Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04585 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJJ2
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
09 janvier 2021
RG :16/01708
CPAM DE VAUCLUSE
C/
Commune [Localité 3]
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
Me ANAV ARLAUD
Me BROS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Janvier 2021, N°16/01708
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Commune [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 octobre 2015, Mme [Z] [G], employée au sein de la Mairie de [Localité 3], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'une certificat médical initial établi par le docteur [R] qui fait état d'un 'syndrome du canal carpien avec confirmation EMG'.
Par décision du 9 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié sa décision de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par Mme [Z] [G]
Contestant cette décision de prise en charge, la Mairie de [Localité 3] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, laquelle, par décision du 6 septembre 2016, a rejeté ce recours.
Par courrier du 8 novembre 2016, la Mairie de [Localité 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 septembre 2016.
Par jugement du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré inopposable à la Mairie de [Localité 3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 9 mars2016 de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] et instruite au tableau 57C des maladies professionnelles,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la Mairie de [Localité 3] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée, en outre, au dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 20 décembre 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 04585, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 novembre 2022 et renvoyé à la demande des parties à celle du 10 janvier 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement critiqué du tribunal judiciaire d'Avignon du 9 décembre 2021,
- débouter la Mairie de [Localité 3] de sa demande tendant à voir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] le 30 octobre 2015 lui être déclarée inopposable,
- débouter la Mairie de [Localité 3] de ses plus amples demandes,
- condamner la Mairie de [Localité 3] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'état de santé de Mme [G] est parfaitement établi et résulte des avis médicaux concordants figurant au dossier, la demande d'expertise médicale présentée par la Mairie ne reposant sur aucun commencement de preuve,
- les conditions d'exposition au risque définies par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies, aucune durée journalière d'exposition n'étant exigée, seule une exposition habituelle doit être établie, laquelle résulte des éléments recueillis, y compris le planning de travail produit par l'employeur, qui précise dans ses écritures que le temps de ménage représentait 30% de l'activité de Mme [G],
- l'exposition habituelle au risque est donc caractérisée,
- aucun état antérieur n'est démontré, l'affirmation selon laquelle sa pathologie résulterait de l'emploi de secrétaire occupé jusqu'en 2009 est sans fondement dès lors que la pathologie n'a été développée qu'en 2015.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Mairie de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 9 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la mairie de [Localité 3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 9 mars 2016 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] et inscrite au tableau 57 c des maladies professionnelles,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les gestes et travaux effectués par Mme [G] ne correspondent pas aux travaux mentionnés au tableau n°57 des maladies professionnelles,
- les tâches d'entretien ne représentaient qu'un quart du travail hebdomadaire de Mme [Z] [G] de sorte qu'on ne peut considérer légitimement que celle-ci s'adonnait à des mouvements continus et répétés tels que décrits dans le tableau 57C des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec à celle mentionnée par le tableau, sans toutefois s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat. A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur.
En l'espèce, la pathologie dont souffre Mme [Z] [G], prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels est un 'syndrome du canal carpien droit avec confirmation EMG' dont il n'est pas contesté qu'elle est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57, C du tableau des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail s'agissant des poignets, mains et doigts désigne notamment le syndrome du canal carpien, pour lequel il fixe un délai de prise en charge de trente jours, et la liste des travaux à l'origine de cette maladie correspond aux travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
La désignation de la pathologie et les délais de prise en charge ne sont pas remis en cause, seule la condition relative à l'exposition au risque est remise en cause par l'employeur.
Dans le cadre de l'enquête administrative, Mme [Z] [G] a indiqué dans le questionnaire salarié qu'elle a renseigné le 14 décembre 2015 le déroulement de sa journée de travail de 8 heures environ, en sa qualité d'adjoint technique contractuel, ainsi :
'- 2 h nettoyage bibliothèque municipale, dépoussiérage, lavage table sol et balayage, vitres,
- 3 h nettoyage de la cantine ( four - mijoteur - gazinière ) plans de travail, frigo du jour, cellules ( maintien au chaud et refroidissement ) plats sol
- 2h30 classes maternelles et primaires : nettoyage petit matériel - tables - chaises - sol - sanitaires
- 3 h réfectoire tables ( gratter ) chaises sol
- classe - découpage entretien petit matériel'
Elle a par ailleurs indiqué s'agissant des saisies d'objet ' prises en pinces, prise palmaire et prise en crochet, une durée cumulée journalière quotidienne de 4 heures.
Elle mentionne enfin avoir dans son précédent emploi de secrétaire effectué de la saisie clavier en continu à raison de 7h par jour.
Dans le cadre du questionnaire employeur, la Mairie de [Localité 3] décrit l'activité de Mme [Z] [G] ainsi ' l'agent assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Il prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Il assure la surveillance des enfants pendant le temps périscolaire'. Elle a joint au questionnaire un planning type daté de septembre 2015, appliqué sur toute l'année scolaire 2015-2016 qui fait apparaître :
* des temps d'entretien :
- le lundi de 11h30 à 13h30 et de 14h à 18h45
- le mardi de 13h30 à 15h puis de 16h35 à 18h50,
- le jeudi et le vendredi de 16h35 à 18h50,
* de l'aide au repas :
- le mardi de 11h30 à 13h30
- le jeudi et le vendredi de 11h25 à 12h30
* de la garderie et du temps scolaire
- le mardi de 15h à 16h30,
- le mercredi de 7h45 à 12h15,
- le jeudi de 7h45 à 11h25 et de 12h30 à 16h35,
- le vendredi de 8h15 à 11h25 et de 12h30 à 16h35
La description d'une journée de travail par Mme [Z] [G] est incompatible avec son temps de travail contractuel puisqu'elle indique d'une part qu'elle travaille 8 heures par jour et d'autre part donne un décompte journalier de plus de 10 heures.
Ceci étant, si l'on se réfère au planning fourni par l'employeur, le temps consacré au ménage pendant lequel la salariée effectuait les gestes visés par le tableau 57c des maladies professionnelles représentait 6h45 le lundi, 3h45 le mardi, 2h 15 le jeudi et le vendredi, soit une durée de 15 heures hebdomadaires sur 35h45 de travail.
Si la Marie de [Localité 3] conteste le respect de la condition d'exposition au risque, il n'en demeure pas moins qu'aucun seuil de fréquence minimale des gestes concernés n'est posé par le tableau 57c des maladies professionnelles et que le caractère habituel ( à chaque poste de travail, sans qu'il soit nécessaire que ces gestes représentent une part prépondérante de l'activité ) et répétitif est établi.
Pour remettre en cause la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie, la Marie de [Localité 3] invoque l'emploi précédemment occupé par Mme [Z] [G], en qualité de secrétaire pendant 16 années, lequel est fréquemment à l'origine de la pathologie qu'elle présente.
Or, le tableau 57c des maladies professionnelles prévoit pour le syndrome du canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours. L'emploi occupé plusieurs années avant son diagnostic est donc sans incidence, le certificat médical initial ne fixant pas la date de première constatation de la pathologie à une date antérieure à son établissement.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la Caisse Primaire d'assurance maladie rapporte la preuve de ce que la pathologie présentée par Mme [Z] [G] a une origine professionnelle, et que la Mairie de [Localité 3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, pour remettre en cause ces éléments, que ces pathologies auraient une cause étrangère au travail.
En conséquence, la décision des premiers juges ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie présentée par Mme [Z] [G] sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la Mairie de [Localité 3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 9 mars2016 de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [G] et inscrite au tableau 57C des maladies professionnelles,
Condamne la Mairie de [Localité 3] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Mairie de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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