Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 0994
Rôle N° RG 22/00994 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCEH
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 septembre 2022 à 12h35.
APPELANTS
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Maître Laurent CORDIER, Avocat au barreau de l'Ain
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
INTIMES
Monsieur [Z] [P] [T]
né le 21 Mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, représenté par Maître Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [L] [O] non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 septembre 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022 à 16h30
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 24 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 8h01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant de la mainlevée de la mesure de rétention ;
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par le procureur de la République de NICE ;
Vu l'ordonnance de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE de ce jour statuant sur l'appel suspensif formé le 26 septembre 2022 par le Procureur de la République de NICE et notifié le 27 septembre 2022 à 10h11 à M. [T] et préalablement aux débats de ce jour,
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision déférée. Il y a aussi une contestation de la procédure puisqu'il est reproché l'absence d'audition de la personne retenue. Le Juge a excédé sa compétence, il s'agit du pays de renvoi qui ne relève pas du juge judiciaire. Il me semble que M. [T] a par ailleurs formé un recours contre la décision fixant le pays de destination.
Monsieur l'avocat général requiert infirmation de la décision déférée. Je m'en rapporte également à mes réquisitions écrites.
Monsieur [Z] [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux aller en Italie où est toute ma famille. Je ne connais personne en Tunisie, je ne vois pas pourquoi j'irai la-bas'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision, la situation de M. [T] n'a pas été prise en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Monsieur [Z] [P] [T] a noté sur un formulaire en date du 24 septembre 2022 préalable à son placement en rétention ne pas vouloir retourner en Italie et vouloir retourner en Italie.
Ce formulaire constitue une mesure suffisante prise par l'administration avant l'arrêté de placement en rétention. En effet, il est constant que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il ressort par ailleurs de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [Z] [P] [T] a été condamné le 16 mars 2021 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans pour des faits de vol aggravé, vol avec violence et violence aggravée ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, sa fiche pénale indiquant qu'il est sans domicile fixe, qu'il s'est soustrait à la décision judiciaire sus-visée, qu'il se maintient de manière irrégulière sur le territoire national depuis son arrivée en France, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ; qu'il n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité ; qu'il a été mis en mesure de formuler des observations sur le pays de destination objet de sa reconduite ; que la rétention est utile pour exécuter l'interdiction judiciaire pour laquelle le préfet a compétence liée.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [T] n'ayant pas justifié de son domicile et sa fiche pénale le renseignant effectivement comme sans domicile fixe ; qu'il a par ailleurs été mis en mesure de présenter des observations sur le pays de destination ainsi que noté par le préfet, sur un formulaire en date du 24 septembre 2022, sur lequel il a noté ne pas vouloir retourner en Italie et vouloir retourner en Italie ; qu'il n'est pas établi que l'administration avait connaissance des éléments qu'il a produit devant le juge avant la décision de placement en rétention et notamment les documents relatifs à ses attaches en Italie visés dans la décision de première instance, étant ajouté que l'autorité judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur le pays de destination mais uniquement sur la rétention.
Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas procédé à une audition de l'intéressé. Par ailleurs, il n'a pas fait état d'éléments qui auraient dû figurer dans l'arrêté de placement en rétention, étant précisé qu'il s'agit pour M. [T], de l'exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire pour laquelle l'autorité administrative a compétence liée. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et la situation personnelle de M. [T] a été examinée.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision dont appel et de rejeter la requête en contestation formée.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 Septembre 2022.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de Monsieur [Z] [P] [T] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [P] [T] ;
Rappelons à Monsieur [Z] [P] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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