Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2023
N°2023/ 043
Rôle N° RG 19/09213 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMU2
[K] [X]
C/
SAS BAUMIER
Copie exécutoire délivrée
le :17/02/2023
à :
Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00305.
APPELANTE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS BAUMIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2012, Mme [X] a été recrutée par la SAS Baumier en qualité de responsable administratif et financier.
Le 13 mars 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique pour le 23 mars 2017. Le 5 avril 2017, elle a été licenciée pour motif économique. Le 13 avril 2017, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 3 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon l'a déboutée de ses demandes.
Le'10 juin 2019, Mme [X] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 31 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [X] demande de':
''d'infirmer/réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 20 mai 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes';
statuant à nouveau':
''juger l'ensemble de ses demandes fondées et justifiées';
''juger que le motif économique soulevé par la SAS Baumier afin de justifier son licenciement est infondé';
''juger la violation de l'obligation de reclassement par l'employeur';
en conséquence';
''juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''condamner la SAS Baumier à lui payer la somme de 9.375'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
''condamner la SAS Baumier à lui verser la somme de 937,50'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
''condamner la SAS Baumier à lui verser la somme de 56.250'€ nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse';
''requalifier son statut d'employé en statut cadre';
en conséquence';
''condamner la SAS Baumier à lui payer 5.000'€ au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, à savoir une perte financière de ses droits à la retraite';
en tout état de cause';
''faire sommation à l'employeur de communiquer les dernières fiches de paie de madame [G] avant son départ de l'entreprise';
''condamner la SAS Baumier à lui payer la somme de 2.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Lambert';
''dire et juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon';
''dire et juger qu'à défaut de règlement spontané du solde et des condamnations prononcées'; dans la décision à intervenir, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Selon ses conclusions du 3 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Baumier demande de':
''dire et juger que le licenciement de Mme [X] est fondé sur la suppression de son poste de travail pour motif économique lié à la baisse durable du chiffre d'affaires de la société pendant plus de 6 mois et la perte subite d'un marché très important';
''dire et juger que les pièces qu'elle produit apportent la confirmation de la réalité de la baisse durable du chiffre d'affaires sur les périodes visées par l'article l 1233-3 du code du travail';
''dire et juger qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que cette dernière ne disposait pas de poste dans sa catégorie ou une catégorie inférieure';
''dire et juger qu'elle n'avait aucune obligation de formation qualifiante en l'absence de simple adaptation au poste de travail';
''dire et juger que Mme [X] ne peut prétendre au statut de cadre et qu'elle est déjà inscrite à la caisse de retraite des cadres au titre de l'article 36';
en conséouence':
''confirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon';
''débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes';
''condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le licenciement pour motif économique':
moyens des parties':
Mme [X] expose, en premier lieu, qu'elle entretenait une liaison adultérine avec le futur repreneur de la SAS Baumier, que l'attitude de ce dernier à son égard a changé et que leur liaison a pris fin, notamment en raison de la découverte par l'épouse du futur repreneur, également salariée de la SAS Baumier, de cette relation et qu'il n'était donc plus question que, lors du transfert de la société, elle fasse encore partie des effectifs.
Elle conteste l'existence du motif économique invoqué par la SAS Baumier pour procéder à son licenciement aux motifs que la lettre de licenciement qu'elle lui a adressée ne comprend pas l'exposé de motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables, que la SAS Baumier ne produit aucun chiffre permettant de justifier d'éventuelles difficultés économiques, qu'elle se borne à faire état de la baisse durable de son chiffre d'affaires depuis 6 mois et la perte brutale d'un marché de l'Etat avec la SIMMT alors que, à la fin de l'année 2016, elle a distribué d'importants dividendes aux salariés ce qui paraît peu compatible avec une baisse du chiffre d'affaires, que l'analyse des pièces produites par la SAS Baumier démontrent que, sur le dernier trimestre de l'année 2016 le chiffre d'affaires a augmenté par rapport à l'année précédente, qu'en décembre 2016, la SAS Baumier a procédé à l'embauche d'un technicien, augmentant ainsi sa masse salariale et aux difficultés économiques de l'entreprise, que dans le cadre d'une réunion avec les délégués du personnel du 20 mars 2017, la SAS Baumier s'est vantée de la conquête de nouveaux clients et que le conseil de prud'hommes de Toulon, relevant les carences de la SAS Baumier dans la justification des difficultés économiques alléguées, a violé le principe du contradictoire et le principe dispositif en prenant attache avec le tribunal de commerce pour obtenir des éléments chiffrés sur la situation de la SAS Baumier.
Elle reproche en outre à la SAS Baumier d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs que la SAS Baumier ne lui a adressé aucune proposition de reclassement, que la lettre de licenciement ne mentionne pas la moindre diligence accomplie par l'employeur pour satisfaire à son obligation de reclassement, qu'il est surprenant que, compte tenu de son chiffre d'affaires, la SAS Baumier puisse fonctionner sans un responsable administratif et financier et que le 1er décembre 2016, la SAS Baumier a recruté un technicien méthode puis, en octobre 2017, a embauché un agent de production sans lui proposer ces postes.
En réponse, la SAS Baumier soutient que le licenciement pour motif économique de Mme [X] est fondé sur la baisse durable de son chiffre d'affaires constatée depuis 6 mois et la perte brutale du marché de I'Etat avec la SIMMT qui ont conduit à supprimer le poste de responsable administratif et financier de Mme [X], que ce motif est conforme aux dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement de Mme [X], que son effectif étant de douze salariés, la lettre de licenciement du 5 avril 2017 vise bien une baisse du chiffre d'affaires sur 6 mois et la perte brutale du marché de l'Etat avec la SIMMT, qu'elle justifie de la baisse de son chiffre d'affaires entre l'année 2015 et l'année 2016 et la poursuite de cette baisse en 2017, que, dans le même temps, elle a perdu un marché ancien avec la SIMMT et qui, en 2016, représentait 25'% de son chiffre d'affaires ainsi qu'une part importante de l'activité de Mme [X], qu'il résulte de son registre d'entrée et de sortie du personnel que le poste de Mme [X] n'a pas été remplacé, que la partie comptable de son activité a été sous traitée avec un cabinet d'expertise comptable, que le technicien dont Mme [X] invoque l'embauche a été recruté pour compenser le départ de deux autres techniciens en 2016, que les remplacements des salariés démissionnaires en Décembre 2016 et Octobre 2017 correspondent à des qualifications techniques professionnelles basées sur des diplômes spécifiques et que Mme [X], de formation essentiellement administrative, ne pouvait prétendre à ces ces postes.
La SAS Baumier affirme en outre qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement à l'égard de Mme [X] aux motifs qu'il ressort de l'organigramme de la société et de son registre d'entrée et sortie du personnel qu'il n'existait aucun poste disponible relevant de la catégorie de Mme [X] dans la société, ni dans une catégorie inférieure, dans le domaine administratif, que les attributions du techicien méthode qu'elle a recruté ne correspondent pas à celle du poste occupé auparavant par Mme [X] et que Mme [X] n'avait pas les compétences requises pour ce poste.
réponse de la cour
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il ressort de la motivation adoptée par le conseil de prud'hommes pour retenir l'existence d'un motif économique pour justifier le licenciement de Mme [X] que le premier juge a estimé que celles-ci étaient établies par les éléments chiffrés produit par la SAS Baumier ainsi que ceux disponibles auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulon. Ce faisant, le conseil de prud'hommes, qui s'est fondé sur des faits étrangers aux débats, a violé le principe dispositif. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [X] de sa contestation à l'égard de son licenciement pour motif économique, sera en conséquence infirmé.
Mme [X] verse aux débats divers SMS établissant l'existence d'une relation intime avec M. [S], futur repreneur de la SAS Baumier. Cependant, il ne résulte ni des messages échangés entre eux ni des autres pièces produites aux débats la démonstration que le licenciement de Mme [X] trouve sa cause réelle dans la fin de leur relation.
L'article L.'1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [X], prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à':
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés';
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés';
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés';
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus';
2° A des mutations technologiques';
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
Il ressort des comptes annuels de la SAS Baumier, qui clôture ses comptes au 31 décembre de chaque année, que ses principaux indicateurs économiques pour les exercices 2015, 2016 et 2017 peuvent se résumer comme suit':
exercice 2015 exercice 2016 exercice 2017
chiffre d'affaires 2'808'847'€ 2'302'664'€ 1'780'030'€
résultat d'exploitation 838'712'€ 778'470'€ 350'706'€
résultat financier 20'412'€ 9'999'€ 1'766'€
résultat courant 859'124'€ 788'469'€ 352'472'€
résultat exceptionnel 46'349'€ 25'688'€ 779'€
résultat de l'exercice 631'940'€ 555'021'€ 256'153'€
Ces éléments démontrent la baisse notable du chiffre d'affaires de la SAS Baumier sur les exercices 2015, 2016 et 2017 entraînant, notamment, la dégradation de son résultat d'exploitation, de son résultat courant et du résultat.
Par ailleurs, si la liasse fiscale de l'exercice 2016 mentionne la répartition de dividendes à raison de 305,56'euros pour cet exercice et pour la même somme pour les quatre années antérieures, il n'est pas justifié par Mme [X] de la répartition de dividendes par son ex-employeur au cours de l'année 2017.
La SAS Baumier verse en outre aux débats un courriel du 8 juin 2016 par lequel elle a été informée par le ministère de la Défense du non-renouvellement du marché conclu avec celle-ci concernant le soutien au parc VAB qui représentait une part notable de son chiffre d'affaires.
D'autre part, il ressort du registre d'entrées et sorties du personnel de la SAS Baumier que deux techniciens ont quitté la société en juin et avril 2016 (MM. [T] et [Y]) et qu'un seul technicien a été recruté en remplacement en décembre 2016 (M. [Z]). Cette embauche n'a donc pu avoir pour effet d'augmenter la masse salariale de l'entreprise.
Enfin, si dans le cadre de la réunion des délégués du personnel du 20 mars 2017, la SAS Baumier a exprimé son optimisme sur la conquête de nouveaux clients, il n'en demeure pas moins que l'effet de ces nouveaux marchés prendra du temps et que, à l'époque du licenciement, les résultats de la société étaient notablement affectés par la perte du marché SIMMT.
Il en résulte que la SAS Baumier, qui employait douze salariés, faisait face à l'époque du licenciement à des difficultés économiques caractérisées par une baisse significative de son chiffre d'affaire pendant deux trimestres consécutifs.
Par ailleurs, à compter du début de l'année 2017, la SAS Baumier a confié au cabinet d'expertise-comptable Groupe FGC les missions d'établissement des paies, établissements des déclarations mensuelles ou trimestrielles des charges sociales, transmission du journal de salaires et du tableau des charges, déclaration sociale nominative reposant sur une transmission mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie, établissement de la déclaration annuelle des salaires et assistance courante en matière sociale (attestation Assedic, maladie, certificat de travail, solde de tout compte, etc).
La SAS Baumier justifiait en conséquence d'un motif économique valable de suppression du poste de Mme [X].
L'article L.'1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [X], prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente et, qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le poste de technicien maintenance invoqué par Mme [X] a fait l'objet d'un recrutement en décembre 2016, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement litigieuse. Il n'était donc pas disponible à cette date.
Par ailleurs, il est de principe que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement et que l'employeur n'a pas à proposer au salarié un poste de reclassement devenu disponible après la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Dès lors, la SAS Baumier n'était pas tenue, dans le cadre de son obligation de reclassement, de proposer le poste d'ouvrier de production qui a fait l'objet d'un recrutement en octobre 2017.
En tout état de cause, Mme [X], qui exerçait les fonctions de responsable administratif et financier, ne démontre pas qu'elle possédait les aptitudes requises qui lui auraient permis d'exercer les fonctions de technicien maintenance ou d'ouvrier de production.
Enfin, le registre d'entrées et sorties de personnel de la SAS Baumier ne révèle pas l'existence de postes disponibles au sein de ses effectifs lors du licenciement de Mme [X]. Celle-ci ne peut en conséquence reprocher à la SAS Baumier d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son encontre.
Mme [X] sera par conséquent déboutée de sa contestation à l'égard de son licenciement.
sur le statut cadre revendiqué par Mme [X]':
moyens des parties':
Mme [X] soutient qu'elle a été embauchée au statut de technicien en remplacement d'une salariée qui bénéficiait du statut cadre et occupait les mêmes fonctions, qu'elle exerçait des fonctions et des responsabilités particulièrement importantes au sein de la société, que son classement au statut de technicien lui a causé une perte financière importante dans la mesure où elle a été privée de cotisations supplémentaires auprès de la caisse de retraite et prévoyance pour les cadres et qu'elle a été privée du régime de mutuelle plus avantageux pour les cadres et quelle est donc fondée à solliciter des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de la perte de chance subie.
La SAS Baumier conteste la demande en dommages-intérêts de Mme [X] fondée sur la revendication du statut cadre aux motifs que sa prétention est sans objet, puisqu'elle était inscrite à la caisse de retraite des cadres, qu'elle n'était pas titulaire d'une signature bancaire et du pouvoir de signer des chèques pour le compte de la société, qu'elle avait une ancienneté de moins de cinq ans alors que la salariée à laquelle elle se compare bénéficiait d'une ancienneté de près de vingt ans et qu'elle ne justifie pas des modalités de calcul de sa demande.
réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, que pour déterminer la qualification d'un salarié, il appartient donc aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé au regard des fonctions définies dans la grille de classification fixée par la convention collective applicable et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées lui a été attribuée ou reconnue par l'employeur.
En l'espèce, selon son contrat de travail Mme [X], recrutée en qualité de responsable administratif, relevait du niveau IV, échelon 3, indice hiérarchique 285, statut agent de maîtrise, et de la catégorie des assimilés cadres article 36 bénéficiant à ce titre de la caisse de retraite des cadres AGIRC et du contrat de prévoyance Malakoff-Méderic dont les cotisations étaient prises en charge par la société. Il est constant que Mme [G], à qui elle avait succédé au sein de la SAS Baumier, bénéficiait du statut cadre.
Les fonctions exercées par Mme [X], telles qu'elles ressortent de la description qu'elle en fait dans ses conclusions, et qui ne sont étayées par aucune pièce à l'exception de sa procuration sur le compte bancaire de la SAS Baumier, ne permettent pas de caractériser la réalisation par celle-ci de missions relevant du statut cadre.
D'autre part, il a été relevé que Mme [X], assimilée cadre, bénéficiait de la caisse de retraite des cadres AGIRC. Enfin Mme [X], à qui la SAS Baumier fait grief de ne pas justifier des modalités de calcul de sa demande, ne démontre pas qu'elle a été privée du régime de mutuelle plus avantageux pour les cadres.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [X] de ce chef de demande, sera en conséquence confirmé.
Sur le surplus des demandes':
Enfin Mme [X], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SAS Baumier la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [X] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [X] de de sa contestation à l'égard de son licenciement pour motif économique';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation';
DEBOUTE Mme [X] de ses demandes';
CONDAMNE Mme [X] à payer à la SAS Baumier la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président