Texte intégral
Ordonnance N°23/116
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWR6
J.L.D. NIMES
06 février 2023
[I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 FEVRIER 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 4 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 février 2023, notifiée le même jour à 16h05 concernant :
M. [N] [I]
né le 06 Août 1993 à [Localité 2]
de nationalité Macédonienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 février 2023 à 11h59, enregistrée sous le N°RG 23/635 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2023 à 11h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Fait droit à la contestation de placement en rétention et Constaté l'irrégularité de la procédure ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 6 février 2023 à 16h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [I] le 07 Février 2023 à 11h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [S], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [U] [G] interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [N] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [I], a indiqué être né en Italie et d'une famille d'origine macédonienne, faire partie de la communauté des gens du voyage et vivre en Italie où il ramasse des métaux pour une tierce personne et pratique l'exorcisme.
Il a fait l'objet d'un contrôle routier le 3 février 2023 à 23h25, route de Crau à la Farlède, en application des réquisitions du Procureur de la République de Toulon sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Dépourvu de passeport, il a présenté un permis de conduire macédonien, une patente macédonienne et divers documents tendant à établir qu'il vit en Italie. Il a été placé en retenue administrative. La consultation des fichiers a fait apparaître une fiche de recherches Schengen le concernant émise par la Suisse à la suite de plusieurs délits. Il a été entendu sur sa situation personne, familiale, administrative et sa santé et a pu formuler des observations dans le cadre de la procédure contradictoire.
C'est dans ces conditions qu'il lui a été notifié à la fin de sa retenue administrative deux arrêtés du Préfet du Var du 4 février 2023, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 5 février 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 février 2023 à 11h09 et notifiée avec interprète à l'intéressé le même jour à 17h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevée, rejeté les moyens présentés par Monsieur [N] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 février à 11h08.
Sur l'audience,
Monsieur [N] [I] déclare être né en Italie et d'une famille d'origine macédonienne, faire partie de la communauté des gens du voyage, et vivre en Italie où il confirme qu'il ramasse des métaux pour une tierce personne et pratique l'exorcisme. Il a deux enfants en Italie. Le document sur lequel est mentionné son identité n'est pas un passeport mais lui a été remis à la mairie en Italie à [Localité 4], pour pouvoir décliner son identité. Il ne comprend pas pourquoi l'Italie n'accepterait pas de le reprendre alors qu'il est né et vit là bas.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et souligne que Monsieur [I] a deux enfants en Italie et veut retourner en Italie, il n'était que de passage en France.
Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. L'administration en l'espèce a saisi les autorités consulaires italiennes et macédoniennes en vue de son identification par ces deux pays. Si les autorités italiennes le reconnaissent ou acceptent une réadmission, il pourra être éloigné vers l'Italie. Dans le cas contraire, il sera éloigné vers la Macédoine. Il y a cette fiche Schengen émise par la Suisse qui pourrait faire obstacle à son retour en Italie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 7 février 2023 à 11h08 par Monsieur [N] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence le 6 février 2023 à 11h09 et qui lui a été notifiée le même jour à 17h50, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [N] [I] qui n'a pas soulevé in limine litis de moyen de nullité en première instance ne serait pas recevable à le faire en cause d'appel. Il ne soulève d'ailleurs que le moyen d'exception d'irrecevabilité de la requête de la préfecture en invoquant le défaut de compétence de son signataire à défaut de délégation de signature. Ce moyen nouveau est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [N] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par Madame [P] [E], sous préfète chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 octobre 2020 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce,Monsieur [N] [I] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun passeport ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
La Préfecture fait valoir que l'administration en l'espèce a saisi parallèlement les autorités consulaires italiennes et macédoniennes en vue de son identification par ces deux pays. Si les autorités italiennes le reconnaissent ou acceptent une réadmission, il pourra être éloigné vers l'Italie. Dans le cas contraire, il sera éloigné vers la Macédoine.
Il s'en déduit qu'à ce stade, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligence.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] :
Monsieur [N] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il prétend vivre en Italie ou il serait né, le juge judiciaire n'est pas décideur du pays de destination.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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