Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01166 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPES
Jugement (N° 19/00329) rendu le 22 décembre 2020
par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [R] [D]
né le 21 janvier 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
Malakoff Humanis Agirc Arrco venant aux droits de Humanis Retraite Agirc Arrco venant elle-même aux droits de Novalis, institution de retraite complémentaire, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Isabelle Caillaboux-Rouquet, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 22 décembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [D] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2021 ;
Vu les conclusions de l'organisme Malakoff humanis Agirc Arrco déposées au greffe le 18 février 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur [R] [D] déposées au greffe le 7 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 14 mars 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] a cessé son activité de directeur général de son entreprise à compter de 2011. Il a alors perçu une pension de retraite comprenant une retraite complémentaire versée par l'organisme Humanis retraite Agirc Arrco.
Le 16 mai 2014, Humanis retraite Agirc Arrco a informé Monsieur [D] qu'il avait bénéficié d'un trop-perçu d'un montant de 49'257 euros qu'il lui demandait de rembourser.
Au mois de décembre 2014, un accord de remboursement est intervenu sur la base d'un remboursement mensuel de 1 026,20 euros pendant une durée de 48 mois.
Suite à des difficultés financières, Monsieur [D] indique avoir été contraint par les établissements de crédit de vendre le 8 novembre 2018 son immeuble à usage d'habitation afin de solder les emprunts contractés auprès de ces derniers.
Estimant que l'institution de retraite complémentaire avait commis une faute de gestion à l'origine de la vente de sa maison à un prix inférieur à celui du marché, par acte d'huissier du 29 janvier 2019, Monsieur [D] a fait citer l'institution de retraite complémentaire Novalis retraite Agirc Arrco, venant aux droits de Humanis retraite Agirc Arrco, devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de :
'91'000 euros au titre du préjudice résultant de la vente de sa maison
'2 000 euros en réparation du préjudice moral
'2 580,35 euros au titre des honoraires d'avocat
'3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'organisme Malakoff humanis Agirc Arrco, venant aux droits de Novalis retraite Agirc Arrco, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2021, Monsieur [D] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
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Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 mars 2022, Monsieur [D] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner Malakoff humanis Agirc Arrco à lui payer les sommes suivantes :
'91'000 euros au titre du préjudice subi résultant de la vente de la maison
'2 000 euros en réparation du préjudice moral
'2 580,35 euros au titre des honoraires d'avocat pour la procédure de référé devant le tribunal d'instance d'Hazebrouck
'500 euros sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Subsidiairement, s'il était jugé qu'il avait contribué à son préjudice, il sollicite que la part de responsabilité de Malakoff humanis Agirc Arrco soit fixée à 80% de au minimum et que cette dernière soit condamnée à lui payer les sommes de :
' 72'800 euros au titre du préjudice subi résultant de la vente de la maison
' 1 600 euros en réparation du préjudice moral
' 2 064,28 euros au titre des honoraires d'avocat pour la procédure de référé devant le tribunal d'instance d'Hazebrouck.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Malakoff humanis Agirc Arrco à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 février 2022, l'institution de retraite complémentaire Malakoff humanis Agirc Arrco demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I'Sur la responsabilité de l'organisme Malakoff humanis Agirc Arrco dans le préjudice subi par Monsieur [D]
Il résulte des dispositions de l'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2007-131 du 10 février 2016, que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Cependant, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice.
Monsieur [D] fait valoir que l'organisme de retraite complémentaire a commis une faute de gestion en commettant une erreur dans le calcul de sa retraite complémentaire, faute en l'absence de laquelle il n'aurait pas souscrit de crédits auprès du [5] et notamment les emprunts d'un montant respectif de 75'000 euros et 35'000 euros les 29 septembre 2011 et 11 janvier 2013 affectés à l'achat d'un camping-car. Il en conclut avoir perdu l'ensemble de ses économies ainsi que son patrimoine immobilier de ce fait. Il ajoute que s'il a conclu des crédits postérieurement à la révélation de l'indu, c'est parce qu'il a été mal conseillé par sa banque laquelle l'a incité à souscrire de nouveaux emprunts afin d'apurer sa situation.
Il appartient à Monsieur [D], qui se prévaut d'une faute de l'organisme de retraite à l'origine de son préjudice, de démontrer le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l'espèce, il ressort des avis d'imposition de Monsieur [D] que ce dernier a perçu, au titre de sa retraite, les sommes suivantes :
- 32 784 euros en 2011
- 68'973 euros en 2012
- 67'223 euros en 2013
- 56'389 euros en 2014
- 37'009 euros en 2015
- 37'009 euros en 2016
- 19'468 euros en 2017
- 50'156 euros en 2018
- 49'658 euros en 2019.
Les décomptes de l'organisme de retraite pour l'année 2018 font état d'une pension d'un montant mensuel net total de 3 183,50 euros soit 38'202 euros annuels.
Or, Monsieur [D] ne fournit aucun élément sur le montant de sa retraite principale, son extrait de compte du 11 août 2016, le seul versé aux débats, faisant apparaître un virement de la caisse d'assurance retraite d'un montant de 1 102,47 euros.
Il sera en outre relevé qu'antérieurement à la notification du trop-perçu, Monsieur [D] bénéficiait également de salaires qui se sont ajoutés aux retraites versées (70'068 euros en 2011, 47'058 euros en 2012, 29 1488 euros en 2013 et 40'989 euros en 2014).
La diminution des retraites perçues en 2015 s'explique par la notification par l'organisme le 16 mai 2014 d'un trop-perçu d'un montant total de 49'257,50 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 31 mai 2014. Ce trop-perçu a fait l'objet d'un accord de remboursement au mois de décembre 2014 sur la base d'un remboursement mensuel de 1 026,20 euros pendant une durée de 48 mois.
Monsieur [D] indique qu'à la suite de cette notification, sa retraite complémentaire a diminué de 1 181,41 euros, sans être contredit par l'organisme de retraite.
Antérieurement à la notification de l'indu, Monsieur [D] avait souscrit deux crédits, le premier destiné à l'acquisition d'un camping-car et le second à son aménagement : le 27 septembre 2011 d'un montant de 75'000 euros, remboursable par 60 mensualités de 1 036 euros, et le 11 janvier 2013 d'un montant de 35'000 euros, remboursable par 84 mensualités de 518,95 euros.
Ces deux crédits ont donc été souscrits non seulement en considération du montant de la retraite complémentaire mais également des revenus élevés que percevaient Monsieur [D] à cette époque. Monsieur [D] indique les avoir soldés en 2016 à l'aide d'un prêt de ses enfants d'un montant de 75'000 euros, ayant également servi à rembourser le solde de sa dette envers l'organisme de retraite complémentaire le 29 juillet 2016 (28'733,50 euros.)
Postérieurement à la notification du trop-perçu, Monsieur [D] a souscrit plusieurs crédits :
'un crédit d'un montant de 10'000 euros auprès du [5], remboursable par 60 mensualités de 193,91 euros, le 27 novembre 2014
'un regroupement de crédit auprès de la [7] d'un montant de 29'000 euros, remboursable par 60 mensualités de 579,72 euros, le 28 novembre 2014
'un crédit d'un montant de 35 000 euros auprès du [5], remboursable par 81 mensualités de 553,93 euros, le 21 janvier 2015.
Toutefois, Monsieur [D] ne donne que peu d'éléments sur sa situation financière globale. En effet, alors que le crédit souscrit auprès de la [7] le 28 novembre 2014 est un regroupement de crédits, il n'est fourni aucune information sur les crédits antérieurs dans cet établissement. Par ailleurs, alors que Monsieur [D] disposait de comptes bancaires dans deux établissements, un seul relevé de compte partiel du [5] a été produit. La cour ne dispose également d'aucune information sur la propriété actuelle du camping-car, ce dernier ayant coûté selon Monsieur [D] la somme de 166'021,50 euros. À cet égard, Monsieur [D] indique uniquement avoir essayé de le revendre sans succès en 2014-2015.
L'immeuble de Monsieur [D] a été évalué le 28 janvier 2016 à une somme comprise entre 420'000 et 460'000 euros. Il a conclu un compromis de vente le 8 novembre 2018 pour un montant de 329'000 euros (outre 19'000 euros au titre de la valeur mobilière).
À cette date, Monsieur [D] disposait de revenus d'un montant de 4 179,70 euros nets imposables (conformément à l'avis d'imposition sur les revenus 2018) alors que ses dettes étaient d'un montant de 1 327,60 euros. Il fait par ailleurs état de charges fixes d'un montant de 1182,83 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation financière difficile de Monsieur [D] est la conséquence non pas de la souscription des emprunts en vue d'acquérir le camping-car, par ailleurs soldés en 2016, mais d'une succession d'emprunts, pour certains antérieurs à sa retraite (tel le crédit permanent souscrit auprès de la [7] en 1993), d'une baisse conséquente de ses revenus liés à son départ à la retraite ainsi que de mauvais choix de gestion, Monsieur [D] reconnaissant lui-même avoir été mal conseillé par les organismes financiers lors de la souscription de crédits complémentaires.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le lien entre la faute de l'organisme de retraite complémentaire et le préjudice allégué par Monsieur [D] n'était pas établi et l'a débouté de ses demandes. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
II' Sur la demande de Monsieur [D] sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Monsieur [D] sollicite la condamnation de l'organisme de retraite à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les propos agressifs, injustifiés et infondés, tenus dans ses conclusions, sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1880 aux termes duquel :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »
En l'espèce, Monsieur [D] reproche à l'organisme Malakoff humanis Agirc Arrco d'avoir mentionné dans ses écritures le « droit des étourdis, des malins ou de la responsabilité des irrespectueux (droit du renard) » « désireux de charger sur autrui le poids de leur inconséquence ».
Toutefois, ces propos n'excèdent pas les limites du droit de la défense de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'organisme de retraite de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D].
III'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [R] [D] d'une part et l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc Arrco d'autre part de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en appel ;
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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