Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 886/22
N° RG 19/02198 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SV7Q
SHF/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
17 Octobre 2019
(RG 18/00074 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A. SNGST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2022
La société SA SNGST qui a une activité de gardiennage, de surveillance et de sécurité est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. [B] [T], né en 1994, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société SA SNGST le 14.04.2016 en qualité d'agent d'exportation coefficient 140 niveau 3 échelon 2 à temps complet.
La moyenne mensuelle des salaires est fixée à 1.540 €.
Courant octobre et novembre 2016, le salarié a effectué des remplacements dans les gares de [Localité 6] et de [Localité 7], qui lui ont été indemnisés.
M [B] [T] s'est présenté au scrutin professionnelle qui s'est tenu dans l'entreprise les 16 et 31.05.2017 ; il a été élu délégué du personnel titulaire et suppléant, ainsi que membre du comité d'établissement de [Localité 5].
Le salarié a informé la Direction des ressources humaines de la société SNGST par mail du 17.08.2017 de ce qu'il se retirait du comité d'établissement de [Localité 5] en indiquant : « Je vous fais part de mon retrait du CE de [Localité 5]. En effet je viens d'obtenir ma maison. J'ai donc des travaux à effectuer. Donc je ne pourrai pas m'investir comme je le voulais : entre les travaux +mes vacations SNGST +mon mandat de protection +le CE : je n'ai pas une minute à moi. J'admets avoir sous-évalué la charge de travail que cela impliquait et m'en excuse sincèrement ainsi que pour la gêne occasionnée, en espérant que cela n'affectera en rien notre collaboration professionnelle »
M [B] [T] a été mis en arrêt de travail le 24.11.2017 jusqu'au 04.12.2017 avec prolongations jusqu'au 14.02.2018.
Le salarié a donné sa démission le 13.01.2018 dans les conditions suivantes :
'Je soussigné Monsieur [T] [B], ai l'honneur de présenter ma démission au poste d'agent de sécurité privé à compter de la date de ce courrier.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée d'un mois. Dans ces conditions mon contrat de travail expirera le 13 février 2018 sauf si vous désirez m'offrir le préavis sans toucher à mes CP ou RC.
Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.'
Le 22.01.2018, la société a pris acte de cette démission.
Le 08.03.2018, le conseil des prud'hommes de Lens a été saisi par M. [B] [T] en requalification de la démission avec indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 11.11.2019 par M. [B] [T] à l'encontre du jugement rendu le 17.10.2019 par le conseil de prud'hommes de Lens section Activités Diverses, notifié le 24.10.2019, qui a :
- dit que la lettre de démission du 13 janvier 2018 de Monsieur [T] s'analysait en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamné la Société SNGST à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes:
. 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
. 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
.1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article R 1454-28 du Code du travail,
- fixé à 1 540 € la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- précisé que conformément aux dispositions des article 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- laissé la totalité des dépens à la charge de la Société SNGST.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.08.2020 par la société SA SNGST qui demande de :
- Déclarer recevable et bien fondée la Société SNGST en son appel principal,
- Déclarer mal fondé Monsieur [T] en son appel incident,
- Infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués au titre de l'appel principal,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la lettre du 13 janvier 2018 de Monsieur [T] constitue une démission et non une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur,
- Dire et juger que la Société SNGST n'a en aucun cas commis des manquements graves dans la relation de travail,
- Dire et juger que la Société SNGST n'a pas exécuté de manière déloyale et de mauvaise foi le contrat de travail,
- Débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- Débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
- Débouter Monsieur [T] de sa demande présentée devant les Premiers juges au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses autres demandes,
- Dire et juger n'y avoir lieu en l'espèce à une quelconque discrimination de la part de l'employeur,
- Débouter Monsieur [T] de toute demande de dommages et intérêts de ce chef,
- Débouter Monsieur [T] de toute demande de nullité afférente à la rupture du contrat de travail,
- Débouter Monsieur [T] de toute demande de déplafonnement du Barème MACRON,
- En conséquence,
- Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 02.02.2021 par M. [B] [T] qui demande à la cour de :
Confirmer partiellement la décision et de l'infirmer partiellement ;
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la Cour de juger que l'employeur est à l'origine du non-paiement des indemnités pour les mois précités et de le condamner à payer au demandeur à titre de dommages intérêts, l'équivalent des salaires entre le 23 novembre 2017 et le 20 janvier 2018 soit au total trois mois de salaire ce qui représente au total 1832,25 euros par mois soit 5 496,75 euros ;
Il est demandé à la Cour de réformer la décision en ce qu'elle a refusé d'accepter l'existence d'une discrimination et d'appliquer L1132-1 du Code du Travail « aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'affectation, en raison de son origine, son sexe, de ses m'urs, son orientation sexuelle, notion d'identité de genre, de son âge, sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue de son auteur, de ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, de son lieu de résidence. » ;
Il est donc demandé à la juridiction saisie du litige de juger que le salarié a été victime de discrimination et de condamner la société défenderesse à lui payer une somme de 6000,00 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement précité ;
Il est demandé à la Cour de juger que la partie défenderesse s'est rendue coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et que la partie défenderesse a commis des manquements gravement fautifs à l'encontre de son salarié et de la condamner à payer au demandeur une somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il est demandé à la Cour de juger que la prise d'acte de la rupture doit être analysée comme étant à l'initiative du salarié mais imputable à l'employeur avec l'effet d'un licenciement nul comme discriminatoire et à tout le moins abusif et dénué de cause réelle et sérieuse ;
Il est demandé à la Cour la condamnation de la société défenderesse à payer aux salariés une somme de 10 000,00 euros de dommages-intérêts les dispositions de l'article L 1235'3-1 du code du travail étant applicables, la rupture devant être considérée comme nulle et le salarié ne voulant pas de réintégration la rupture étant due notamment à une pratique discriminatoire ;
Pour le cas où la nullité ne serait pas retenue il est de toute façon demandé à la Cour le déplafonnement des dommages intérêts dans la mesure où en vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des normes ou du moins être compatible avec ces normes ;
Il est demandé à la Cour de juger à tout le moins que le licenciement intervenu à l'égard du demandeur est abusif et dénué de cause et sérieuse et de condamner la société défenderesse à lui payer de toute façon la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
Il est demandé la condamnation de la partie défenderesse à payer au demandeur une somme de 3 000,00 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20.04.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) Sur les indemnités journalières non payées entre le 23.11.2017 et le 20.01.2018 :
M. [B] [T] constate qu'il n'a pas été payé entre le 23.11.2017 et le 20.01.2018 car la société n'a transmis l'attestation de salaires que tardivement le 10.01.2018 comme il en justifie ; il déclare que la caisse lui a indiqué qu'aucun rattrapage n'était possible et il communique les décomptes d'indemnités journalières correspondantes ; il réclame l'indemnisation du préjudice subi.
La SA SNGST affirme qu'à la suite de la transmission de l'attestation de salaire, l'intimé a reçu de la CPAM des indemnités journalières, et ce, jusqu'au 25.02.2018 date à laquelle les versements ont été suspendus sans que la société ait été informée du motif de cette suspension qui avait été notifiée au salarié le 30.01.2018.
Il ressort des décomptes de la CPAM que des versements sont intervenus du 27.11.2017, soit après les journées de carence, jusqu'au 30.01.2018 ; que des déductions ont été faites en effet mais très ponctuellement, le salarié ne démontrant pas en quoi la somme totale cumulée de 519,44 € qui a été déduite l'a été à tort, alors que le montant total perçu sur la période considérée est bien supérieur ; qu'enfin le versement des IJSS a été suspendu le 25.02.2017 par un courrier de la CPAM 62 en date du 30.01.2018, ce qui correspondrait plutôt à la date du 25.02.2018, sans que le salarié ait donné une explication sur le motif de cette suspension.
Il n'est donc pas justifié de la part du salarié d'un quelconque dommage pouvant être réparé par l'octroi de dommages intérêts.
Les premiers juges ont par une motivation pertinente justifié de leur décision qui doit être confirmée.
b) Sur l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail :
Devant la cour, M. [B] [T] affirme que l'employeur n'a pas respecté les termes de la convention collective en imposant la prise de congés payés le week end à 6 reprises à partir de septembre 2016, mais également à 7 reprises des dépassements de la durée quotidienne de travail au delà de 12 heures entre le 20.09.2016 et le 25.10.2017 ce qui ressort des plannings produits, qu'il n'a pas été réglé de ses indemnités journalières, étant précisé que la société ne réglait pas d'indemnités de trajet ni de primes de panier ce qui ressort des fiches de paie.
La société réplique que le salarié a été sollicité très ponctuellement pour réaliser des vacations supérieures à 12h par jour et qu'il a été rémunéré en conséquence ; qu'en application de l'article 7.01 de la convention collective il a pu être programmé certains dimanches ; la société ne donne pas d'explication sur le non paiement des indemnités de trajet et de primes de panier.
Selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.
Néanmoins cette convention collective définit des limites que l'employeur se doit de respecter.
- L'article 7.01 de la convention collective prévoit que les repos hebdomadaires du salarié à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés à un samedi soit à un lundi de repos.
Au vu des plannings produits par le salarié, il apparaît qu'à plusieurs reprises ces dispositions n'ont pas été respectées au cours des mois de janvier 2016, février, avril, mai, juillet, août,septembre, novembre et décembre 2017, puisque certains dimanches de repos n'étaient pas précédés d'un samedi de repos ou suivis d'un lundi de repos.
Les plannings fournis par la société, confrontés aux plannings prévisionnels du salarié, permettent de confirmer qu'en mai, septembre, novembre, décembre 2016, mais aussi en février, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2017 ces dispositions n'ont pas été respectées, étant précisé que les plannings définitifs de janvier et février 2016 ne sont pas produits par la société.
- Par ailleurs l'article 7.08 stipule que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
Or M. [B] [T] justifie de ce que cette durée maximal de travail quotidienne était dépassée dans les plannings prévisionnels les 04.11.2016, 02 / 09 / 20.02.2017, 10 / 19 / 25.04.2017, 15.05.2017, 13.08.2017, soit à 9 reprises ; néanmoins, la société produit les plannings définitifs dont il ressort que M. [B] [T] a travaillé plus de 12 heures le 04.11.2016, les 02, 09 et 20.03.2017, les 10, 19 et 25.04.2017, le 05.05.2017 (23 heures), le 13.08.2017.
Dans ses écritures, la SA SNGST reconnaît que le salarié a pu travailler ponctuellement plus de 12 heures ce qui est exact.
- M. [B] [T] a bien été réglé de ses indemnités journalières.
- En ce qui concerne les indemnités de trajet, la convention collective mentionne en son article 3.01 le versement d'une indemnité de transport exclusive de toute participation au paiement d'un titre de transport en commun pour le trajet domicile travail, dont le barème est fixé en fonction de l'éloignement du domicile, sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation du véhicule personnel. Cette indemnité est versée pour les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail.
Cependant, M. [B] [T] ne démontre pas la réalité de l'utilisation de son véhicule personnel ; ce manquement n'est en l'état pas établi.
- Enfin il est prévu par la convention collective dans l'article 3.2 de l'annexe 8 le versement d'une prime de panier au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues ; en cas de vacation de 12h une seule indemnité de panier est due; cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.
Les bulletins de paie produits par le salarié font état du versement d'une prime de panier dont il n'est pas démontré que le montant ne serait pas exact.
Il n'en reste pas moins que M. [B] [T] justifie de manquements de la part de son employeur, de nature à établir la mauvaise foi de la SA SNGST dans l'exécution du contrat de travail ainsi que son exécution déloyale.
Le jugement sera confirmé sur ce point, les dommages intérêts devant être néanmoins portés à 3.000 € eu égard à la gravité de ces manquements répétés.
c) Sur la discrimination :
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l'article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes le mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Néanmoins, le salarié se borne à affirmer que la société utilisait des pratiques discriminatoires à son égard, eu égard à son statut de salarié protégé 'ce qui laisse plus qu'un doute sur le comportement de l'employeur dont on ne peut que penser qu'il a été influencé par l'appartenance syndicale et le mandat exercé par le demandeur' ; il ne caractérise pas ainsi des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Lorsqu'il dénonce dans ses écritures les conditions de la prise d'acte de rupture M. [B] [T] affirme que lors de la première réunion du CE il lui a été demandé d'être uniquement le secrétaire, ce qui n'est pas démontré, et qu'il a été persuadé de perdre son temps.
Il déclare également n'avoir pas été indemnisé d'heures de délégation, sans pour autant justifier d'en avoir utilisé alors que la première réunion du CE avait été fixée le 29.06.2017 et qu'il s'en est retiré le 17 août suivant.
Il indique avoir été embauché pour effectuer ses prestations sur un nombre limité de gares, ce qui n'a pas été respecté.
Or le contrat de travail ne précise aucunement le nombre de gares qui lui seraient affectées et bien au contraire mentionne qu'il serait amené à une mobilité sur les différents chantiers selon la nécessité du service et pour lesquels la société assure une prestation, la seule limite étant un trajet supérieur à 1h30 et s'il n'y avait pas de moyens de transport existant ce qui empêchait au salarié d'être à l'heure à sa prise de poste.
Dès lors peu importe qu'au début de l'exécution du contrat, il ait été affecté à trois gares.
En outre les dispositions conventionnelles confirment la possibilité pour l'employeur de déléguer le salarié 'dans un ensemble de lieux et de services correspondants à la nature des prestations requises'. La société justifie que ces affectations étaient limitées à de gares.
La discrimination invoquée n'est donc pas démontrée, la société opposant des éléments objectifs à ceux proposés in fine par l'intimé.
Le jugement sera confirmé.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture.
En l'espèce, M. [B] [T] fait valoir à juste titre l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail en raison des faits et griefs qu'il oppose et qui constituent des manquements de la part de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; il y a lieu de constater la rupture des relations contractuelles aux torts de celui ci, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié aura droit à une indemnité compensatrice de préavis même si il a été dispensé de l'exécuter.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de M. [B] [T], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la société SA SNGST doit être condamnée à verser au salarié des dommages intérêts.
Le salarié estime nécessaire dans le dispositif de ses conclusions de voir écarter le plafonnement des dommages et intérêts prévus par le code du travail sans pour autant justifier de la nullité de son licenciement ; il invoque 'le principe de légalité, chaque norme juridique (devant) se conformer à l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des normes ou du moins être compatible avec ces normes' sans viser aucunement les normes qui ne seraient pas en l'espèce respectées et sans même justifier du préjudice spécifique qui pourrait caractériser une réparation inadéquate.
La SA SNGST sera condamnée au paiement de la somme de 3.080 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif.
Il serait inéquitable que M. [B] [T] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société SA SNGST qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 17.10.2019 par le conseil de prud'hommes de Lens section Activités Diverses en ce qu'il a dit que la lettre de démission du 13 janvier 2018 de Monsieur [T] s'analysait en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, et condamné la Société SNGST à payer à Monsieur [T] 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne en conséquence la société SA SNGST à payer à M. [B] [T] les sommes de :
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
- 3.080 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA SNGST à payer à M. [B] [T] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Condamne la société SA SNGST aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK