Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 Rue Mégevand
25000 BESANÇON
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 22/
DU 08 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER6N
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 17 novembre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [G] [F] [W], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR
Représenté par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [R], [Y], [A], [W] épouse [B],
demeurant [Adresse 2]
Madame [N], [D], [K], [W],
demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSES
Représentées par Me Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2019, M. [C] [W] est décédé à [Localité 4], laissant pour lui succéder :
Mme [R] [B], sa fille,
Mme [N] [W], sa fille,
M. [I] [W], son petit-fils, lequel vient en représentation des droits de son père, [F] [W], décédé le 6 novembre 2017.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Belfort a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [W] et condamné M. [I] [W] à rapporter à la succession de celui-ci la somme de 17.550 euros, la décision étant revêtue de l'exécution provisoire.
M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 8 mars 2022.
Par assignation délivrée à Mme [R] [B] le 21 septembre 2022 et à Mme [N] [W] le 27 septembre 2022, M. [I] [W] a saisi la première présidente d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il sollicite en outre la condamnation des défenderesses aux dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse, visées par le greffe le 26 octobre 2022, Mme [R] [B] et Mme [N] [W] ont sollicité le rejet de la demande formée par M. [I] [W], ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 600 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2022, M. [I] [W] a maintenu l'ensemble de ses prétentions initiales en les complétant, à titre subsidiaire, d'une demande de consignation des condamnations mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Il est fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures susvisées, auxquelles les défenderesses se sont rapportées et qui ont été oralement soutenues par le demandeur à l'audience du 17 novembre 2022.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Au soutien de sa demande, M. [I] [W] expose que ses revenus ne lui permettent pas d'exécuter la décision en ce qu'il a été victime d'un accident du travail, qu'il ne dispose d'aucune épargne, qu'il rembourse différents crédits immobiliers et vit en partie de ses revenus locatifs.
Pour s'opposer à la demande de M. [I] [W], les défenderesses soutiennent que celui-ci dispose de revenus lui permettant de faire face à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Belfort, qu'il dissimule une partie de ses véritables ressources et qu'il aurait exercé une activité de conseil de gestion depuis le 16 janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2022, date de la radiation de l'entreprise.
En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que l'activité de conseil de gestion dont il est fait état ne concerne pas M. [I] [W] mais un homonyme, ainsi que cela ressort du relevé de situation au répertoire SIRENE versé aux débats, lequel fait apparaître que l'activité de conseil en gestion était assumée par M. [I] [P] [Z] [E] [W] et non M. [I] [G] [F] [W] dont il est question dans le cadre du présent litige.
En second lieu, il convient de relever que M. [I] [W] produit sa déclaration de revenus pour l'année 2021, laquelle laisse notamment paraître un revenu de 10.928 euros au titre de ses salaires, de 5.308 euros au titre de sa pension d'invalidité, de 2.640 euros au titre de ses revenus fonciers, de 14.760 euros au titre des revenus de locations meublées non professionnelles, soit un revenu mensuel global de 2.803 euros.
M. [I] [W] verse également aux débats un état des différents crédits et des échéances dont il doit s'acquitter mensuellement pour un total de 623,27 euros ainsi qu'un extrait du procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2022 de la société GYPSO STAFF dont il est le gérant et l'associé unique, lequel donne à voir un résultat négatif de près de 8. 673 euros.
Il ressort des éléments versés au débat ainsi présentés que l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Belfort le 13 janvier 2022 risque d'avoir des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle et financière de M. [I] [W], laquelle présente d'ores et déjà une certaine précarité du fait de sa situation d'invalidité et, conséquemment, de la perte de résultats d'une société qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter.
Pour leur part, Mme [R] [B] et Mme [N] [W] procèdent essentiellement par voie d'affirmation, en confondant notamment l'identité de leur neveu et celle d'un homonyme et échouent ainsi à justifier la dissimulation de patrimoine qu'elles allèguent. Il est par ailleurs constaté qu'elles ne justifient nullement de leur propres ressources, ce qui est de nature à remettre en question leur propre capacité de restitution en cas d'infirmation de la décision actuellement déférée à la cour.
Dans ces circonstances, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 13 janvier 2022.
L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité de procédure de Mmes [R] [B] et [N] [W].
Parties perdantes, Mme [R] [B] et Mme [N] [W] sont condamnées aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
REJETTE la demande formée par Mme [R] [B] et Mme [N] [W] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [B] et Mme [N] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Fait et jugé le 8 décembre 2022 à Besançon,
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE par délégation.
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