 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la ou les même(s) aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M.Henaff avocat à la cour d'appel de Metz.
Par conclusions du 2 février 2022 (remplaçant celles du 4 novembre 2021), la SA Gan assurances demande à la cour de :
Déclarer la SA Total Petrochemicals France et la SA Allianz , irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Gan Assurances
Constater la carence de la SA Total Petrochemicals France à rapporter la preuve des préjudices allégués.
Constater que la Sa Allianz ne justi'e pas de sa subrogation.
En conséquence,
- In'rmer le jugement du Tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné la SAS Sotralentz à verser à la SA AGF devenue Allianz IARD ,la somme de 860.995,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003.
- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné la SAS Sotralenz Metal Industries à verser à la SA AGF devenue la SA Total Petrochemicals France, la somme de 1.615.012 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003.
En conséquence,
- Débouter la SA Total Petrochemicals France de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées et injustifiées.
- Déclarer la SA Allianz irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes et en conséquence l'en débouter
- Juger sans objet les demandes de garanties formées par la SAS Sotralentz à l'encontre de la SA Gan Assurances.
Subsidiairement et en toute hypothèse,
- Dire irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande de la SAS Sotralentz de voir dire que la garantie de la SA Gan Assurance couvre toutes demandes de condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, indemnité article 700 et autres indemnités et l'en débouter.
- Rappeler que la garantie de la SA Gan Assurances ne peut être mise en 'uvre que sous les réserves et dans les limites des dispositions prévues par sa police soit :
- à l'exclusion du préjudice matériel constitué de coûts relatifs au produit livré.
- et dans une limite de 228.673,53 euros pour les dommages immatériels, s'agissant de dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels non garantis avec une franchise de 11.433,68 euros (75.000 Francs ).
Encore plus subsidiairement dans une limite de 914.694,10 euros et sous déduction d'une franchise de 10 % avec un minimum de 457,35 euros et un maximum de 1.524,49 euros
- En cas de condamnation supérieure au montant de la garantie, dire que les frais de procès seront supportés par la Compagnie et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
- Débouter la SAS Sotralentz comme toute autre partie de demandes plus amples ou contraires.
Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SA Gan Assurances :
- Condamner la SAS Dominion Global à relever et garantir la SA Compagnie Gan Assurances à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au pro't de la SA Allianz et de la SA Total Petrochemicals France.
- Dire que la compagnie Generali devra garantir son assuré à due concurrence des sommes mises à sa charge dans les limites prévues par son contrat d'assurance.
- Débouter toute autre partie des demandes plus amples ou contraires.
- Condamner in solidum les sociétés Total Petrochemicals France et la SA Allianz ou tous succombant à verser à la SA Compagnie Gan Assurances la somme de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Par conclusions déposées le 01 décembre 2021 la SA Generali Iard demande à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par Allianz Global Corporate & Speciality et la SA Total Petrochemicals France, en ce qu'elles sont dirigées notamment à l'encontre de la SA compagnie Generali IARD et de son assuré la société Dominion Global France anciennement Beroa France venant elle-même aux droits de la société SEFI, du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 février 2015,
à défaut car s'agissant de demandes nouvelles, de surcroît prescrites,
Dire et juger que tant le préjudice matériel que celui immatériel ne sont aucunement démontrés,
En conséquence,
Débouter la SE Allianz Global Corporate and Speciality et la SA Total Petrochemicals France de leurs demandes indemnitaires,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloué la somme de 860.995,41 euros à la la SE Allianz Global Corporate and Speciality et la somme de 1.615.012 euros à la SA Total,
Dire et juger que les sommes allouées à titre provisionnel ne peuvent être maintenues,
En toute hypothèse, subsidiairement,
Limiter la condamnation de la SAS Dominion Global France à 50% du montant des sommes qui pourraient être allouées à la SE Allianz Global Corporate and Speciality,
Rappeler les limites de garantie de la SA Compagnie Generali IARD en vertu de sa police d'assurance, à savoir:
-Application de son plafond de garantie des dommages matériels et immatériels garantis d'un montant de 1.524.478,17 euros, l'exclusion de la reprise de la prestation dont le montant a été 'xé par arrêt du 5 février 2015 à hauteur de 106.714,31 euros,
Condamner les succombants au paiement de la somme 10.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civil
les condamner en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP [S] , postulant près la Cour d'appel de Metz, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées la 29 novembre 2021 SAS Dominion Global France, anciennement SAS Beroa France venant aux droits de la société CTP Thermique, venue elle-même aux droits de la SARL SEFI, demande à la cour de :
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de nature à modifier ce qui a été jugé
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de Total et Allianz et plus généralement de toutes autres parties tendant à remettre en cause la question des imputabilités et des recours, déjà tranchée par l'arrêt en date du 5 février 2015.
déclarer irrecevables toutes les demandes formées par Total et Allianz, ainsi que toutes autres parties de condamnation « in solidum '', comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée.
Subsidiairement,
déclarer irrecevables en application des articles 564 et suivants toutes demandes émanant de Total ou Allianz et plus généralement de toutes autres parties, tendant à voir prononcer une condamnation « in solidum » ou une demande de condamnation directe à l'encontre de la SAS Dominion.
Très subsidiairement,
déclarer prescrites les demandes de Total et Allianz en paiement dirigées à l'encontre de la SAS Dominion,
Sur le fond:
A titre principal,
Dire et juger que la SA Total ne rapporte pas la preuve qui leur incombe du principe et du quantum des préjudicies allégués
débouter la SA Total et la SA Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre du préjudice matériel
débouter la SA Total de toutes ses demandes au titre de son préjudice immatériel
débouter la SA Total de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Dominion
En conséquence,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré justifié et bien fondés les demandes indemnitaires de la Total et Allianz et condamner la SAS Sotralenz à leur payer respectivement la somme de 1 615 012 euros et 860 995,41 euros en principal au taux légal à compter du 03 novembre 2003,
Subsidiairement
-rejeter toutes demandes de condamnation in solidum dirigées à l'encontre de la SAS Dominion comme injustifiées
En tout état de cause :
- Limiter les condamnations mises à la charge de la SAS Dominion à 50% du montant total des réclamations, en tenant compte des limites de garanties opposées par la SA Gan à son assurée
- Condamner la SA Compagnie Generali IARD à relever et garantir son assurée la SAS Dominion à due concurrence des sommes mises à sa charge, dans les limites prévues par le contrat d'assurances
- Débouter toutes les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Condamner la SA Total Petrochemicals France la SA Compagnie Allianz Global Corporate ou tout autre succombant à payer à la Sas Dominion Global France la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de M.[S] sur ses affirmations de droit.
Par conclusions du 2 février 2022, la SELAS [G] et Associés et la SELARL [P] et associés ès qualités de liquidateur de la SAS Sotralentz demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées par les demanderesses à l'encontre de la SAS Sotralentz de la SAS [G] & associés agissant en la personne de M. [V] [G] et la SELARL [P] & associés, agissant en la personne de Mme [L] [P], ès qualité de liquidateur de la SAS Sotralentz
- Constater la carence de la SA Total Petrochemicals France et la SA Compagnie Allianz à rapporter la preuve des préjudices invoqués
En conséquence :
- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné la SAS Sotralenz Metal Industries à verser à la SA AGF, devenue la SA Allianz, la somme de 860.995,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003 ;
- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné la SAS Sotralentz Metal Industries à verser à la SA AGF, devenue SA Total Petrochemicals France la somme de 1.615.012 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003
Statuant a nouveau,
- Déclarer la SA Total Petrochemicals France et la compagnie AGF SA devenue la SA Allianz mal-fondées en leurs demandes.
En conséquence,
- Les en Débouter.
En tout état de cause,
- Condamner la SA Total Petrochemicals France et la compagnie AGF, devenue la SA Allianz au paiement, au profit de la SELAS [G] et associés et à la SELARL [P] et associés, à chacune, d'une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, en ceux y compris ceux de la procédure de référé expertise.
Sur les appels en garantie :
- Dire que la garantie de la SA Gan Assurances IARD couvre toutes demandes de condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, indemnité article 700 et autres indemnités, formées à l'encontre de la SAS Sotralentz Metal Industries au profit de la SA Total Petrochemicals France d'une part, et de la compagnie A.G.F., devenue la SA Allianz d'autre part.
- Constater que la SAS Dominion est tenue, en exécution de l'arrêt avant-dire-droit du 5 février 2015, de garantir la SAS Sotralentz à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la SA Allianz et de la SA Total Petrochemicals France ; au besoin, l'y condamner.
- Constater que la compagnie Generali devra garantir son assuré à due-concurrence des sommes mises à sa charge dans les limites prévues par son contrat d'assurance.
- Débouter toute autre partie de demandes plus amples ou contraires.
Sur l'appel incident :
- Déclarer irrecevable et en tout état de cause rejeter l'appel incident formé par la SA Total Petrochemicals France et la SA Allianz en ce qu'il tend à la condamnation in solidum de la SA Sotralentz Metal Industries, de la SELAS [G] & associés et de la SELARL [P] & associés,
- Condamner la SA Total Petrochemicals France et la SA Allianz aux entiers dépens de l'appel incident.
Par conclusions du 28 janvier 2022, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise déposé par l'expert [D] le 30 août 2002, vu l'arrêt du 5 février 2015, vu les articles 907, 780 et suivants du code de procédure civile, vu l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, vu les articles 567 et suivants du code de procédure civile,
I. Sur l'incident,
- rejeter les fins de non-recevoir qui tendent a l'irrecevabilité des demandes de garanties d'AGCS,
II. Sur le fond,
- dire et juger les demandes de la Compagnie AGCS recevables et fondées en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Sotralentz, SELAS [G] & associés, agissant en la personne de M. [V] [G] et la SELARL [P] & associes, agissant en la personne de Mme [L] [P], ès qualités de liquidateur de Sotralentz, la SA Gan assurances IARD et Gan assurances vie, à charge pour eux de se retourner contre la SAS Beroa et la SA Generali,
- condamner en conséquence in solidum les sociétés Sotralentz, SELAS [G] & associés, agissant en la personne de M. [V] [G] et la SELARL [P] & associés, agissant en la personne de Mme [L] [P], ès qualités de liquidateur de Sotralentz, la SA Gan assurances IARD et Gan assurances vie, à payer à titre de dommages et intérêts à la Compagnie AGCS, dûment subrogée dans les droits de son assurée la société Total Petrochemichals France, au titre des règlements des préjudices matériels, soit la somme de 1.354.239 € en ce inclus la somme de 900.000 € allouée par la cour d'appel de Metz dans sa décision du 5 février 2015 et ce avec intérêt au taux légal à compter du jour du versement de cette somme à son assurée et capitalisation par année par application de l'article 1343-2 du code civil, et ce si besoin est à titre de complément de dommages et intérêts,
- condamner les sociétés Sotralentz, Gan assurances IARD et Gan assurances vies, Beroa et ICAR in solidum à payer a chacune des sociétés Total Petrochemichals France et AGCS une indemnité de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise a hauteur de 28.198,73 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2022
Par conclusions du 14 février 2022, la SELAS [G] & associés et la SELARL [P] & associés demandent à la cour de :
- rejeter la demande de la société SA Total Petrochemicals France et de la SA Allianz tendant à qu'il soit dit que les conclusions transmises le 2 février 2022 par les liquidateurs de la SA Sotralentz seront écartées des débats.
Subsidiairement,
- dire que les conclusions et pièces transmises le 28 janvier 2022 par la SA Allianz seront écartées des débats.
Par conclusions du 15 février 2022, la SA Gan assurances demande à la cour de :
- rejeter la demande de la société SA Total Petrochemicals France et de la SA Allianz tendant à qu'il soit dit que les conclusions transmises le 2 février 2022 par les liquidateurs de la SA Sotralentz seront écartées des débats.
Subsidiairement,
- dire que les conclusions et pièces transmises le 28 janvier 2022 par la SA Allianz seront écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 2 février 2022 par la SELAS [G] et associés, prise en la personne de Me [G] et la SELARL [P] & associés, prise en la personne de Me [P], ès-qualités de liquidateurs de la société Sotralentz, le 29 novembre 2021 par la société Dominion Global France, le 11 octobre 2021 pour la SA Total et la société Allianz, le 2 février 2022 par les sociétés Gan Assurances Iard et Gan assurances Vie et le 01 décembre 2021 par la SA Generali Iard, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 février 2022.
Vu les conclusions du 14 février 2022 de la Selas [G] et Associés et de la Selarl [P] et Associés, et du 15 février 2022 de la S.A GAN ASSURANCES.
Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L'article R 622-20 du code de commerce dispose que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
La cour constate que si les mandataires ont été dûment appelés, la justification de la déclaration des créances de la SA Allianz et de la SA Total au passif de la SA Sotralentz n'est pas produite. Cette carence pourrait selon l'article L 622-22 sus-visé constituer une interruption de l'instance de plein droit.
En outre, alors que l'article L 622-22 prohibe la possibilité d'une condamnation et dispose que l'instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, il est relevé que les dispositifs de certaines parties ne sont pas conformes à ces prescriptions.
Il convient donc avant dire droit de demander à la S.A Allianz et la S.A Total de justifier de la déclaration de créance au passif de la SA Sotralentz.
Par ailleurs, il convient d'inviter les parties à conclure en fonction de ce qui sera produit par la S.A Allianz et la S.A Total , sur l'application des dispositions sus-visées. L'affaire est renvoyée à la mise en état et les parties invitées à conclure selon le calendrier prévu au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi du dossier à la mise en état ;
ENJOINT la SA Allianz Global Corporate et Speciality et la SA Total Petrochemicals France de justifier de la déclaration de créance au passif de la SA Sotralentz avant le 10 novembre 2022 ;
INVITE les parties à conclure sur l'application des articles L 622-21, L622-22 et R 622-22 du code de commerce ;
DIT que les parties devront respecter le calendrier de procédure suivant pour la production de leurs conclusions :
Me [R] (Total) 10 Novembre 2022
Me Henaff (Allianz) 1er Décembre 2022
Me Rozenek (Mandataires de la SA Sotralenz) 2 février 2023
Me Zachayus (SA GAN) 02 Mars 2023
Me [S] (SAS Dominion) 06 Avril 2023
Me Haxaire (SA Generali) 04 Mai 2023
Clôture 1er juin 2023
Plaidoirie 6 juillet 2023
Le GreffierLa Présidente de Chambre