Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 19/03824 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQNV
AFFAIRE :
[R] [O] [J] [U]
C/
Société MJ SYNERGIE représentée par Maître [E] [A] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU TBI CONSTRUCTIONS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F18/00143
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie SANDOR
Me Franck LAFON
Me Sophie CORMARY
le : 03 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [O] [J] [U]
né le 14 Juin 1968 à [Localité 10] AU PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par : Me Julie SANDOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C00223
APPELANT
****************
Société MJ SYNERGIE représentée par Maître [E] [A] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU TBI CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 37 ; et Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618.
Association UNEDIC AGS CGEA CHALON SUR SAONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98,substituée par Me GREGOIRE François,avocat au barreau de Paris.
Société MJ SYNERGIE représentée par Maître [D] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU TBI CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par : Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 37 ; et Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS TBI Constructions avait pour activité la conception, la réhabilitation, la restructuration, le financement, la construction et la commercialisation d'ensembles immobiliers ainsi que leur environnement. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [R] [O] [J] [U], né le 14 juin 1968, a été engagé par la société TBI Voisins en qualité de maçon, statut ouvrier, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2000.
La société TBI Voisins à fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en octobre 2017. Suite à son rachat par le groupe TGL Group, le contrat de travail de M. [J] [U] a été transféré, à compter du 13 octobre 2017, à la société nouvellement créée, dénommée TBI Constructions.
Par courrier du 24 mai 2018, M. [J] [U] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 juin 2018. Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 12 juin 2018 ainsi rédigée :
« (...) En date du 20 avril 2018, votre Responsable Hiérarchique, Monsieur [C] [Y], Chef de Projet Travaux sur le chantier Eclat à [Localité 9], où vous êtes affecté, vous a remis un courriel établi par la Responsable RH, Madame [N] [Z]. Celui-ci répondait en tous points à votre demande d'explications au sujet de votre rémunération et de l'augmentation de celle-ci.
Vous n'avez pas pris le temps d'écouter Monsieur [C] [Y], ni pris le temps de le lire. Vous avez immédiatement déchiré et mis en boule le document avant de le jeter sur votre responsable, sans donner aucune explication. Ce dernier vous a indiqué que la Direction et l'encadrement tentaient de répondre à vos questions et de vous aider et que ce n'était pas un comportement respectueux du travail effectué. Il vous a demandé de sortir de son bureau.
Lors de l'entretien du 6 juin 2018, vous avez reconnu les faits. Vous précisez que vous avez eu le temps de lire le courriel mais que ce qui y était inscrit était 'faux'.
Le 20 avril 2018, vous avez contacté Madame [N] [Z]. Cette dernière a pu répondre à votre 3ème appel et non dès le premier appel, ce qui vous a fortement énervé. Vous avez donc, tout d'abord, et d'une manière assez agressive, indiqué 'Vous ne répondez jamais au téléphone, on se demande ce que vous foutez au siège' 'vous n'êtes jamais là'. Madame [N] [Z] vous a donc demandé de lui parler avec plus de respect et qu'elle n'avait pas à se justifier.
Madame [N] [Z] venait d'être informée de votre comportement vis-à-vis de votre Responsable, Monsieur [C] [Y]. Elle vous a également indiqué que ce n'était pas le comportement que nous sommes en droit d'attendre, sur un lieu de travail.
Vous vous êtes à nouveau emporté en lui répondant 'Vous ne comprenez rien, vous ne répondez pas à mes questions, ni à mon courrier'.
Madame [N] [Z] a tenté de vous donner une nouvelle explication sur votre situation et sur votre rémunération, vous lui avez coupé la parole en lui indiquant 'Non, mais vous ne savez vraiment pas lire ou quoi ' C'est n'importe quoi'.
Devant cette réaction, elle constate que vous continuez de vous mettre ouvertement en opposition et que vous refusez l'échange. Elle met donc un terme à la conversation téléphonique en vous indiquant ne pas pouvoir accepter plus d'impolitesse, vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.
Lors de l'entretien du 6 juin 2018, vous avez reconnu les faits. Vous réitérez vos propos en précisant 'qu'il vous a fallu téléphoner trois fois avant qu'elle ne décroche et que ce n'est pas normal'. Et vous indiquez que Madame [N] [Z] 'vous a raccroché au nez'.
Le 21 mai 2018, Monsieur [M] [K], Directeur Général, se rend sur le chantier Eclat de [Localité 9] en fin de matinée. Vous avez eu à son égard un comportement irrespectueux, insultant et menaçant.
Vous avez refusé de lui serrer la main afin de le saluer, en prétextant : 'je ne serre pas la main d'un menteur', 'Vous êtes un menteur, un escroc, un voleur'.
Vous avez ensuite ajouté 'vous me volez depuis plusieurs mois sur mon salaire' et 'vous n'avez pas de couilles', avant de le menacer en lui indiquant 'je vais vous envoyer un courrier d'avocat et vous allez comprendre que je ne rigole pas'.
Monsieur [M] [K] n'a pas répondu à vos insultes et menaces, tant celles-ci étaient sans réelle compréhension et votre état trop agressif, pour tenter une discussion.
Lors de l'entretien du 6 juin 2018, vous niez avoir insulté Monsieur [M] [K], de 'menteur', 'voleur', 'escroc'.
Vous reconnaissez avoir dit à votre Directeur Général 'Vous n'avez pas de couilles' et reconnaissez vos menaces. Vous reconnaissez que ce n'est pas une façon de s'adresser à sa Direction Générale mais que vous maintenez ces insultes à nouveau, car 'c'est vrai'.
Vous expliquez celles-ci en indiquant que Monsieur [M] [K] se cache des ouvriers, qu'il ne vient pas saluer les ouvriers lorsqu'ils sont tous réunis le matin, en quart d'heure sécurité, par exemple.
Un tel comportement n'est pas celui que notre société est raisonnablement en droit d'attendre de la part d'un salarié. Votre comportement irrespectueux et vos propos insultants ne sont pas justifiables.
Vous faites preuve d'une insubordination manifeste, incompatible avec la poursuite de nos relations contractuelles et rendant nécessaire d'y mettre un terme immédiat afin de faire cesser cette situation inacceptable.
Lors de notre entretien, vous avez réitéré vos propos et confirmé vos insultes et n'avez à aucun moment prononcé des excuses. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont, néanmoins, pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous n'avons donc pas d'autres choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave. (...) »
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2018, M. [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de contester son licenciement, de voir juger que la société TBI Constructions a pratiqué du prêt de main d''uvre illicite et de la voir condamner au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Le groupe TGL Group a déposé une déclaration de cessation de paiements de l'ensemble du groupe. C'est dans ces conditions que la société TBI Constructions a été placée en liquidation judiciaire selon un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 novembre 2018. La SELARL MJ Synergie (Lyon), représentée par Maître [E] [A], et la SELARL MJ Synergie (Bourg-en-Bresse), représentée par Maître [D] [F], ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs.
Par jugement rendu le 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- déclaré M. [J] [U] recevable en ses demandes,
- fixé la rémunération brute mensuelle de M. [J] [U] à 2 142,66 euros,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] [U] est justifié,
- dit et jugé que la mise à pied conservatoire notifiée le 24 mai 2018 est justifiée,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des procès-verbaux de réunion du CE et des délégués du personnel depuis le 1er janvier 2018 ainsi que le registre du personnel de la SASU TBI Constructions,
en conséquence,
- débouté M. [J] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- débouté M. [J] [U] de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents,
- dit et jugé que la SASU TBI Constructions a porté atteinte à la rémunération de M. [J] [U],
en conséquence,
- fixé la créance de M. [J] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU TBI Constructions aux sommes suivantes :
* 571,74 euros à titre de rappel de salaires du mois d'octobre 2017 à mai 2018,
* 57,17 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
* 230,28 euros à titre de rappel de prime 1010 d'avril 2018 à juin 2018,
- dit et jugé que la SASU TBI Construction a pratiqué du prêt de main d''uvre illicite à compter du 1er avril 2018,
- dit et jugé qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la communication des conventions de prêts de main d''uvre pour la période postérieure au 1er avril 2018 qui ont été demandées à la partie défenderesse à l'audience par production en note en délibéré à la partie défenderesse et non communiquées,
en conséquence,
- fixé la créance de M. [J] [U] au passif de la liquidation de la SASU TBI Constructions à la somme de 12 855,96 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [J] [U] de sa demande de prime d'avancement d'octobre 2017 à mai 2018,
- débouté M. [J] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct, de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de l'absence de fourniture d'équipement de travail,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à justification de la remise des équipements de protection,
- fixé la créance de M. [J] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU TBI Constructions à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- mis hors de cause l'Unedic, Délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que le jugement prononcé est commun à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maitre [A] [E] et de Maitre [F], ès qualité de mandataires liquidateurs de la SASU TBI Constructions ainsi qu'à l'AGS-CGEA de [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte financière sur la remise des documents,
en conséquence,
- ordonné à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maitre [A] [E] et de Maitre [F], ès qualité de mandataires liquidateurs de la SASU TBI Constructions, de remettre à M. [J] [U] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au jugement prononcé sans astreinte,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU TBI Constructions les entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
- dit qu'il n'y a pas application de la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] qui devra garantir le paiement de la créance du salarié en application des dispositions des articles L. 3253-6, 8, et suivants du code du travail et sur justification d'un relevé de l'absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire liquidateur.
M. [J] [U] a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 octobre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 mai 2020, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Constructions la somme de 12 855,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Constructions la somme de 571,74 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 57,17 euros au titre de l'incidence congés payés du mois d'octobre 2017 au mois de mai 2018 mais l'infirmer en son quantum,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Constructions la somme de 230,28 euros au titre de la prime 1010 d'avril 2018 à juin 2018 mais l'infirmer en son quantum,
- infirmer le jugement entrepris sur les chefs de demandes critiqués et statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé M. [J] [U] en ses demandes,
- juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la société TBI Constructions a porté atteinte à la rémunération de M. [J] [U],
- fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 375,59 euros,
- débouter la SELARL MJ Synergie de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Constructions les sommes suivantes :
A titre principal, écarter le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail,
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 622,36 euros nette,
A titre subsidiaire, faire application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail,
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 230,26 euros nette,
' indemnité compensatrice de préavis : 4 747,18 euros,
' congés payés sur préavis : 474,71 euros,
' rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 382,86 euros,
' congés payés sur mise à pied : 138,28 euros,
' indemnité légale de licenciement : 12 826,89 euros,
' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros nets,
' dommages et intérêts pour absence de fourniture des équipements de travail : 1 000 euros nets,
' rappel de salaire : 3 049,18 euros,
' congés payés sur rappel de salaire : 304,91 euros,
' rappel de prime 1010 du mois d'avril 2018 au mois de juin 2018 : 345,42 euros,
' rappel de prime avancement d'octobre 2017 à mai 2018 : 2 160 euros,
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés (attestation Pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- dire le jugement à intervenir commun à la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître [E] [A] et de Maître [F], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société TBI Constructions ainsi qu'à l'AGS-CGEA, prise en la personne de son représentant légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître [E] [A] et de Maître [F], ès qualités de mandataires liquidateurs, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 juillet 2020, les sociétés MJ Synergie Lyon et MJ Synergie Bourg-en-Bresse demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [U] de :
* sa demande de juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
* sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
* sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,
* sa demande d'indemnité de licenciement,
* sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique,
* sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* sa demande de dommages et intérêts pour absence de fourniture des équipements de travail,
* sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
* sa demande de rappel de prime 1010 d'avril à juin 2018,
* sa demande de rappel de prime d'avancement d'octobre 2017 à mai 2018,
* sa demande de remise de documents sociaux rectifiés,
* sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte,
* sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* sa demande de capitalisation des intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé que la SASU TBI Contructions a porté atteinte à la rémunération de M. [J] [U],
* fixé la créance de M. [J] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU TBI Constructions aux sommes suivantes :
' 571,74 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2017 à mai 2018,
' 230,28 euros à titre de rappel de prime 1010 d'avril 2018 à juin 2018,
* dit et jugé que la SASU TBI Constructions a pratiqué du prêt de main-d''uvre illicite à compter du 1er avril 2018,
* fixé la créance de M. [J] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU TBI Constructions à la somme de 12 855,96 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* fixé la créance de M. [J] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU TBI Constructions à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter M. [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'au cas où la cour estimerait que le licenciement de M. [J] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les indemnités fixées au passif de la liquidation ne sauraient excéder :
' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 4 285,32 euros, outre 428,53 euros au titre des congés payés afférents,
' au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 11 040,24 euros,
- ramener la somme réclamée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à de plus justes proportions,
- condamner M. [J] [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 mai 2020, l'AGS demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et travail dissimulé,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement prononcé le 12 juin 2018 est bien fondé sur une faute grave,
en conséquence,
- débouter M. [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement prononcé le 12 juin 2018 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter M. [J] [U] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [J] [U] du surplus de ses demandes,
Subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
En tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
- sur l'atteinte à la rémunération et le rappel de salaire et de primes
M. [J] [U] soutient que l'employeur a porté atteinte à sa rémunération en se basant sur un montant de salaire erroné et en arguant qu'il avait intégré la prime 1010 dans le salaire de base afin de compenser le préjudice. Il prétend que son salaire aurait dû s'élever à 2 373,59 euros, prime 1010 incluse, conformément à un courrier de la société TBI Voisins en date du 7 avril 2017 l'informant qu'à compter du 1er avril 2017, sa rémunération brute mensuelle était portée à 2 238,72 euros. Il sollicite un rappel de salaire à hauteur de 3 049,18 euros, outre congés payés afférents.
Il s'estime en outre bien fondé à obtenir le paiement d'un rappel de prime 1010 d'avril 2018 à juin 2018, soit la somme de 345,42 euros, et d'un rappel de prime d'avancement d'octobre 2017 à mai 2018, soit la somme de 2 160 euros, dans la mesure où la société TBI Constructions a dénoncé l'usage que constituait le versement de ces primes, ce qu'elle ne pouvait faire, ne disposant alors d'aucun représentant du personnel.
S'agissant de l'atteinte à la rémunération, la société MJ Synergie, ès qualités, fait justement observer que la société TBI Voisins, qui a informé le salarié d'une augmentation de son salaire sans pour autant l'appliquer, a ensuite fait l'objet d'une cession au sein du groupe TGL Group en octobre 2017, et ce dans le cadre d'une procédure collective.
Or, selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur ne peut être tenu aux obligations nées du contrat de travail antérieur à la modification dans la situation juridique de l'employeur lorsque celle-ci est intervenue dans le cadre d'une procédure collective.
M. [J] [U] sera en conséquence débouté de sa demande de salaire, par infirmation du jugement entrepris.
Les premiers juges méritent en revanche d'être suivis en ce qu'ils ont retenu le principe d'un rappel de prime 1010, laquelle était versée chaque mois, ainsi que le reconnaît l'employeur, même si son montant pouvait varier d'un mois à l'autre. La cour observe en outre que dans un courrier du 28 février 2018, l'employeur a lui-même qualifié d'usage le versement de cette prime lorsqu'il a informé le salarié de sa décision de « dénoncer cet usage de prime 1010 et d'intégrer son montant moyen dans [son] salaire de base », avec effet au 31 mars 2018.
La somme réclamée de 345,42 euros sera fixée au passif de la société TBI Constructions à titre de rappel de prime 1010 pour les mois d'avril à juin 2018, compte tenu de l'absence de bien-fondé de la mise à pied conservatoire qui sera développée ci-après.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime d'avancement, après avoir constaté que cette prime n'était pas versée systématiquement au personnel d'un chantier, mais seulement quand le chantier était largement bénéficiaire, et que la dernière prime d'avancement a été versée à M. [J] [U] en juillet 2017, soit avant la reprise de son contrat de travail par la société TBI Constructions.
- sur le prêt de main-d'oeuvre illicite
M. [J] [U] prétend que les conditions dans lesquelles il a été mis à disposition de la société Eclat Bâtiment, filiale de la société TBI Constructions, relèvent du prêt de main d'oeuvre illicite au sens de l'article L. 8241-1 du code du travail. Il sollicite en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI Constructions de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du même code.
Il fait valoir que ses fonctions de maçon pouvaient parfaitement être confiées à un autre salarié de la société Eclat Bâtiment, celle-ci ayant la même activité que la société TBI Constructions, qu'en outre cette opération avait un but lucratif dans la mesure où « la société TBI Constructions a gagné en flexibilité dans la gestion de son personnel en utilisant gratuitement M. [R] [J] [U] sans payer un centime de salaire, ni les charges sociales afférentes à son emploi et en s'affranchissant de toutes obligations déclaratives et réglementations contraignantes ».
Au soutien de l'absence de prêt de main-d'oeuvre illicite, la société MJ Synergie, ès qualités, et l'AGS énoncent en réplique que les modalités formelles ont été respectées et que la société TBI Constructions ne s'est nullement inscrite dans une démarche de fraude.
Il résulte de l'article L. 8241-1 du code du travail que le prêt de main-d'oeuvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre moyennant rémunération, sans transmission d'un savoir-faire ou mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse.
L'article L. 8241-1 précise qu'une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Selon l'article L. 8241-2 du même code, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif requiert l'accord du salarié concerné, une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de travail, signé par le salarié.
La charge de la preuve d'une situation de prêt de main d'oeuvre illicite incombe au salarié.
Or, M. [J] [U] ne rapporte pas cette preuve , en ne démontrant pas que la société Eclat Bâtiment disposait en son sein de compétences similaires à la sienne, ni qu'il se trouvait placé dans une situation de subordination vis-à-vis de cette société et ce, tandis que sont produits par la société MJ Synergie, ès qualités, les avenants à son contrat de travail signés par le salarié le 3 novembre 2017 et le 2 janvier 2018 ainsi que les conventions de prêt de main-d'oeuvre conclues aux mêmes dates entre la société TBI Constructions et la société Eclat Bâtiment pour la période du 6 novembre 2017 au 31 janvier 2018 et pour celle du 2 janvier au 31 mars 2018, lesquelles prévoyaient que la facturation de sa mise à disposition serait faite sans aucune marge bénéficiaire en prenant en compte le salaire brut du salarié, majoré des charges sociales afférentes. Le fait que le mandataire liquidateur soit dans l'incapacité de fournir la convention de prêt de main d'oeuvre ou l'avenant au contrat de travail pour la période du 1er avril au 12 juin 2018, date du licenciement du salarié, ne saurait suffire à caractériser le prêt de main d'oeuvre illicite, comme l'a pourtant retenu à tort le conseil de prud'hommes.
M. [J] [U] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé, par infirmation du jugement entrepris, aucun élément ne permettant de retenir l'intention frauduleuse de l'employeur.
- sur la fourniture des équipements de travail
M. [J] [U] sollicite de ce chef le versement de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros, affirmant qu'il s'est plaint à plusieurs reprises d'une absence de sécurité sur les chantiers et du défaut de remise des équipements de travail.
Il s'appuie sur le jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 2018 prononçant la liquidation de la société TBI Constructions et indiquant dans sa motivation que « la société n'a plus d'activité, elle ne dispose plus de matériel et n'a plus de trésorerie ».
L'employeur sur qui pèse la charge de la preuve du respect des mesures de sécurité ne prouve pas avoir fourni au salarié les équipements de travail adaptés pour accomplir son travail en toute sécurité.
Il sera alloué en conséquence à M. [J] [U], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
- sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] [U] réclame à ce titre la somme de 5 000 euros aux motifs que la société a utilisé des manoeuvres déloyales pour qu'il quitte la société à moindre frais alors qu'il était âgé de 50 ans, qu'elle a en outre porté atteinte à sa rémunération en toute connaissance de cause.
L'atteinte à la rémunération n'a précédemment pas été retenue, au motif que le nouvel employeur ne pouvait être tenu aux obligations nées antérieurement au transfert du contrat de travail.
S'agissant de la rupture du contrat de travail, M. [J] [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct et qui ne serait pas réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui lui sera allouée ci-après.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est essentiellement reproché au salarié un comportement irrespectueux, insultant et menaçant à l'égard de sa hiérarchie.
La société MJ Synergie, ès qualités, se limite cependant à énoncer que le salarié reconnait une grande partie des faits qui lui sont reprochés, sans produire aucune pièce venant corroborer les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
L'AGS considère qu'il importe peu que le salarié ait des reproches à formuler à l'égard de son employeur et qu'en tout état de cause les faits imputés à M. [J] [U] sont établis et non contestés car repris dans le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié.
Or, si M. [J] [U] explique que sa colère est due au comportement de l'employeur qui a porté atteinte à sa rémunération pendant plus de sept mois et s'est abstenu de respecter la sécurité sur les chantiers, il conteste avoir employé des termes insultants ou menaçants. Il fait en outre valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire durant les 17 années de la relation de travail.
En l'absence d'élément probant au soutien de la faute grave et à défaut pour l'employeur de communiquer le moindre élément attestant du comportement fautif du salarié, la cour retient que le licenciement de M. [J] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui doit conduire à infirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur le rappel de salaire sur mise à pied
M. [J] [U] est bien fondé à se voir allouer, par infirmation du jugement entrepris, un rappel de salaire sur mise à pied, à hauteur du montant réclamé de 1 382,86 euros, outre congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la société TBI Constructions.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
Sur la base d'un salaire moyen de 2 160,52 euros à la date de la cessation du contrat de travail, M. [J] [U] est en droit de prétendre, par infirmation du jugement entrepris, à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, pour un montant de 4 321,04 euros, outre congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la société TBI Constructions.
- sur l'indemnité légale de licenciement
L'indemnité légale de licenciement s'établit, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 11 132,27 euros, qui sera fixée au passif de la société TBI Constructions.
- sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'appelant, de son âge, de son ancienneté depuis le 1er septembre 2000 et des conséquences de la rupture à son égard, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée au passif de la société TBI Constructions à hauteur de 30 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
La présente décision sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7].
Sur les documents de fin de contrat
M. [J] [U] est bien fondé à se voir remettre par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, étant cependant rappelé que selon l'article L. 622-28 du code de commerce la procédure collective en a arrêté le cours et la capitalisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SELARL MJ Synergie, ès qualités.
La demande formée par M. [J] [U] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a débouté M. [R] [O] [J] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de rappel de prime d'avancement ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [R] [O] [J] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de M. [R] [O] [J] [U] au passif de la société TBI Constructions, comme suit :
- 1 382,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 138,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 321,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 432,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 132,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 345,42 euros à titre de rappel de prime 1010 du mois d'avril 2018 au mois de juin 2018,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture des équipements de travail ;
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société TBI Constructions de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
RAPPELLE que la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ;
ORDONNE à la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de remettre à M. [R] [O] [J] [U] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte de ce chef ;
DÉBOUTE M. [R] [O] [J] [U] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
DIT la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail, sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DÉBOUTE M. [R] [O] [J] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL MJ Synergie, ès qualités, aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,